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Lois canadiennes sur la protection des données : guide de la LPRPDE et des provinces (2026)
Independently fact-checked against primary sources (last audited 9 septembre 2026). · Reviewed by the RecordingLaw editorial team. · Law checked current as of 9 septembre 2026. · 21 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Le cadre canadien de protection de la vie privée repose sur la LPRPDE (LC 2000, ch. 5) pour le secteur privé fédéral et les activités transfrontalières, la Loi 25 du Québec, la PIPA de l'Alberta (LA 2003, ch. P-6.5) et la PIPA de la Colombie-Britannique (LCB 2003, ch. 63) s'appliquant dans leurs provinces respectives, chacune étant appliquée par un organisme de réglementation distinct disposant de sa propre structure de sanctions.
L'approche canadienne en matière de protection des données est délibérément stratifiée : la législation fédérale, les lois provinciales et les règles sectorielles s'appliquent simultanément, et les organisations doivent composer avec la combinaison de régimes applicable à leurs activités et à leur territoire. Contrairement aux juridictions dotées d'une loi unique et complète sur la protection des données, le Canada exige des responsables de la conformité qu'ils déterminent lequel de plusieurs régimes parallèles régit chaque catégorie de données qu'ils traitent.
Ce guide couvre l'ensemble du paysage canadien de la protection de la vie privée tel qu'il se présente en septembre 2026, du cadre fédéral de la LPRPDE et de la Loi 25 du Québec, comparable au RGPD, jusqu'aux récentes décisions d'application marquantes, la mort du projet de loi C-27, l'adoption du projet de loi C-15 et le projet de loi C-36, le texte de remplacement de la LPRPDE désormais devant la Chambre des communes.
Pour connaître les règles canadiennes en matière de consentement à l'enregistrement audio et vidéo, consultez notre article complémentaire sur les lois canadiennes sur l'enregistrement.
Portée juridictionnelle : Cet article traite de la loi fédérale canadienne sur la protection de la vie privée dans le secteur privé (LPRPDE, LC 2000, ch. 5), de la Loi sur la protection des renseignements personnels du secteur public fédéral (LRC 1985, ch. P-21), des lois provinciales du secteur privé au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que des développements législatifs fédéraux récents. Il ne traite pas des lois provinciales sur les renseignements médicaux (LPRPS, HIA, etc.) ni des régimes fédéraux sectoriels de protection de la vie privée (règles de la LPRPDE applicables au secteur financier en vertu de la Loi sur les banques). Les lois citées reflètent leurs versions en vigueur au 9 septembre 2026.
Ce guide fait partie de notre carrefour le droit canadien par province, qui indique où les règles fédérales s'appliquent uniformément au Canada et où les provinces et les territoires diffèrent.
Réponse rapide : quelle loi sur la protection de la vie privée s'applique à vous ?
Le droit canadien de la protection de la vie privée ne repose pas sur une loi unique. Le fait que la LPRPDE ou une loi provinciale équivalente régisse votre organisation dépend de deux facteurs : le secteur dans lequel vous exercez vos activités et l'endroit où se déroule votre traitement des données.
La LPRPDE fédérale s'applique à toute organisation du secteur privé qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale traversant les frontières provinciales ou nationales, ainsi qu'à toutes les industries de compétence fédérale (banques, télécommunications, transport interprovincial, radiodiffusion), quelle que soit la province.
La Loi 25 du Québec s'applique à la place de la LPRPDE pour les activités intraprovinciales du secteur privé au Québec. La LPRPDE continue de s'appliquer aux entités de compétence fédérale et aux transferts transfrontaliers, même au Québec.
Les PIPA de l'Alberta et de la Colombie-Britannique s'appliquent à la place de la LPRPDE pour les activités intraprovinciales du secteur privé dans ces provinces. La LPRPDE continue de régir les secteurs de compétence fédérale et les flux de données interprovinciaux.
La Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels régit environ 265 institutions du gouvernement fédéral : ministères, agences, sociétés d'État et mandataires du Parlement. Elle ne s'applique pas aux entités du secteur privé.
Toutes les autres provinces et tous les autres territoires n'ont aucune loi jugée essentiellement similaire pour le secteur privé ; la LPRPDE s'applique par défaut.

La LPRPDE : la loi fédérale canadienne sur la protection de la vie privée dans le secteur privé
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch. 5, régit le secteur privé canadien depuis son entrée en vigueur intégrale en 2004. La LPRPDE s'applique à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. Elle définit largement le « renseignement personnel » comme tout renseignement concernant un individu identifiable (art. 2(1)), une définition que les tribunaux et le CPVP ont interprétée comme englobant non seulement les noms et coordonnées, mais aussi les adresses IP, les identifiants d'appareils et les profils comportementaux.
La LPRPDE couvre toute organisation du secteur privé traitant des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale au Canada, y compris les entreprises exerçant leurs activités à travers les frontières provinciales, toutes les industries de compétence fédérale, et toute organisation transférant des renseignements personnels à travers les frontières provinciales ou nationales à des fins de traitement. Elle ne s'applique pas aux institutions gouvernementales provinciales ou fédérales.
Les 10 principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information
La LPRPDE repose sur 10 principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information énoncés à l'annexe 1 de la Loi. Ces principes forment le socle de chaque obligation de conformité prévue par la loi :
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Responsabilité. Une organisation est responsable des renseignements personnels sous sa garde. Elle doit désigner un responsable de la protection de la vie privée et demeurer responsable des données transférées à des tiers sous-traitants, par voie contractuelle ou autre.
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Détermination des fins de la collecte. Les fins de la collecte de renseignements personnels doivent être déterminées avant ou au moment de la collecte.
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Consentement. La connaissance et le consentement de la personne sont exigés pour la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels, sauf dans certaines circonstances prévues par la Loi.
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Limitation de la collecte. La collecte de renseignements personnels doit se limiter à ce qui est nécessaire aux fins déterminées.
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Limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation. Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, sauf consentement ou obligation légale. Ils ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que nécessaire.
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Exactitude. Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l'exigent les fins auxquelles ils sont destinés.
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Mesures de sécurité. Les renseignements personnels doivent être protégés par des mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité.
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Transparence. Une organisation doit rendre facilement accessibles ses politiques et pratiques concernant la gestion des renseignements personnels.
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Accès aux renseignements personnels. Sur demande, une personne doit être informée de l'existence, de l'utilisation et de la communication de ses renseignements personnels et doit y avoir accès, avec le droit d'en contester l'exactitude.
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Possibilité de porter plainte à l'égard du non-respect des principes. Une personne doit pouvoir contester le respect de ces principes par une organisation en s'adressant au responsable désigné de la protection de la vie privée ou au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
Le test des fins appropriées (LPRPDE, art. 5(3))
L'article 5(3) de la LPRPDE établit une obligation distincte et fondamentale qui s'applique parallèlement aux 10 principes : une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. C'est le test des « fins appropriées ».
