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Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador

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Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador

Questions fréquentes

Terre-Neuve-et-Labrador est-elle une province à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?

Terre-Neuve-et-Labrador est à consentement d'une seule partie, comme chaque province et territoire au Canada. La règle découle de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-46), qui est une loi fédérale s'appliquant uniformément partout au pays. Toute partie à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique à Terre-Neuve-et-Labrador sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie d'intercepter (d'enregistrer) une communication privée grâce à son propre consentement tacite. Vous n'avez pas besoin d'annoncer l'enregistrement. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'une partie, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans.

Que fait la Privacy Act de Terre-Neuve-et-Labrador ?

La Privacy Act (RSNL 1990, c P-22) crée un délit civil d'origine législative pour atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice financier. Elle vise expressément la surveillance, l'écoute clandestine et l'enregistrement de conversations sans participation légitime. Un demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts et en réparation injonctive sans avoir à démontrer une perte pécuniaire quelconque.

Puis-je être poursuivi en vertu de la Privacy Act de TNL même si mon enregistrement était légal en vertu du Code criminel ?

Oui. La règle criminelle de consentement d'une seule partie et le délit civil de la Privacy Act fonctionnent de façon indépendante. Un enregistrement fait légalement en vertu de l'art. 184(2)a) peut néanmoins constituer une atteinte délibérée à la vie privée en vertu de la Privacy Act de TNL si la manière ou le but de l'enregistrement a porté atteinte à la vie privée de l'autre personne sans justification légitime. La légalité criminelle ne constitue pas une défense civile complète.

Est-il légal d'enregistrer la police à Terre-Neuve-et-Labrador ?

Généralement oui, dans les lieux accessibles au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer ou d'enregistrer des policiers en service. Ce droit repose sur la liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents en vertu de l'art. 129 du Code criminel. Les agents ne peuvent pas vous ordonner systématiquement de cesser d'enregistrer et ne peuvent pas saisir votre appareil sans mandat.

Puis-je enregistrer secrètement mon employeur ou mon gestionnaire au travail ?

Ce n'est pas une infraction criminelle en vertu du Code criminel, pourvu que vous soyez partie à la conversation. Cependant, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut violer vos obligations d'emploi et a été reconnu comme motif de congédiement justifié par les tribunaux et les arbitres canadiens, même lorsqu'il était techniquement légal. La Privacy Act de TNL crée également une exposition civile si l'enregistrement est jugé constituer une atteinte délibérée à la vie privée d'autrui.

La LPRPDE s'applique-t-elle à Terre-Neuve-et-Labrador ?

Oui. Terre-Neuve-et-Labrador n'a aucune loi provinciale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugée essentiellement similaire à la LPRPDE. La LPRPDE régit donc les organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cours d'une activité commerciale dans la province. La LPRPDE ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent leurs propres conversations.

Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un à Terre-Neuve-et-Labrador ?

Intercepter une communication privée sans consentement constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Divulguer un tel enregistrement entraîne une peine maximale de deux ans en vertu de l'art. 193. Le voyeurisme en vertu de l'art. 162 entraîne une peine maximale de cinq ans. Une responsabilité civile en vertu de la Privacy Act de TNL peut également survenir, sans aucun plafond sur les dommages-intérêts.

Est-il illégal de filmer secrètement une personne dans un espace privé à Terre-Neuve-et-Labrador ?

Oui. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin d'une personne dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée, y compris les résidences privées, les salles de bain et les cabines d'essayage. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, peu importe qu'une activité intime ait été captée.

Quelles provinces ont un droit civil d'origine législative de poursuivre pour atteinte à la vie privée ?

La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador possèdent chacune une Privacy Act créant un délit civil d'atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice. L'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32). Le Québec offre la protection la plus étendue grâce au Code civil et à la Charte québécoise. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard n'ont aucun délit civil d'origine législative en matière de vie privée.

Mises à jour

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Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de communication privée(laws-lois.justice.gc.ca)
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca)
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca)
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca)
  7. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
  8. Privacy Act, RSNL 1990, c P-22 : délit d'origine législative de Terre-Neuve-et-Labrador pour atteinte à la vie privée(assembly.nl.ca)
  9. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca)
  10. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE(priv.gc.ca)
  11. Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit d'enregistrer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
  12. Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador : mandat et surveillance(oipc.nl.ca)
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