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Lois sur le délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest (2025)

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Lois sur le délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest (2025)

Questions fréquentes

Quelle est la loi applicable au délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest ?

Deux régimes s'appliquent simultanément. La Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, exige que tout conducteur s'arrête, donne son nom et son adresse, et porte assistance après un accident. Le Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16, fait du défaut de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, ou d'offrir de l'assistance une infraction fédérale pour un conducteur qui savait ou faisait preuve d'insouciance quant au fait qu'il était impliqué dans un accident. Les deux accusations peuvent découler du même incident.

Quel article du Code criminel s'applique au délit de fuite au Canada ?

L'article 320.16 du Code criminel, partie VIII.1 (Infractions relatives aux moyens de transport), entré en vigueur le 18 décembre 2018 en vertu de LC 2018, c 21. L'ancien article 252 a été abrogé par cette même loi et n'est plus la disposition en vigueur. Toute source citant l'article 252 comme droit actuel est désuète.

Quelles sont les peines pour un délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest ?

En vertu de l'article 320.16 du Code criminel : jusqu'à 10 ans d'emprisonnement lorsqu'aucune blessure n'en résulte (infraction mixte) ; jusqu'à 14 ans lorsque des lésions corporelles en résultent, avec une amende minimale obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction ; jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité lorsque la mort en résulte (acte criminel pur et simple). Les infractions territoriales prévues à la Motor Vehicles Act entraînent des amendes additionnelles, des points d'inaptitude et une possible suspension de permis.

Dois-je signaler un accident à la GRC aux TNO ?

Oui, lorsque l'accident cause des blessures, la mort, ou des dommages matériels supérieurs à 2 000 $ (le seuil territorial en vertu de la Motor Vehicles Act). Les TNO n'ont pas de centres de signalement de collisions ; les conducteurs signalent donc les accidents visés au détachement de la GRC le plus proche. Un numéro de rapport de police est également requis pour présenter une réclamation au titre de la garantie contre les automobilistes non assurés à la suite d'un délit de fuite commis par un conducteur non identifié.

Existe-t-il une présomption légale selon laquelle quitter les lieux prouve la culpabilité aux TNO ?

Non. L'ancien paragraphe 252(2) du Code criminel contenait une telle présomption, mais elle a été abrogée en 2018 lorsque l'ensemble de l'article 252 a été supprimé par LC 2018, c 21. L'article 320.16, l'infraction actuelle, ne contient aucune présomption équivalente. La Couronne doit prouver que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'un accident était survenu.

Que faire si j'ai été heurté par un conducteur non identifié aux TNO ?

Signalez l'incident à la GRC dès que possible et obtenez un numéro de rapport. Communiquez ensuite avec votre assureur automobile et présentez une réclamation au titre de votre garantie contre les automobilistes non assurés pour les blessures corporelles. Les dommages matériels à votre véhicule sont généralement réclamés au titre de votre propre garantie collision. Si vous n'avez aucune couverture applicable, la Facility Association agit aux TNO comme assureur de dernier recours.

Les TNO disposent-ils d'un assureur automobile public pour les réclamations liées au délit de fuite ?

Non. Contrairement à la Colombie-Britannique (ICBC), au Manitoba (MPI) ou à la Saskatchewan (SGI), les Territoires du Nord-Ouest fonctionnent selon un marché privé d'assurance. Il n'existe aucun assureur public territorial. Les victimes de délit de fuite commis par des conducteurs non identifiés présentent leurs réclamations par l'entremise de la garantie contre les automobilistes non assurés de leur propre police, ou par l'entremise de la Facility Association si elles n'ont pas de couverture.

Que fait la Facility Association aux TNO ?

La Facility Association est l'assureur de dernier recours financé par l'industrie, confirmé comme exerçant ses activités aux Territoires du Nord-Ouest. Elle offre une couverture sur le marché résiduel pour les conducteurs qui ne peuvent obtenir une assurance standard, et elle administre les réclamations pour automobilistes non assurés pour les personnes blessées par des conducteurs non assurés ou non identifiés qui n'ont aucune autre couverture accessible. Un rapport de police à la GRC est requis.

Que doit faire un conducteur sur les lieux d'un accident aux TNO ?

En vertu de la Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, et du paragraphe 320.16(1) du Code criminel : (1) arrêter le véhicule; (2) donner ses nom et adresse; (3) offrir de l'assistance si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance. Les conducteurs doivent également échanger leurs renseignements de permis et d'assurance avec les autres conducteurs impliqués et signaler les accidents visés à la GRC.

Un conducteur peut-il être accusé à la fois en vertu du droit territorial et du droit fédéral pour le même délit de fuite ?

Oui. Une infraction territoriale en vertu de la Motor Vehicles Act et une accusation fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel constituent des régimes distincts qui peuvent tous deux découler du même incident. L'infraction territoriale entraîne généralement des amendes, des points d'inaptitude et une possible suspension. L'accusation fédérale est une infraction criminelle qui, en cas de déclaration de culpabilité, entraîne un casier judiciaire et un emprisonnement potentiel.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 (Défaut d'arrêter après un accident, disposition actuelle, en vigueur le 2018-12-18)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 (Définition de « moyen de transport » : véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 320.19(5) et art. 320.2 (Peine : aucune blessure jusqu'à 10 ans; lésions corporelles jusqu'à 14 ans avec peines minimales obligatoires)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.21 (Peine en cas de décès : jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité; acte criminel pur et simple)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé, LC 2018, c 21, art. 14; ancienne disposition sur le défaut de s'arrêter)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. LC 2018, c 21, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art. 14-15; sanction royale le 2018-06-21; en vigueur le 2018-12-18(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16 (obligation territoriale de s'arrêter, de porter assistance et de signaler les accidents; seuil de signalement de 2 000 $ pour dommages matériels)(justice.gov.nt.ca).gov
  8. Insurance Act, RSNWT 1988, c I-4 (réglementation du marché privé d'assurance automobile aux Territoires du Nord-Ouest)(justice.gov.nt.ca).gov
  9. Facility Association, page des territoires desservis (confirme que les TNO sont un territoire desservi par la Facility Association)(facilityassociation.com)
  10. Justice Canada, contexte législatif : aperçu de la partie VIII.1 du projet de loi C-46 (l'art. 320.16 est l'infraction de défaut de s'arrêter)(justice.gc.ca).gov
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