Ce test n'équivaut pas au consentement. Même lorsqu'une personne a donné son consentement, la collecte ou l'utilisation à une fin inappropriée enfreint l'article 5(3). Le CPVP a appliqué ce test dans de nombreuses enquêtes pour invalider des fins qui, bien que techniquement consenties, se sont révélées disproportionnées par rapport au besoin organisationnel légitime.
Le test des fins appropriées a gagné en importance en mai 2026 lorsque le CPVP et trois organismes de réglementation provinciaux l'ont appliqué dans le cadre de leur enquête conjointe sur ChatGPT d'OpenAI. Les organismes de réglementation ont accepté que les fins poursuivies par OpenAI pour développer et déployer ChatGPT soient appropriées. Ils ont néanmoins conclu que la manière dont OpenAI a initialement recueilli des renseignements personnels auprès de sources Internet et de tiers pour entraîner ses modèles GPT-3.5 et 4, de même que l'ampleur et la nature de cette collecte, était trop large et donc inacceptable au sens de l'article 5(3). Cette conclusion établit que les renseignements « accessibles au public » en ligne ne deviennent pas automatiquement, au sens de la LPRPDE, disponibles pour l'entraînement commercial de l'IA.
Le cadre du consentement en vertu de la LPRPDE
Le consentement en vertu de la LPRPDE doit être valable. Les organisations doivent expliquer en langage clair quels renseignements personnels elles recueillent, pourquoi elles les recueillent et comment ils seront utilisés ou communiqués. Les lignes directrices du CPVP exigent que le consentement soit :
- Éclairé. Les personnes doivent comprendre ce à quoi elles consentent.
- Volontaire. Le consentement ne peut être imposé comme condition de service, sauf si le renseignement est véritablement nécessaire à la fourniture de ce service.
- Précis. Un consentement général couvrant des utilisations futures illimitées n'est pas valable.
Le consentement peut être exprès (confirmation écrite ou orale) ou implicite (lorsque la fin serait évidente pour une personne raisonnable), selon la sensibilité des renseignements et les attentes raisonnables de la personne. Les renseignements sensibles, comme les dossiers médicaux, les données financières ou les renseignements concernant des mineurs, exigent presque toujours un consentement exprès.
Les personnes ont le droit de retirer leur consentement en tout temps, sous réserve des restrictions légales ou contractuelles et d'un préavis raisonnable de la part de l'organisation quant aux conséquences du retrait.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) est l'organisme fédéral chargé de superviser le respect de la LPRPDE et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le commissaire à la protection de la vie privée est un agent indépendant du Parlement.
Les pouvoirs d'application de la LPRPDE du CPVP comprennent :
- L'examen des plaintes déposées par des personnes concernant les pratiques organisationnelles.
- L'ouverture d'enquêtes de sa propre initiative lorsqu'il existe des motifs raisonnables.
- La réalisation de vérifications des pratiques organisationnelles en matière de protection de la vie privée.
- La publication de rapports de conclusions assortis de recommandations.
- La conclusion d'accords de conformité avec les organisations.
- La saisine de la Cour fédérale pour faire exécuter les recommandations.
Une limite importante du pouvoir actuel du CPVP est qu'il ne peut imposer directement des amendes. Pour les sanctions pénales prévues par la LPRPDE, le CPVP doit renvoyer les affaires au procureur général du Canada, qui peut charger le directeur des poursuites pénales d'engager des procédures. Cette lacune en matière d'application constitue un argument central en faveur de la réforme législative.
En janvier 2025, la commissaire à la protection de la vie privée a dévoilé un plan de transformation qui redéfinit la fonction de conformité du CPVP comme un continuum, regroupant les fonctions d'engagement proactif et d'enquête formelle au sein d'un seul secteur. Le rapport annuel 2024-2025 indique que la restructuration prend pleinement effet au cours de 2025-2026.
Le projet de loi C-27 : pourquoi la réforme canadienne de la protection de la vie privée a échoué
Le projet de loi C-27, la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique, a été présenté en juin 2022 comme la refonte la plus ambitieuse du cadre canadien de protection de la vie privée en deux décennies. Il comportait trois parties :
- La Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) : aurait remplacé la partie 1 de la LPRPDE, en instaurant des pénalités administratives pouvant atteindre 3 % du chiffre d'affaires mondial ou 10 millions de dollars canadiens, des pouvoirs directs d'ordonnance pour le commissaire à la protection de la vie privée, et un droit d'action privé.
- La Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données : aurait créé un tribunal indépendant chargé d'entendre les appels et d'imposer les nouvelles pénalités.
- La Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) : la première tentative législative canadienne de réglementer les systèmes d'IA à incidence élevée.
Après trois années d'étude en comité, y compris un examen article par article détaillé par le Comité permanent de l'industrie et de la technologie, le projet de loi C-27 est mort au Feuilleton le 6 janvier 2025, lorsque la gouverneure générale a prorogé le Parlement sur avis du premier ministre Trudeau à la suite de l'annonce de sa démission. Près de trois années d'amendements et de consultations des parties prenantes ont été perdues.
L'opinion dominante parmi les commentateurs est que le regroupement de la réglementation de l'IA avec la réforme de la protection de la vie privée a ralenti les deux dossiers. Le modèle de tribunal proposé a également suscité d'importantes critiques, jugé comme une couche superflue entre le CPVP et l'application de la loi. Ces leçons devraient influencer l'architecture de la loi de remplacement.
Statut actuel en septembre 2026 : La LPRPDE demeure en vigueur. Le texte de remplacement, le projet de loi C-36, a été déposé le 15 juin 2026 et est à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes ; il n'est donc pas en vigueur. Le projet de loi C-15 a ajouté un cadre de mobilité des données à la LPRPDE, mais ces dispositions ne sont pas encore en vigueur (voir ci-dessous).
Ce qui l'a remplacé : le projet de loi C-36, le remplacement proposé de la LPRPDE
Le 15 juin 2026, le gouvernement a déposé le projet de loi C-36, une loi édictant la Protecting Privacy and Consumer Data Act, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d'autres lois. Il est parrainé par le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et se trouve à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes.
Le projet de loi C-36 est un projet de loi, et non une loi. Rien de ce qu'il contient ne s'applique encore à quelque organisation que ce soit.
Ses principaux éléments, tels qu'ils ressortent du texte du projet de loi :
Une loi distincte pour le secteur privé. La partie 1 édicterait la Protecting Privacy and Consumer Data Act, abrogerait la partie 1 de la LPRPDE et renommerait ce qui reste de la LPRPDE la Electronic Documents Act.
