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Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

Independently fact-checked against primary sources (last audited 18 juin 2026). · Law checked current as of 9 août 2026. · 30 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

Questions fréquentes

Puis-je légalement enregistrer un appel téléphonique au Canada sans en informer l'autre personne ?

Oui. En vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel, le Canada applique une règle de consentement d'une seule partie. Tout participant à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres parties ni obtenir leur permission. Cela s'applique également aux appels téléphoniques, aux appels vidéo et aux conversations en personne.

Quelle est la peine encourue pour avoir enregistré illégalement une personne au Canada ?

L'interception non autorisée d'une communication privée par une personne qui n'y est pas partie constitue un acte criminel en vertu de l'article 184(1), passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. La possession d'un dispositif conçu pour l'interception clandestine constitue une infraction distincte en vertu de l'article 191, passible d'une peine maximale de 2 ans. Des dommages-intérêts civils pouvant atteindre 5 000 $ par personne peuvent également être accordés en vertu de l'article 194.

Les lois canadiennes sur l'enregistrement diffèrent-elles d'une province à l'autre ?

Le Code criminel s'applique uniformément dans toutes les provinces, de sorte que la règle du consentement d'une seule partie est la même partout. Toutefois, la législation provinciale sur la protection des renseignements personnels crée des obligations supplémentaires pour les entreprises. La Colombie-Britannique et l'Alberta disposent de leurs propres lois PIPA, reconnues comme substantiellement similaires à la LPRPDE. Le Québec dispose du cadre le plus complet, la Loi 25 étant pleinement en vigueur depuis septembre 2023, ajoutant des évaluations obligatoires des facteurs relatifs à la vie privée et une exposition importante à des pénalités pour les organisations.

Puis-je enregistrer des policiers au Canada ?

Oui. Aucune loi n'interdit d'enregistrer la police dans des lieux publics. Ce droit découle de la liberté d'expression prévue à l'article 2b) de la Charte, que la Cour suprême a interprétée comme protégeant la collecte d'informations. Les policiers qui exigent la suppression d'enregistrements légaux ou qui empêchent des personnes d'enregistrer peuvent faire l'objet d'accusations criminelles, comme l'a démontré la condamnation de l'agent Dalman en Colombie-Britannique. Il ne faut toutefois pas entraver physiquement la police ni pénétrer dans une scène d'intervention restreinte.

Mon employeur peut-il légalement m'enregistrer au travail au Canada ?

Les employeurs peuvent enregistrer les conversations auxquelles ils participent, en vertu de la règle du consentement d'une seule partie. Pour une surveillance plus large, les employeurs doivent se conformer à la LPRPDE ou à la loi provinciale applicable, qui exige un motif légitime, la notification des employés (sauf dans des circonstances étroites liées à une enquête pour fraude), l'utilisation de la méthode la moins intrusive disponible, et un stockage sécurisé assorti de limites de conservation définies.

Les images intimes de type hypertrucage générées par IA sont-elles couvertes par le droit canadien ?

Oui, depuis le 18 juillet 2026. Les tribunaux de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse avaient statué en 2025-2026 (R. c. Kapoor ; R c MSK) que l'article 162.1 du Code criminel ne s'appliquait qu'aux enregistrements authentiques de personnes réelles, et non aux images générées par IA. Le projet de loi C-16, la Loi sur la protection des victimes, a comblé cette lacune : il a reçu la sanction royale le 18 juin 2026 et ses réformes relatives aux images intimes sont entrées en vigueur le 18 juillet 2026. La définition de l'article 162.1 couvre désormais les représentations synthétiques d'une personne identifiable nue, quasi nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite, lorsque l'image est susceptible d'être confondue avec un enregistrement réel. Menacer de distribuer une image intime constitue également désormais une infraction distincte. Le Manitoba avait déjà modifié sa loi provinciale sur les recours civils pour couvrir les fausses images intimes.

Qu'est-il advenu du projet de loi C-27 et de la nouvelle loi canadienne sur la protection de la vie privée proposée ?

