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Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée

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Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée

Questions fréquentes

L'Île-du-Prince-Édouard applique-t-elle la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?

L'Île-du-Prince-Édouard applique la règle fédérale du consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans en aviser les autres parties ni obtenir leur consentement. Aucune province, y compris l'Î.-P.-É., n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement des deux parties.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique à l'Î.-P.-É. sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. Le Code criminel fédéral le permet en vertu de l'exception du consentement à une seule partie prévue à l'alinéa 184(2)a). Si vous n'êtes pas partie à l'appel et que vous n'avez le consentement d'aucune partie, l'enregistrer constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.

L'Î.-P.-É. dispose-t-elle d'une Privacy Act me permettant de poursuivre quelqu'un pour m'avoir enregistré ?

Non. L'Île-du-Prince-Édouard n'a aucune Privacy Act de nature législative créant un délit civil de violation de la vie privée. Quatre provinces (la C.-B., la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador) ont de telles lois, mais l'Î.-P.-É. n'en fait pas partie. Les poursuites civiles en matière de vie privée à l'Î.-P.-É. reposent sur une common law incertaine. La principale protection juridique contre l'enregistrement illégal est le Code criminel.

Est-il légal d'enregistrer des policiers à l'Î.-P.-É. ?

Généralement oui, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un lieu accessible au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Ce droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Vous ne devez pas entraver physiquement un agent en vertu de l'article 129 du Code criminel, mais vous tenir à une distance sécuritaire et filmer est légal.

Puis-je enregistrer une réunion avec mon employeur à l'Î.-P.-É. ?

Légalement oui, en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, pourvu que vous soyez partie à la réunion. Cependant, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut constituer un motif de congédiement même lorsqu'il est techniquement légal. Les arbitres et tribunaux canadiens ont confirmé des congédiements pour motif valable lorsque l'enregistrement était jugé porter atteinte à la confiance essentielle à la relation d'emploi. Consultez un avocat en droit du travail avant d'enregistrer des conversations en milieu de travail.

Quelle est la peine pour avoir illégalement enregistré une personne à l'Î.-P.-É. ?

Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu du paragraphe 193(1), passible d'une peine maximale de deux ans. Le voyeurisme en vertu du paragraphe 162(1) est également passible d'une peine maximale de cinq ans.

La LPRPDE s'applique-t-elle à moi personnellement si j'enregistre une conversation à l'Î.-P.-É. ?

Non. La LPRPDE s'applique aux organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. La loi exclut expressément la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels effectuée par un individu à des fins strictement personnelles. Votre enregistrement personnel est régi par le Code criminel, et non par la LPRPDE.

Qu'est-ce que la Intimate Images Protection Act de l'Î.-P.-É. ?

La Intimate Images Protection Act (RSPEI 1988, ch. I-9.1, modifiée par SPEI 2020, ch. 71) est une loi provinciale de l'Î.-P.-É. qui crée un recours civil pour les victimes de diffusion non consensuelle d'images intimes. Elle permet aux tribunaux d'ordonner le retrait d'images, d'accorder des dommages-intérêts et de rendre toute autre ordonnance juste et raisonnable dans les circonstances. Elle fonctionne en complément de l'infraction fédérale prévue à l'article 162.1 du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Les deux voies sont accessibles à une victime.

Puis-je filmer secrètement quelqu'un à l'Î.-P.-É. ?

Pas dans les contextes où cette personne a une attente raisonnable en matière de vie privée. Le paragraphe 162(1) du Code criminel fait de l'enregistrement visuel clandestin un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans lorsque la personne visée se trouve dans un lieu privé, est nue, ou lorsque l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. Enregistrer des personnes dans des lieux véritablement publics est généralement légal.

Quelles provinces canadiennes offrent un droit civil de poursuivre pour atteinte à la vie privée plus fort que l'Î.-P.-É. ?

La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ont des Privacy Acts de nature législative créant des délits civils actionnables sans preuve de préjudice financier. L'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité issu de Jones c. Tsige (2012 ONCA 32). Le Québec offre la protection individuelle la plus large par les articles 35 à 41 du Code civil et l'article 5 de la Charte québécoise. L'Î.-P.-É., la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont dépourvues de ces protections législatives.

Mises à jour

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Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : infraction d'interception et exception du consentement à une seule partie(laws-lois.justice.gc.ca)
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca)
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca)
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca)
  7. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
  8. Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police)(laws-lois.justice.gc.ca)
  9. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), L.C. 2000, ch. 5 : loi fédérale sur la vie privée dans le secteur privé applicable à l'Î.-P.-É.(priv.gc.ca)
  10. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (C.-B., Alb. et Qc seulement; l'Î.-P.-É. n'en fait pas partie)(priv.gc.ca)
  11. Intimate Images Protection Act, RSPEI 1988, ch. I-9.1 (modifiée par SPEI 2020, ch. 71) : recours civil de l'Î.-P.-É. pour la diffusion non consensuelle d'images intimes(princeedwardisland.ca).gov
  12. Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (non encore adopté à l'Î.-P.-É.)(canlii.org)
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