Une commission à la place du tribunal du projet de loi C-27. Le commissaire à la protection de la vie privée enquêterait sur les plaintes et signifierait un avis de contravention énonçant la pénalité et toute ordonnance proposée (art. 107). Une organisation pourrait demander une révision à la Digital Safety and Data Protection Commission of Canada, qui trancherait l'affaire et rendrait l'ordonnance (art. 109 et 110). Cette commission serait créée par le projet de loi C-34, la Safe Social Media Act, lui aussi encore à l'étape de la deuxième lecture, et le projet de loi C-36 ne peut entrer en vigueur avant lui.
Sanctions administratives pécuniaires. La pénalité maximale pour l'ensemble des contraventions constatées au cours d'une même enquête correspond au plus élevé de 10 millions de dollars et de 3 % du chiffre d'affaires brut mondial de l'organisation (art. 114). Aucune pénalité ne peut être imposée lorsque l'organisation établit sa diligence raisonnable, ou lorsqu'elle s'est conformée à un programme de certification approuvé couvrant la disposition en cause (art. 113(3)).
Amendes distinctes pour les infractions. Contrevenir sciemment aux dispositions sur la déclaration des atteintes, la tenue de registres, la protection des dénonciateurs ou les ordonnances, ou entraver le commissaire ou la commission, est passible d'une amende pouvant atteindre le plus élevé de 25 millions de dollars et de 5 % du chiffre d'affaires brut mondial par mise en accusation, ou le plus élevé de 20 millions de dollars et de 4 % sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 145).
Un droit d'action privé. Une personne pourrait poursuivre en dommages-intérêts pour la perte ou le préjudice causé par une contravention, dans les deux ans suivant le moment où elle a pris connaissance de la conclusion ou de la déclaration de culpabilité (art. 132).
Aucun chapitre sur l'IA. La Loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui était intégrée au projet de loi C-27, ne fait pas partie du projet de loi C-36, ce qui confirme la séparation que les commentateurs anticipaient après l'échec du C-27. Ces mêmes commentateurs s'attendaient à une pénalité phare de 5 % du chiffre d'affaires brut mondial ; le projet de loi fixe plutôt 3 % pour le volet administratif et réserve le taux de 5 % aux infractions punissables par mise en accusation.
Le projet de loi C-36 entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil (art. 52). Ses dispositions de coordination abrogeraient la section sur la mobilité des données du projet de loi C-15 si la partie de remplacement du C-36 entre en vigueur la première.
Tant que le projet de loi C-36 n'est pas adopté et mis en vigueur, la LPRPDE régit les activités du secteur privé et les organisations doivent se conformer à ses exigences actuelles.
Le projet de loi C-15 : la mobilité des données fédérale édictée mais pas encore en vigueur
Le projet de loi C-15 (Loi n° 1 d'exécution du budget de 2025) a reçu la sanction royale le 26 mars 2026 et constitue désormais LC 2026, ch. 3. La partie 5, section 23 de cette loi (art. 389 à 398) ajoute une nouvelle section 1.2, Mobilité des renseignements personnels, à la LPRPDE.
En vertu du nouvel article 10.4, une organisation devrait communiquer, à la demande d'une personne et dès que possible, les renseignements personnels qu'elle a recueillis auprès de cette personne à l'organisation que celle-ci désigne, sous réserve des règlements et uniquement si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données. Les articles 10.5 et 10.6 permettent au gouverneur en conseil, après consultation du CPVP, de prendre ces règlements, de prescrire les mesures de sauvegarde et les paramètres d'interopérabilité, et de préciser quelles organisations sont visées. Le CPVP a témoigné devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie en janvier 2026, appuyant le cadre tout en recommandant de solides mesures de sauvegarde réglementaires.
Rien de tout cela n'est en vigueur. L'article 398 prévoit que la section entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Aucun décret n'a été pris, aucun cadre de mobilité des données n'a été prescrit, et la version consolidée de la LPRPDE sur le site des Lois du ministère de la Justice inscrit toujours l'article 389 parmi les modifications non en vigueur. Il n'existe aujourd'hui aucun droit fédéral à la portabilité des données.
La Loi 25 du Québec : le régime de protection de la vie privée le plus strict en Amérique du Nord
La Loi 25 du Québec (à l'origine le projet de loi 64, formellement la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels) a modifié la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, ch. P-39.1) ainsi que la loi d'accès du secteur public. Adoptée en 2021, ses dispositions sont entrées en vigueur en trois phases : septembre 2022, septembre 2023 et septembre 2024. Toutes les dispositions sont désormais pleinement en vigueur.
Le résultat est un régime de protection de la vie privée fréquemment comparé au RGPD de l'Union européenne par sa portée et sa sévérité. Il est appliqué par la Commission d'accès à l'information du Québec (CAI).
Principales dispositions de la Loi 25
Exigence de désignation d'un responsable. Toute organisation doit désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels. Par défaut, ce rôle incombe à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'entreprise.
Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP). L'article 3.3 exige une ÉFVP pour tout projet d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information ou de prestation électronique de services qui implique la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels. L'article 17 en exige une avant toute communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec, y compris lorsqu'un prestataire situé hors du Québec s'en voit confier. Le recours à un prestataire de services situé au Québec ne déclenche pas d'ÉFVP : l'article 18.3 exige un mandat ou un contrat écrit précisant les mesures de confidentialité que le prestataire doit prendre.
Consentement obligatoire aux témoins de connexion. Le Québec est la seule juridiction nord-américaine exigeant un consentement explicite préalable pour les technologies de suivi, y compris les témoins de connexion, comparable au RGPD. Les organisations doivent obtenir un consentement clair, libre et éclairé avant de déployer toute technologie qui recueille des renseignements personnels par le suivi.
Renseignements biométriques. Les règles de déclaration biométrique se trouvent dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (RLRQ, ch. C-1.1), telle que modifiée par la Loi 25, et non dans la P-39.1. En vertu de l'article 45, la création d'une banque de caractéristiques biométriques doit être divulguée à la CAI avec diligence et au plus tard 60 jours avant sa mise en service. En vertu de l'article 44, la vérification ou la confirmation de l'identité par un procédé biométrique exige une divulgation préalable à la CAI, sans délai fixe, ainsi que le consentement exprès de la personne concernée, et seul le minimum de caractéristiques nécessaires peut être utilisé. La CAI interprète ces dispositions comme exigeant une solution de rechange non biométrique pour la vérification d'identité.
Portabilité des données. Depuis le 22 septembre 2024, l'article 27 permet à une personne d'obtenir les renseignements personnels informatisés recueillis auprès d'elle, à l'exclusion de ceux que l'entreprise a créés ou inférés, dans un format technologique structuré et couramment utilisé, sauf si cela soulève des difficultés pratiques sérieuses. Sur demande, ces renseignements doivent aussi être communiqués à toute personne ou à tout organisme autorisé par la loi à les recueillir, ce qui est plus restreint qu'un transfert vers n'importe quelle organisation choisie par la personne.
Anonymisation. La Loi 25 permet l'anonymisation comme solution de rechange à la destruction des renseignements personnels, mais uniquement selon les meilleures pratiques généralement reconnues et les critères fixés par règlement gouvernemental.