Le projet de loi C-27 (qui comprenait la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données) est mort au Feuilleton en janvier 2025 lorsque le Parlement a été prorogé avant l'élection fédérale. Le nouveau gouvernement a confirmé que le projet de loi C-27 ne reviendrait pas sous sa forme initiale. Le projet de loi C-15 (budget 2025) ajoute des modifications relatives à la mobilité des données à la LPRPDE, mais un remplacement complet de la LPRPDE n'a pas encore été présenté. Une nouvelle loi fédérale sur la protection de la vie privée et un projet de loi distinct sur la réglementation de l'IA sont attendus.

Quelles règles s'appliquent lors de l'enregistrement d'un appel transfrontalier entre le Canada et les États-Unis ?

Aucun traité international ne régit cette situation. Le Canada autorise le consentement d'une seule partie, mais plusieurs États américains (Californie, Floride, Illinois, Washington, Michigan, Maryland, et d'autres) exigent le consentement de toutes les parties. La pratique la plus prudente pour tout appel entre le Canada et les États-Unis consiste à informer toutes les parties, dès le début, que l'appel est enregistré. Cela élimine l'exposition tant en vertu du droit canadien que des lois plus strictes de certains États américains.

Les entreprises au Canada ont-elles besoin d'un consentement pour enregistrer les appels de leurs clients ?

Oui. En vertu de la LPRPDE (et des lois provinciales équivalentes en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec), les organisations doivent informer les appelants, au début de chaque appel, qu'il sera enregistré et en indiquer le motif. Si un appelant s'y oppose, une solution de rechange doit lui être offerte. L'enregistrement ne peut être utilisé qu'aux fins déclarées. Utiliser un appel enregistré à des fins de contrôle qualité pour du marketing ou du profilage violerait la loi sur la protection des renseignements personnels.

Un enregistrement que j'ai réalisé est-il admissible en preuve devant un tribunal canadien ?

Un enregistrement conforme au Code criminel (consentement d'une seule partie) est généralement admissible, sous réserve des exigences d'authentification et de pertinence. Les tribunaux peuvent exclure une preuve en vertu de l'article 24(2) de la Charte si elle a été obtenue en violation des droits garantis par celle-ci. Les tribunaux québécois appliquent un critère de pondération supplémentaire en vertu du Code civil, mettant en balance la gravité de toute atteinte à la vie privée et l'importance de la preuve. Conservez les fichiers originaux non modifiés et documentez les circonstances de l'enregistrement.

L'arrêt R. c. Duarte signifie-t-il que les enregistrements par des citoyens nécessitent une autorisation judiciaire ?

Non. L'arrêt R. c. Duarte (1990, CSC) a jugé que les agents de l'État (la police) qui mènent une surveillance électronique par un participant sans autorisation judiciaire violent l'article 8 de la Charte. Il ne restreint pas le droit des citoyens d'exercer le consentement d'une seule partie prévu à l'article 184(2)a). Un citoyen qui enregistre sa propre conversation n'a besoin ni d'un mandat ni d'une ordonnance judiciaire.

Les journalistes peuvent-ils enregistrer des conversations au Canada sans consentement ?

Les journalistes sont soumis aux mêmes règles du Code criminel que tout le monde. Un journaliste partie à une conversation peut l'enregistrer en vertu de l'article 184(2)a) sans le consentement de l'autre partie. Un journaliste qui n'est pas partie à une conversation et qui l'enregistre clandestinement commet une infraction criminelle en vertu de l'article 184(1). L'exemption journalistique de la LPRPDE (art. 4(2)c)) offre une certaine flexibilité quant à la manière dont les organisations médiatiques traitent les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la collecte d'informations, mais n'élargit pas le cercle des personnes pouvant légalement intercepter une communication privée.

