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Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie

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Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie

Questions fréquentes

Les Territoires du Nord-Ouest sont-ils un territoire à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?

Consentement d'une seule partie, régi par le droit fédéral. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel s'applique uniformément partout au Canada, y compris aux Territoires du Nord-Ouest. Toute partie à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres participants. Les TNO n'ont adopté aucune loi territoriale modifiant cette norme fédérale.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique aux TNO sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. La règle fédérale du consentement d'une seule partie vous permet d'enregistrer tout appel auquel vous participez, sans en informer l'autre partie. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.

Les TNO ont-ils leur propre loi sur le consentement à l'enregistrement ?

Non. Le consentement à l'enregistrement aux TNO est entièrement régi par le Code criminel fédéral. Le territoire n'a adopté aucune loi modifiant ou complétant la règle fédérale du consentement d'une seule partie.

Que couvre la loi LAIPVP des TNO ?

La loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (loi LAIPVP) vise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les organismes publics désignés. Elle ne s'applique pas aux organisations du secteur privé, ne crée aucun délit civil en matière de vie privée et n'a aucune incidence sur les règles fédérales du Code criminel relatives à l'enregistrement. Les organisations du secteur privé aux TNO sont régies par la LPRPDE.

La LPRPDE s'applique-t-elle dans les Territoires du Nord-Ouest ?

Oui. Comme les TNO n'ont aucune loi territoriale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugée essentiellement similaire à la LPRPDE, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques régit toutes les organisations du secteur privé exerçant des activités aux TNO dans le cours d'une activité commerciale. La LPRPDE ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent leurs propres conversations personnelles.

Puis-je enregistrer une réunion de travail dans les Territoires du Nord-Ouest ?

Oui, si vous êtes participant à la réunion. La règle du consentement d'une seule partie prévue par le Code criminel la rend légale. Cependant, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut violer des obligations d'emploi et a été jugé constituer un motif valable de congédiement dans des décisions canadiennes en matière de travail, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. La proportionnalité et le but de l'enregistrement sont des facteurs importants.

Est-il légal d'enregistrer la police aux TNO ?

Généralement oui, dans un lieu accessible au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Le droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions (art. 129 du Code criminel). Les agents ne peuvent pas légalement exiger que vous cessiez d'enregistrer à titre de mesure courante, et ils ne peuvent pas saisir votre appareil sans mandat en l'absence d'une exception reconnue.

Puis-je filmer secrètement une personne à son domicile aux TNO ?

Non. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin partout où une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée. Une résidence privée en est l'exemple le plus évident. Cette infraction entraîne une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement par mise en accusation et s'applique peu importe qu'un enregistrement audio ait également été fait.

Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un aux TNO ?

Intercepter une communication privée sans consentement constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Divulguer un enregistrement obtenu illégalement entraîne une peine distincte maximale de deux ans d'emprisonnement en vertu de l'art. 193. Le voyeurisme (art. 162) et la distribution non consensuelle d'images intimes (art. 162.1) entraînent chacun une peine maximale de cinq ans.

Existe-t-il un droit civil de poursuivre pour atteinte à la vie privée aux TNO ?

Pas au moyen d'une loi territoriale. Les TNO n'ont aucune Privacy Act créant un délit civil d'origine législative pour atteinte à la vie privée, contrairement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune reconnaissance confirmée en appel du délit de common law d'intrusion dans l'intimité n'existe aux TNO, ce qui rend incertain le recouvrement civil pour les atteintes à la vie privée non criminelles. Une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée en vertu de la LPRPDE pourrait être possible si une organisation était en cause.

Mises à jour

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Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée (jusqu'à 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes (jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca).gov
  9. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (TNO : aucune loi territoriale essentiellement similaire ; la LPRPDE s'applique directement)(priv.gc.ca).gov
  10. Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (loi LAIPVP) des TNO : s'applique aux organismes publics seulement(justice.gov.nt.ca).gov
  11. Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit d'enregistrer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  12. Jones v Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit d'intrusion dans l'intimité(canlii.org)
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