Renseignements personnels sensibles. La loi établit une catégorie de renseignements sensibles, comprenant les données médicales, les données biométriques et les renseignements assortis d'une forte attente de confidentialité, qui entraîne des obligations renforcées.
Sanctions prévues par la Loi 25 du Québec
La Loi 25 a instauré une structure de sanctions à deux paliers :
Sanctions administratives pécuniaires : jusqu'à 10 millions de dollars canadiens ou 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise pour l'exercice précédent, selon le montant le plus élevé. Pour les particuliers, le plafond est de 50 000 $ CA.
Amendes pénales : jusqu'à 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, selon le montant le plus élevé. Pour les particuliers, le plafond pénal est de 100 000 $ CA. La CAI peut engager des poursuites pénales dans les cinq ans suivant la commission d'une infraction.
La Loi 25 a également créé un droit d'action privé. Les personnes peuvent réclamer des dommages-intérêts punitifs d'au moins 1 000 $ CA en cas d'atteinte intentionnelle ou résultant d'une faute lourde à leurs droits en matière de vie privée.
Application par la CAI : premières mesures en vertu de la Loi 25
En septembre 2024, la section de surveillance de la CAI a rendu sa première décision depuis l'entrée en vigueur intégrale de la Loi 25, à la suite d'une enquête menée de sa propre initiative sur les pratiques biométriques d'une imprimerie québécoise. L'employeur avait déclaré la création de sa banque de données biométriques à la CAI et avait obtenu le consentement de ses employés, comme la loi québécoise l'exige. Il a tout de même perdu.
La CAI a appliqué le test de la nécessité et de la proportionnalité. Elle a conclu que l'employeur ne pouvait pas démontrer que le recours à la reconnaissance faciale pour le contrôle d'accès servait un objectif réel ou important, et que l'atteinte à la vie privée des employés n'était ni suffisamment minimisée ni clairement compensée par les bénéfices. La CAI a ordonné à l'entreprise de cesser de recueillir des données biométriques faciales, de cesser d'utiliser le système pour le contrôle d'accès et de détruire les données déjà recueillies. Aucune sanction pécuniaire n'a été imposée : il s'agissait donc d'une ordonnance de la section de surveillance plutôt que d'une décision rendue en vertu du régime de sanctions administratives pécuniaires. Le commentaire d'Osler expose ce test en détail.
La leçon de conformité va à l'inverse de ce que présument bien des organisations. Déposer la déclaration biométrique et recueillir le consentement ne rend pas licite un système biométrique au Québec si la collecte échoue au test de la nécessité et de la proportionnalité.
L'Alberta et la Colombie-Britannique : les PIPA provinciales
L'Alberta et la Colombie-Britannique ont chacune adopté leur propre loi sur la protection des renseignements personnels (PIPA), toutes deux déclarées essentiellement similaires à la LPRPDE par le gouverneur en conseil. Lorsqu'une loi provinciale est jugée essentiellement similaire, elle remplace la LPRPDE pour les activités intraprovinciales du secteur privé dans cette province. La LPRPDE continue de s'appliquer aux organisations de compétence fédérale et aux transferts de données transfrontaliers.
La PIPA de l'Alberta
La PIPA de l'Alberta (LA 2003, ch. P-6.5) est en vigueur depuis 2004. Elle s'applique aux organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels en Alberta. Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta (OIPC-AB) supervise la conformité.
La réforme de la PIPA de l'Alberta progresse plus rapidement que le dossier fédéral. Le Comité permanent de la gérance des ressources a terminé son examen légal et publié un rapport final le 21 février 2025, contenant 12 recommandations, notamment :
- Des dispositions particulières régissant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels des mineurs.
- Le pouvoir pour l'OIPC-AB d'imposer des sanctions administratives pécuniaires, assorti de critères clairs et d'un mécanisme d'appel.
- Des exigences actualisées pour tenir compte des technologies émergentes et un alignement sur l'évolution des normes fédérales et mondiales.
Au printemps 2026, le gouvernement de l'Alberta poursuit sa démarche de modernisation de la PIPA et rencontre l'OIPC-AB ; le sondage public en ligne s'est tenu du 2 au 17 février 2026 et les résultats sont à l'étude. Aucun projet de loi modificatif n'a été présenté. La PIPA n'a pas fait l'objet de révision majeure depuis 2010 ; le processus de réforme en cours devrait produire une loi modernisée au cours du prochain cycle législatif.
La PIPA de la Colombie-Britannique
La PIPA de la Colombie-Britannique (LCB 2003, ch. 63) régit le traitement des renseignements personnels du secteur privé en Colombie-Britannique. Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (OIPC-BC) supervise la loi.
Un comité spécial de l'Assemblée législative a mené un examen complet et publié 34 recommandations en décembre 2021 pour moderniser la PIPA de la Colombie-Britannique. Les principales recommandations comprenaient l'instauration d'un consentement valable, la notification obligatoire des atteintes à la vie privée, le renforcement des pouvoirs de vérification et d'application de l'OIPC-BC, y compris des sanctions administratives pécuniaires, et un alignement sur les normes du RGPD. En 2026, le gouvernement de la Colombie-Britannique n'a pas encore répondu officiellement au rapport ni présenté de loi modificatrice.
Les deux PIPA provinciales partagent les principes fondamentaux de la LPRPDE en matière de consentement, de limitation des fins et de droits d'accès individuels. Les différences pratiques pour les organisations tiennent à l'organisme de réglementation auquel elles doivent rendre des comptes, aux exigences procédurales particulières applicables et au rythme de la réforme dans chaque juridiction.
Notification obligatoire des atteintes à la vie privée en vertu de la LPRPDE
Depuis le 1er novembre 2018, les organisations assujetties à la LPRPDE doivent se conformer aux exigences de notification obligatoire des atteintes établies par le Règlement sur les atteintes aux mesures de sécurité (DORS/2018-64).
Lorsqu'une atteinte aux mesures de sécurité touchant des renseignements personnels sous le contrôle d'une organisation survient, celle-ci doit :
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Évaluer l'atteinte. Déterminer si elle crée un risque réel de préjudice grave (RRPG) pour toute personne. Les facteurs comprennent la sensibilité des renseignements, la probabilité qu'ils aient été ou soient utilisés à mauvais escient, et les conséquences potentielles pour les personnes touchées.
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Faire rapport au CPVP. Si l'atteinte présente un RRPG, l'organisation doit en faire rapport au commissaire à la protection de la vie privée dès que possible, à l'aide du formulaire prescrit.
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Aviser les personnes touchées. L'avis doit être donné directement aux personnes touchées dès que possible, en décrivant l'atteinte, les renseignements en cause, les mesures prises par l'organisation et celles que la personne peut prendre pour réduire le risque de préjudice.
