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Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie

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Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie

Questions fréquentes

Le Nunavut applique-t-il la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?

Le Nunavut applique la règle fédérale canadienne du consentement à une seule partie prévue à l'alinéa 184(2)a) du Code criminel. Tout participant à une conversation peut l'enregistrer sans en aviser les autres parties ni obtenir leur consentement. Aucun territoire ni aucune province n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement des deux parties.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique au Nunavut sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie à une communication privée de l'enregistrer. Si vous participez à l'appel, vous disposez d'un consentement implicite à titre de destinataire visé. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle.

Le Nunavut a-t-il sa propre loi sur l'enregistrement ou la protection de la vie privée ?

Le Nunavut ne dispose d'aucune loi territoriale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé ni d'aucun délit civil de nature législative en la matière. Le Code criminel fédéral régit le consentement à l'enregistrement, et la LPRPDE régit les organisations du secteur privé exerçant une activité commerciale. La Loi ATIPP territoriale ne vise que le gouvernement et les organismes publics.

Que couvre la Loi ATIPP du Nunavut ?

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Loi ATIPP) du Nunavut est une loi visant le secteur public. Elle régit l'accès aux documents détenus par le gouvernement et les organismes publics du Nunavut, et protège les renseignements personnels dont ils ont la garde. Elle ne restreint pas le droit des particuliers d'enregistrer des conversations et ne s'applique pas aux organisations du secteur privé.

Est-il légal d'enregistrer la police au Nunavut ?

Généralement oui. Aucune disposition du Code criminel n'interdit d'enregistrer la police dans un lieu public. Le droit de documenter les représentants publics découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions, en vertu de l'article 129 du Code criminel, mais enregistrer à une distance raisonnable est légal.

Puis-je enregistrer secrètement mon employeur ou mes collègues au Nunavut ?

Enregistrer une conversation en milieu de travail à laquelle vous participez est légalement permis en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel. Cependant, l'enregistrement clandestin au travail peut violer le devoir de bonne foi et a été jugé constituer un motif valable de congédiement dans certaines décisions canadiennes en droit du travail, même lorsque l'enregistrement lui-même n'était pas un acte criminel. Évaluez soigneusement les conséquences sur le plan de l'emploi.

Quelle est la peine prévue pour avoir illégalement enregistré une personne au Nunavut ?

Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou d'une peine moindre par procédure sommaire. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu de l'article 193, passible d'une peine maximale de deux ans.

Puis-je poursuivre quelqu'un au Nunavut pour m'avoir enregistré sans mon consentement ?

Le Nunavut ne dispose d'aucun délit civil de nature législative en matière de vie privée, contrairement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune loi territoriale ne permet une poursuite civile pour atteinte à la vie privée sans preuve de préjudice. Selon les faits, vous pourriez disposer d'autres recours civils, comme la diffamation ou l'abus de confiance, mais le recours législatif solide offert dans ces quatre provinces n'existe pas au Nunavut.

La LPRPDE limite-t-elle l'enregistrement personnel au Nunavut ?

Non. La LPRPDE s'applique aux organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. Elle exclut explicitement la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels effectuée par un individu à des fins strictement personnelles. L'enregistrement personnel de vos propres conversations est régi par le Code criminel, et non par la LPRPDE.

L'enregistrement par caméra cachée est-il illégal au Nunavut ?

Oui, dans la plupart des contextes. Le paragraphe 162(1) du Code criminel érige en infraction l'enregistrement visuel clandestin lorsque la personne visée a une attente raisonnable en matière de vie privée. Cela s'applique notamment aux salles de bain, aux chambres à coucher, aux salles d'essayage, ou à tout endroit où une personne est nue ou lorsque l'enregistrement est réalisé à des fins sexuelles. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans.

Mises à jour

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Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement à une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée (peine maximale de 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes (peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : infraction d'entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : aperçu des exigences de la LPRPDE(priv.gc.ca).gov
  9. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (confirme que la LPRPDE s'applique au Nunavut)(priv.gc.ca).gov
  10. Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  11. Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit d'intrusion dans l'intimité (non adopté au Nunavut)(canlii.org)
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