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Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil

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Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil

Questions fréquentes

Le Québec applique-t-il la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?

Le Québec applique la règle fédérale canadienne du consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute personne partie à une communication privée peut l'enregistrer sans le consentement des autres parties. Aucune loi québécoise n'impose une norme plus stricte exigeant le consentement de deux parties pour l'enregistrement audio.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique au Québec sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. Vous n'avez pas besoin d'en aviser l'autre personne ni d'obtenir son consentement. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans.

Le Québec a-t-il des lois sur l'enregistrement plus strictes que les autres provinces ?

La règle du consentement à une seule partie du Code criminel pour l'enregistrement audio est la même au Québec que partout au Canada. Ce qui rend le Québec plus strict, c'est la couche civile : le Code civil du Québec (art. 35 à 41) et la Charte québécoise (art. 5) protègent le droit à la vie privée ainsi que le droit à l'image et à la voix. Enregistrer ou utiliser l'image ou la voix d'une personne sans son consentement peut donner lieu à une poursuite civile au Québec, même lorsque l'enregistrement ne constitue pas une infraction criminelle.

Puis-je être poursuivi au Québec pour avoir enregistré quelqu'un même si ce n'est pas un crime ?

Oui. Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec protègent le droit de toute personne à sa vie privée, y compris ses droits sur son image et sa voix. Enregistrer et utiliser la voix ou l'image d'une personne sans son consentement, à des fins autres que l'information légitime du public, peut violer le Code civil et la Charte des droits et libertés de la personne, même si l'enregistrement était légal au regard du Code criminel. Il s'agit de la distinction clé par rapport aux provinces de common law.

Qu'est-ce que l'affaire Aubry et pourquoi est-elle importante pour l'enregistrement au Québec ?

Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, est un arrêt de la Cour suprême du Canada qui juge que l'image d'une personne est un attribut de la personnalité protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (art. 5). Prendre et publier la photographie d'une personne identifiable sans son consentement peut violer son droit à la vie privée, même lorsqu'elle a été prise dans un lieu public. Les mêmes principes s'étendent à la voix en vertu de l'article 36 du Code civil, qui énumère l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne sans son consentement comme une atteinte potentielle à la vie privée.

Qu'est-ce que la Loi 25 et affecte-t-elle l'enregistrement personnel ?

La Loi 25 (LQ 2021, ch. 25) a considérablement modernisé la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec. Elle s'applique aux organisations et aux entreprises du Québec, en imposant des exigences de consentement, des obligations d'avis de violation, des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée et des amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Elle ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent des conversations personnelles à des fins personnelles.

Puis-je enregistrer mon patron ou mes collègues au travail au Québec ?

En vertu du Code criminel, oui : vous êtes partie à la conversation, donc le consentement à une seule partie s'applique. Toutefois, l'enregistrement clandestin en milieu de travail au Québec peut violer votre devoir de loyauté envers votre employeur, et les arbitres en droit du travail du Québec ont confirmé des congédiements pour motif valable dans des cas appropriés. Le Code civil crée également une exposition si l'enregistrement capte des renseignements sur des tiers d'une manière qui envahit leur vie privée.

Est-il légal de filmer la police au Québec ?

Oui. Enregistrer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu public est légal au Canada en vertu de la garantie de liberté d'expression prévue à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Aucune disposition du Code criminel ne l'interdit. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents, ce qui constitue une infraction en vertu de l'article 129 du Code criminel. Les agents ne peuvent pas légalement vous ordonner de cesser de filmer par principe.

Quelle est la peine pour avoir illégalement enregistré une personne au Québec ?

Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu du paragraphe 193(1), passible d'une peine maximale de deux ans. Le voyeurisme en vertu de l'article 162 est passible d'une peine maximale de cinq ans. Au-delà des peines criminelles, une victime au Québec peut poursuivre en vertu du Code civil et de la Charte québécoise pour des dommages-intérêts sans avoir à prouver de perte financière.

Puis-je filmer secrètement quelqu'un chez lui au Québec ?

Non. L'enregistrement visuel clandestin d'une personne dans des circonstances où elle a une attente raisonnable en matière de vie privée constitue l'infraction de voyeurisme en vertu du paragraphe 162(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans sur mise en accusation. Une résidence privée est l'exemple le plus clair d'un lieu où existe une telle attente. Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec interdisent également, de manière indépendante, de surveiller une personne ou d'intercepter ses communications sans son consentement.

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Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement à une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca)
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée (peine maximale de 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes (peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  7. Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991, art. 3, 35-41 : droit au respect de la vie privée; atteintes interdites, y compris à l'image et à la voix(legisquebec.gouv.qc.ca)
  8. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12, art. 5 : droit au respect de la vie privée(legisquebec.gouv.qc.ca)
  9. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi 25), RLRQ, ch. P-39.1 : loi québécoise sur la vie privée dans le secteur privé, telle que modernisée par LQ 2021, ch. 25(legisquebec.gouv.qc.ca)
  10. Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 (1998 CanLII 817) : la Cour suprême du Canada juge que le droit à son image relève de la vie privée protégée par l'article 5 de la Charte québécoise et le Code civil(canlii.org)
  11. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : aperçu des exigences de la LPRPDE(priv.gc.ca)
  12. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (y compris la Loi 25 du Québec)(priv.gc.ca)
  13. Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
  14. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : infraction d'entrave à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions(laws-lois.justice.gc.ca)
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