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Aviser les organisations tierces. Si une autre organisation ou institution gouvernementale peut réduire le risque de préjudice, elle doit également être avisée.
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Tenir des registres. Les organisations doivent conserver un registre de chaque atteinte aux mesures de sécurité, qu'elle ait déclenché ou non une obligation de rapport, pendant au moins 24 mois. Le CPVP peut demander l'accès à ces registres à tout moment.
Les organisations qui omettent sciemment de faire rapport, d'aviser ou de tenir des registres d'atteintes s'exposent à des amendes pouvant atteindre 100 000 $ CA par infraction en vertu de l'article 28 de la LPRPDE.
Sanctions et application de la LPRPDE
Le régime de sanctions de la LPRPDE est modeste comparé à celui de la Loi 25 du Québec ou du RGPD de l'Union européenne, et cet écart constitue le principal moteur du programme de réforme :
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : amendes pouvant atteindre 10 000 $ CA par infraction.
Acte criminel : amendes pouvant atteindre 100 000 $ CA par infraction.
Ces pénalités s'appliquent en vertu de l'article 28 de la LPRPDE en cas de violation délibérée des exigences de notification des atteintes, d'entrave au commissaire à la protection de la vie privée pendant une enquête, ou de contravention à des dispositions particulières de la Loi.
Le CPVP n'émet pas directement d'amendes. L'application dépend d'un renvoi au procureur général et de la poursuite par le directeur des poursuites pénales, un processus rarement utilisé. Les organisations reconnues coupables d'avoir enfreint la LPRPDE peuvent faire l'objet d'ordonnances de la Cour fédérale exigeant la correction des pratiques, la publication d'un avis des mesures prises et le versement de dommages-intérêts aux plaignants, y compris pour humiliation.
Droits individuels en vertu du droit canadien de la protection de la vie privée
Les Canadiens disposent d'un ensemble fondamental de droits en matière de protection de la vie privée dont le mécanisme varie selon la loi applicable :
Droit d'accès. Les personnes peuvent demander l'accès à tout renseignement personnel qu'une organisation détient à leur sujet. Les organisations doivent répondre dans les 30 jours civils en vertu de la LPRPDE, à un coût minime ou nul.
Droit de rectification. Si des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, les personnes peuvent demander des modifications. Lorsque l'organisation est en désaccord, l'objection de la personne doit être consignée.
Droit de retirer son consentement. Les personnes peuvent retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de leurs renseignements personnels en tout temps, sous réserve d'un préavis raisonnable et des restrictions légales ou contractuelles.
Droit de porter plainte. Les personnes peuvent déposer des plaintes auprès du CPVP (pour les questions relevant de la LPRPDE), du commissaire provincial compétent, ou de la CAI au Québec.
Droit à la portabilité des données. Offert en vertu de la Loi 25 du Québec depuis le 22 septembre 2024, dans les limites que fixe l'article 27 de cette loi. Au niveau fédéral, le projet de loi C-15 a ajouté un cadre de mobilité des données à la LPRPDE à la sanction royale (26 mars 2026), mais cette section n'est pas en vigueur et aucun règlement n'a été pris, de sorte qu'il n'existe aujourd'hui aucun droit fédéral à la portabilité.
Droit à la désindexation. La Loi 25 du Québec prévoit un droit à la désindexation. La LPRPDE ne prévoit pas de droit explicite à l'effacement de type RGPD, bien que la conclusion du CPVP concernant Google (conclusions n° 2025-002 en vertu de la LPRPDE, 27 août 2025) ait confirmé un droit limité à la désindexation en vertu de la LPRPDE dans les circonstances où une personne raisonnable jugerait inapproprié qu'un moteur de recherche continue de renvoyer des renseignements personnels.
Transferts transfrontaliers de données
La LPRPDE n'interdit pas les transferts transfrontaliers de renseignements personnels. Elle s'appuie plutôt sur le principe de responsabilité : l'organisation qui transfère les données demeure responsable de la protection des renseignements personnels, quel que soit l'endroit où ils sont traités.
Les organisations doivent :
- Recourir à des moyens contractuels ou autres pour garantir que le destinataire offre un niveau de protection comparable.
- Faire preuve de transparence envers les personnes quant à la possibilité que leurs données soient traitées dans une autre juridiction.
- Évaluer les risques que des lois étrangères (y compris les lois relatives à la sécurité nationale et à l'accès des forces de l'ordre) puissent compromettre l'intégrité, la sécurité ou la confidentialité des données.
Aucun contrat ne peut l'emporter sur les lois du pays destinataire. Les organisations doivent tenir compte de la réalité pratique selon laquelle le transfert de données vers une juridiction offrant des protections plus faibles ou de larges pouvoirs d'accès gouvernementaux crée un risque résiduel.
La Loi 25 du Québec impose des exigences plus strictes, rendant obligatoire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout transfert de renseignements personnels hors de la province.
L'adéquation de l'Union européenne pour le Canada
La Commission européenne a renouvelé le statut d'adéquation du Canada le 15 janvier 2024, confirmant que la LPRPDE offre un niveau de protection essentiellement équivalent à celui du RGPD de l'Union européenne. Cela permet aux données personnelles de circuler de l'Union européenne vers les organisations canadiennes assujetties à la LPRPDE sans clauses contractuelles types ni autres garanties supplémentaires.
La conclusion d'adéquation ne s'applique qu'aux organisations commerciales assujetties à la LPRPDE. Elle ne couvre pas :
- Les institutions gouvernementales canadiennes (régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels).
- Les organisations situées dans les provinces où une loi provinciale essentiellement similaire s'applique (Québec, Alberta, Colombie-Britannique) ; ces transferts demeurent couverts pour les organisations assujetties à la compétence fédérale de la LPRPDE, mais le droit provincial peut exiger une analyse indépendante.
Dans sa décision de renouvellement, la Commission européenne a explicitement noté que certaines protections élaborées à un niveau infralégislatif (par les lignes directrices et les pratiques du CPVP) devraient être inscrites dans la loi afin de renforcer la sécurité juridique, et a invité le Canada à faire progresser la réforme législative. Le prochain examen quadriennal de la Commission aura lieu vers 2028.
Faits marquants récents en matière d'application
ChatGPT d'OpenAI : enquête conjointe (mai 2026)
Le 6 mai 2026, le CPVP, la CAI, l'OIPC-BC et l'OIPC-AB ont conjointement publié les conclusions n° 2026-002 en vertu de la LPRPDE, résultat d'une enquête pluriannuelle sur le respect par OpenAI de la législation fédérale et provinciale sur la protection de la vie privée relativement à ChatGPT.
Principales conclusions :
- La récolte de renseignements personnels sur Internet ne constitue pas une collecte de renseignements « accessibles au public » exemptée de la LPRPDE ou des PIPA provinciales.