Mises à jour

Mise à jour du statut du projet de loi C-16 : la Loi sur la protection des victimes a reçu la sanction royale le 18 juin 2026 et ses réformes relatives aux images intimes sont entrées en vigueur le 18 juillet 2026, comblant la lacune relative aux hypertrucages de l'article 162.1 du Code criminel relevée dans R. c. Kapoor et R c MSK. Point clé, sections sur les hypertrucages, FAQ et avis de non-responsabilité révisés pour refléter le droit en vigueur.

Droit applicable revérifié pour les changements récents

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Mise à jour complète : ajout d'une section autonome sur R. c. Duarte (distinction entre l'État et le citoyen), d'une section sur l'article 8 de la Charte (R. c. Campbell 2024 CSC 42, R. c. Fearon 2014 CSC 77), d'une citation de la définition légale de l'article 183, d'une section sur le journalisme et l'enregistrement dans l'intérêt public, d'un tableau comparatif par province et territoire, d'un tableau comparatif des États américains pour les appels transfrontaliers, de l'amendement du comité sur le projet de loi C-16 (11 mai 2026, images de personnes « quasi nues » et retrait par les plateformes en 48 heures), et du contexte relatif à la mobilité des données du projet de loi C-15. Correction : le statut obsolète du projet de loi C-16 a été mis à jour pour refléter l'élargissement par le comité de la justice de la Chambre. Nombre de mots porté d'environ 3 250 (champ obsolète) à environ 6 800 mots.

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183 (définitions)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184 - interception de communications privées(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184.1 - interception pour prévenir des lésions corporelles(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 191 - possession d'un dispositif d'interception(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 193 - divulgation non autorisée d'une communication interceptée(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162 - voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162.1 - distribution non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. R c Duarte, [1990] 1 RCS 30, 1990 CanLII 150 (CSC)(canlii.org)
  9. R c Wong, [1990] 3 RCS 36, 1990 CanLII 56 (CSC)(canlii.org)
  10. R c Fliss, 2002 CSC 16(canlii.org)
  11. R c Spencer, 2014 CSC 43(decisions.scc-csc.ca).gov
  12. R c Fearon, 2014 CSC 77(decisions.scc-csc.ca).gov
  13. R c Bykovets, 2024 CSC 6(scc-csc.ca).gov
  14. R c Campbell, 2024 CSC 42(decisions.scc-csc.ca).gov
  15. Grant c Torstar Corp., 2009 CSC 61(decisions.scc-csc.ca).gov
  16. Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch P-21(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  17. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch 5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  18. Commissariat à la protection de la vie privée - Enregistrement des appels téléphoniques des clients (lignes directrices)(priv.gc.ca).gov
  19. Commissariat à la protection de la vie privée - La protection de la vie privée en milieu de travail (lignes directrices)(priv.gc.ca).gov
  20. Commissariat à la protection de la vie privée - Enquête sur X concernant des images de type hypertrucage générées par IA (janvier 2026)(priv.gc.ca).gov
  21. Commissariat à la protection de la vie privée - Déclaration sur les dispositions relatives à la mobilité des données du projet de loi C-15 (26 janvier 2026)(priv.gc.ca).gov
  22. Personal Information Protection Act (C.-B.), SBC 2003, ch 63(bclaws.gov.bc.ca).gov
  23. Personal Information Protection Act (Alberta), SA 2003, ch P-6.5(alberta.ca).gov
  24. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec, Loi 25), RLRQ ch P-39.1(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  25. Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 35 et 36(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  26. Charte des droits et libertés de la personne (Québec), RLRQ ch C-12, art. 5 à 9(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  27. Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (Ontario), LO 2004, ch 3, ann A(ontario.ca).gov
  28. Ministère de la Justice du Canada, Charterpedia, art. 2b) liberté d'expression(justice.gc.ca).gov
  29. Ministère de la Justice du Canada, Charterpedia, art. 8 fouilles, perquisitions et saisies(justice.gc.ca).gov
  30. Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-16(parl.ca).gov
  31. Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-15(parl.ca).gov
  32. Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique(oipc.bc.ca).gov
  33. Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta(oipc.ab.ca).gov
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