- Développer et déployer ChatGPT constitue une fin appropriée, mais la manière dont OpenAI a initialement recueilli des renseignements personnels auprès de sources Internet et de tiers pour entraîner GPT-3.5 et 4, ainsi que l'ampleur et la nature de cette collecte, était trop large et donc inacceptable au sens de l'article 5(3) de la LPRPDE.
- Sur le consentement, le CPVP a accepté qu'OpenAI puisse s'appuyer sur un consentement implicite pour les données récoltées et sous licence lorsque le risque pour la vie privée est atténué de façon significative et véritable, et a accepté le consentement implicite pour l'affinage de futurs modèles à partir d'un sous-ensemble d'interactions des utilisateurs.
- Le CPVP a jugé l'affaire fondée et résolue conditionnellement en vertu de la LPRPDE. L'OIPC-BC et l'OIPC-AB ont jugé la question du consentement fondée et non résolue, concluant que les modèles d'OpenAI reposent sur des données récoltées pour lesquelles le consentement n'a pas été et ne peut pas être obtenu en vertu de la PIPA de la Colombie-Britannique et de la PIPA de l'Alberta lorsque l'entraînement se fait de la même manière que pour GPT-3.5 et 4. Les deux bureaux ont expressément refusé de se prononcer sur les modèles futurs.
- La CAI a jugé les questions des fins appropriées, des droits individuels et de la responsabilité fondées et résolues conditionnellement, et les questions du consentement et de la conservation fondées et non résolues.
Cette conclusion constitue la mesure d'application la plus importante à ce jour au Canada en matière de protection de la vie privée impliquant l'IA.
Google Recherche : droit à la désindexation (août 2025)
Dans les conclusions n° 2025-002 en vertu de la LPRPDE (27 août 2025), le CPVP a examiné si Google avait enfreint la LPRPDE en renvoyant des liens vers des articles obsolètes et trompeurs concernant une personne lorsque son nom était recherché. Le CPVP a conclu qu'il existe des circonstances limitées où une personne raisonnable jugerait inapproprié qu'un moteur de recherche renvoie des renseignements personnels, et a confirmé un droit à la désindexation en vertu de la LPRPDE. Cette décision établit un équivalent canadien du « droit à l'oubli » de l'Union européenne, quoique de portée plus étroite.
Application par la CAI en matière biométrique (septembre 2024)
Dans sa première décision depuis l'entrée en vigueur intégrale de la Loi 25, la CAI a ordonné à une imprimerie québécoise de cesser d'utiliser la reconnaissance faciale pour le contrôle d'accès des employés. L'entreprise avait déclaré sa banque de données biométriques à la CAI et obtenu le consentement de ses employés ; l'ordonnance reposait sur le test de la nécessité et de la proportionnalité, et non sur un manquement à une obligation de déclaration ou de consentement. Aucune sanction pécuniaire n'a été imposée.
Agence mondiale antidopage : accord de conformité (2026)
Le CPVP a conclu un accord de conformité avec l'Agence mondiale antidopage en 2026, résolvant une enquête sur le traitement des renseignements personnels par l'AMA. Cet accord reflète la volonté croissante du CPVP de recourir aux accords de conformité comme solution de rechange aux procédures devant la Cour fédérale.
Programme PC Optimum de Loblaw (2026)
Les conclusions n° 2026-001 en vertu de la LPRPDE (5 mars 2026) portaient sur une enquête concernant les pratiques de conservation des renseignements personnels de Loblaw dans le cadre du programme de fidélisation PC Optimum, reflétant l'attention continue du CPVP envers le traitement des données dans le secteur du commerce de détail.
X Corp. et X.AI : hypertrucages sexualisés (juin 2026)
Dans les conclusions n° 2026-004 en vertu de la LPRPDE (11 juin 2026), le CPVP a fait rapport sur des plaintes déposées à l'initiative de la commissaire contre X Corp. et X.AI LLC, ouvertes le 15 janvier 2026 après des signalements selon lesquels l'agent conversationnel Grok avait généré et diffusé publiquement des hypertrucages sexuellement explicites de personnes réelles et identifiables. Le CPVP a conclu que les entreprises n'avaient pas obtenu de consentement valable pour recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels à cette fin, qu'une personne raisonnable jugerait cette pratique inacceptable, et que leur réponse au problème était insuffisante.
TikTok : enquête conjointe (septembre 2025)
Dans les conclusions n° 2025-003 en vertu de la LPRPDE (23 septembre 2025), le CPVP, la CAI, l'OIPC-BC et l'OIPC-AB ont conjointement fait rapport sur la collecte et l'utilisation de renseignements personnels par TikTok, en portant attention aux utilisateurs mineurs et à la question de savoir si TikTok avait obtenu un consentement valable pour le suivi, le profilage et la personnalisation du contenu. C'est le modèle à quatre organismes de réglementation qu'a suivi l'enquête sur OpenAI.
Comparaison : LPRPDE et Loi 25 du Québec
| Caractéristique | LPRPDE | Loi 25 du Québec |
|---|---|---|
| Pénalité maximale (organisations) | 100 000 $ | 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires |
| Pénalité maximale (particuliers) | 100 000 $ | 100 000 $ (pénal) |
| Notification des atteintes | Obligatoire depuis 2018 | Obligatoire |
| Consentement aux témoins de connexion | Non explicitement exigé | Consentement préalable obligatoire |
| Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée | Recommandées | Obligatoires |
| Droit d'action privé | Limité (Cour fédérale) | Oui, dommages-intérêts punitifs minimaux de 1 000 $ |
| Portabilité des données | Édictée (projet de loi C-15, 2026) mais non en vigueur | Oui (depuis le 22 septembre 2024), pour les renseignements recueillis auprès de la personne |
| Divulgation biométrique | Non exigée | Divulgation préalable à la CAI ; 60 jours avant la mise en service d'une banque de données biométriques |
| L'organisme de réglementation peut imposer directement une amende | Non | Oui |
| Lignes directrices sur la récolte par l'IA | Conclusion du CPVP n° 2026-002 | Conclusion conjointe de la CAI n° 2026-002 |
Liste de vérification de conformité pour les entreprises
Les organisations exerçant des activités au Canada devraient vérifier les obligations suivantes selon la loi applicable :
En vertu de la LPRPDE :
- Désigner un responsable de la protection de la vie privée qui répond de la conformité.
- Déterminer les fins de chaque catégorie de renseignements personnels recueillis, avant ou au moment de la collecte.
- Obtenir un consentement valable (exprès pour les renseignements sensibles ; implicite lorsque la fin serait évidente et que les renseignements ne sont pas sensibles).
- Limiter la collecte à ce qui est nécessaire aux fins déterminées.
- Mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées à la sensibilité des renseignements.
- Afficher une politique de confidentialité accessible au public.
- Répondre aux demandes d'accès dans les 30 jours.
- Évaluer chaque incident de sécurité pour déterminer s'il présente un risque réel de préjudice grave ; signaler les atteintes présentant un RRPG au CPVP et aux personnes touchées dès que possible.
- Conserver les registres de tous les incidents de sécurité pendant 24 mois.
Obligations supplémentaires en vertu de la Loi 25 du Québec :
- Réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout projet d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information ou de prestation électronique de services impliquant des renseignements personnels (art. 3.3).
- Réaliser une ÉFVP avant toute communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec, y compris à un prestataire de services situé hors du Québec (art. 17).
- Pour un prestataire de services situé au Québec, mettre le mandat ou le contrat par écrit et y préciser les mesures de confidentialité qu'il doit prendre (art. 18.3). Cela seul n'exige aucune ÉFVP.
- Obtenir un consentement explicite préalable avant de déployer des technologies de suivi (témoins de connexion, pixels, etc.).
- Divulguer la création d'une banque de données biométriques à la CAI au moins 60 jours avant sa mise en service, et divulguer à la CAI la vérification d'identité par procédé biométrique avant son utilisation, avec consentement exprès (C-1.1, art. 44 et 45).
- Honorer les demandes fondées sur l'article 27 : remettre à la personne les renseignements informatisés recueillis auprès d'elle dans un format structuré et couramment utilisé, et les transmettre à une personne ou à un organisme autorisé par la loi à les recueillir si elle le demande.
Considérations supplémentaires pour l'Alberta et la Colombie-Britannique :
- Signaler les atteintes présentant un RRPG au commissaire provincial compétent (OIPC-AB ou OIPC-BC) plutôt qu'au CPVP pour les activités intraprovinciales.
- Surveiller les développements de la réforme provinciale : l'Alberta est en consultation active ; les modifications en Colombie-Britannique demeurent en suspens.
Attention : Les organisations exerçant des activités dans plusieurs provinces doivent souvent se conformer à plusieurs régimes simultanément. Un détaillant national ayant des clients au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario doit se conformer à la Loi 25 pour les clients québécois, aux PIPA de l'Alberta et de la Colombie-Britannique pour les clients de ces provinces, et à la LPRPDE ailleurs. Les transferts transfrontaliers vers les États-Unis déclenchent les obligations de responsabilité de la LPRPDE, même lorsque le droit provincial s'applique à la collecte intraprovinciale.
La Loi sur la protection des renseignements personnels : le secteur public fédéral
La Loi sur la protection des renseignements personnels (LRC 1985, ch. P-21) couvre environ 265 institutions du gouvernement fédéral. Les institutions fédérales ne peuvent recueillir des renseignements personnels que s'ils se rapportent directement à un programme ou à une activité, et ne peuvent les utiliser ou les communiquer qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, en l'absence de consentement.
Les personnes ont le droit d'accéder à leurs renseignements personnels détenus par des institutions gouvernementales, de demander la correction de renseignements inexacts, et de déposer des plaintes auprès du commissaire à la protection de la vie privée concernant le traitement de leurs données par le gouvernement.
La Loi sur la protection des renseignements personnels n'a pas fait l'objet de mise à jour importante depuis 1983. Elle ne comporte aucune notification obligatoire des atteintes pour les institutions gouvernementales ni de mécanismes d'application significatifs comparables à ceux de la LPRPDE. Le projet de loi C-36 ne la modernise pas : il ne touche à la Loi sur la protection des renseignements personnels que pour renommer un organisme inscrit à son annexe. Le rapport annuel 2024-2025 de la commissaire à la protection de la vie privée a appelé à ce que la modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels progresse parallèlement à la réforme du secteur privé.
Avis de non-responsabilité
Cet article présente des informations juridiques générales sur les lois canadiennes en matière de protection des données. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas de relation avocat-client. Les lois décrites, notamment la LPRPDE (LC 2000, ch. 5), la Loi sur la protection des renseignements personnels (LRC 1985, ch. P-21), la Loi 25 du Québec (RLRQ, ch. P-39.1), la PIPA de l'Alberta (LA 2003, ch. P-6.5) et la PIPA de la Colombie-Britannique (LCB 2003, ch. 63), sont présentées selon leurs versions en vigueur au 9 septembre 2026. Les lois évoluent ; les lecteurs devraient vérifier les exigences actuelles avant de se fier à toute information contenue dans cet article. Les organisations ayant des obligations de conformité en vertu du droit canadien de la protection de la vie privée devraient consulter un avocat inscrit au barreau de la juridiction canadienne concernée pour obtenir un avis sur leur situation particulière.
Autorités citées
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch. 5. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/
- Principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information de la LPRPDE, annexe 1. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/loi_02_04_02/
- Lignes directrices du CPVP pour l'obtention d'un consentement valable (2018). https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gl_omc_201805/
- Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch. P-21. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/TexteComplet.html
- Ministère de la Justice Canada, Aperçu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. https://www.justice.gc.ca/fra/csj-sjc/pa-lprp/pa-lprp.html
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, ch. P-39.1, telle que modifiée par la Loi 25 (2021). https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-39.1
- Commission d'accès à l'information du Québec (CAI). https://www.cai.gouv.qc.ca/
- Osler, régime d'application de la Loi 25 pour la protection des renseignements personnels au Québec. https://www.osler.com/en/insights/updates/law-25-a-new-enforcement-scheme-for-protection-of-personal-information-in-the-private-sector-in-que/
- Osler, la commissaire québécoise à la vie privée fixe une barre élevée pour le traitement des données biométriques (2025). https://www.osler.com/en/insights/updates/high-bar-for-biometric-data-processing/
- Personal Information Protection Act (Alberta), LA 2003, ch. P-6.5. https://www.alberta.ca/personal-information-protection-act
- Fiches d'information du CPVP, examen de la PIPA de l'Alberta (septembre 2024). https://www.priv.gc.ca/fr/protection-de-la-vie-privee-et-transparence-au-cpvp/divulgation-proactive/opc-parl-bp/ab_20240924/is_ab_20240924/
- Personal Information Protection Act (Colombie-Britannique), LCB 2003, ch. 63. https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03063_01
- CPVP, lois provinciales jugées essentiellement similaires à la LPRPDE. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/loi_02_04_02/r_o_p/prov-pipeda/
- Règlement sur les atteintes aux mesures de sécurité, DORS/2018-64. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/protection-des-renseignements-personnels-dans-le-secteur-prive/atteintes-a-la-vie-privee-touchant-votre-entreprise/gd_pb_201810/
- Lignes directrices du CPVP sur les transferts transfrontaliers de données. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/aeroports-et-frontieres/gl_dab_090127/
- Renouvellement de la décision d'adéquation de la Commission européenne, Canada (15 janvier 2024). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_161
- Projet de loi C-27 (44e législature, 1re session), LEGISinfo. https://www.parl.ca/legisinfo/fr/bill/44-1/c-27
- Fasken, l'impact numérique de la prorogation : les projets de loi numériques du Canada meurent au Feuilleton (janvier 2025). https://www.fasken.com/en/knowledge/2025/01/prorogations-digital-impact
- IAPP, ce que 2026 pourrait apporter aux efforts de réforme de la protection de la vie privée du Canada. https://iapp.org/news/a/what-2026-may-bring-for-canadas-privacy-reform-efforts
- Projet de loi C-15 (45e législature, 1re session), Loi n° 1 d'exécution du budget de 2025, LC 2026, ch. 3 (sanction royale, 26 mars 2026). https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/45-1/bill/C-15/royal-assent
- CPVP, déclaration sur le projet de loi C-15 devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes (janvier 2026). https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/ce-que-nous-disons-au-parlement/2026/parl_260126/
- Rapport annuel 2024-2025 du CPVP, donner priorité à la vie privée dans un monde axé sur les données. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/ar_index/202425/ar_202425/
- Conclusions n° 2026-002 en vertu de la LPRPDE, enquête conjointe sur OpenAI OpCo, LLC. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2026/pipeda-2026-002/
- Conclusions n° 2025-002 en vertu de la LPRPDE, moteur de recherche Google et droit à la désindexation (27 août 2025). https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2025/pipeda-2025-002/
- Accord de conformité du CPVP, Agence mondiale antidopage (2026). https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2026/2026-wada-ca/
- Osler, priorités canadiennes de 2026 en matière de protection de la vie privée : souveraineté des données, services bancaires ouverts et IA. https://www.osler.com/en/insights/reports/2025-legal-outlook/canadas-2026-privacy-priorities-data-sovereignty-open-banking-and-ai/
- Projet de loi C-36 (45e législature, 1re session), loi édictant la Protecting Privacy and Consumer Data Act (première lecture, 15 juin 2026). https://www.parl.ca/legisinfo/fr/bill/45-1/c-36
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, ch. C-1.1, art. 44 et 45 (exigences de déclaration biométrique). https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-1.1
- Comité permanent de la gérance des ressources de l'Alberta, rapport final : examen de la Personal Information Protection Act (21 février 2025). https://www.assembly.ab.ca/docs/default-source/committees/rs/final-pipa-report---web.pdf
- Gouvernement de l'Alberta, démarche de mobilisation sur la Personal Information Protection Act. https://www.alberta.ca/personal-information-protection-act-engagement
- Conclusions n° 2026-004 en vertu de la LPRPDE, plaintes déposées à l'initiative de la commissaire visant X Corp. et X.AI LLC (11 juin 2026). https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2026/pipeda-2026-004/
- Conclusions n° 2025-003 en vertu de la LPRPDE, enquête conjointe sur TikTok (23 septembre 2025). https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2025/pipeda-2025-003/
- Conclusions n° 2026-001 en vertu de la LPRPDE, pratiques de conservation de Loblaw pour le programme de fidélisation PC Optimum (5 mars 2026). https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-cpvp/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2026/pipeda-2026-001/
Articles connexes
- Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement à une seule partie en vertu du Code criminel
- Lois mondiales sur la protection des données : aperçu global
- Lois américaines sur la protection des données : guide des États et du gouvernement fédéral
Dernière mise à jour : 2026-09-09. Les lois citées reflètent leurs versions en vigueur au 2026-09-09.
Guides canadiens connexes
Questions fréquentes
La LPRPDE s'applique-t-elle à toutes les entreprises au Canada ?
La LPRPDE s'applique aux organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale partout au Canada. Toutefois, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, des lois provinciales jugées essentiellement similaires à la LPRPDE s'appliquent à la place pour l'activité commerciale intraprovinciale. La LPRPDE continue de s'appliquer aux industries de compétence fédérale (banques, télécommunications, compagnies aériennes) et aux transferts de données transfrontaliers, quelle que soit la province. Dans toutes les autres provinces et tous les autres territoires, la LPRPDE s'applique par défaut.
Que se passe-t-il si mon organisation subit une atteinte à la protection des données au Canada ?
En vertu de la LPRPDE, vous devez évaluer si l'atteinte crée un risque réel de préjudice grave (RRPG). Si tel est le cas, vous devez en faire rapport au Commissariat à la protection de la vie privée dès que possible, aviser directement les personnes touchées, et aviser toute organisation tierce pouvant réduire le risque de préjudice. Vous devez également conserver des registres de tous les incidents de sécurité pendant au moins 24 mois, qu'ils aient ou non déclenché une obligation de rapport. Omettre sciemment de faire rapport ou de tenir des registres peut entraîner des amendes pouvant atteindre 100 000 $ CA par infraction en vertu de l'article 28 de la LPRPDE. Les organisations québécoises ont des obligations parallèles en vertu de la Loi 25.
Comment la Loi 25 du Québec se compare-t-elle au RGPD ?
La Loi 25 du Québec est l'équivalent nord-américain le plus proche du RGPD. Elle exige un consentement explicite préalable pour les témoins de connexion et les technologies de suivi, rend obligatoire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour tout projet d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information impliquant des renseignements personnels (art. 3.3) et avant toute communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec (art. 17), prévoit un droit d'action privé avec des dommages-intérêts punitifs minimaux de 1 000 $, et impose des amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial pour les organisations. Parmi les différences clés figurent les exigences québécoises de déclaration biométrique (divulgation préalable à la CAI pour la vérification d'identité, et divulgation au moins 60 jours avant la mise en service d'une banque de données biométriques), les plafonds pénaux individuels de 100 000 $, et l'absence d'un processus formel de certification de délégué à la protection des données comparable à l'article 37 du RGPD.
Les organisations canadiennes peuvent-elles transférer des données personnelles vers d'autres pays ?
Oui. La LPRPDE n'interdit pas les transferts transfrontaliers de données, mais exige des organisations qu'elles garantissent un niveau de protection comparable par des moyens contractuels ou autres. L'organisation qui transfère les données demeure responsable de celles-ci, quel que soit l'endroit où elles sont traitées. La Loi 25 du Québec est plus stricte, exigeant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout transfert hors de la province. L'Union européenne a reconnu que la LPRPDE offre une protection adéquate, permettant aux données de circuler de l'Union européenne vers les organisations canadiennes assujetties à la LPRPDE sans clauses contractuelles types.
Quel est le statut actuel de la réforme fédérale canadienne de la protection de la vie privée ?
Le projet de loi C-27, qui aurait remplacé la LPRPDE par la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, est mort au Feuilleton en janvier 2025 lors de la prorogation du Parlement. Son remplacement, le projet de loi C-36, a franchi l'étape de la première lecture le 15 juin 2026 et est à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes. Il édicterait la Protecting Privacy and Consumer Data Act, abrogerait la partie 1 de la LPRPDE et permettrait des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre le plus élevé de 10 millions de dollars et de 3 % du chiffre d'affaires brut mondial. Il n'est pas en vigueur. Le projet de loi C-15 (Loi n° 1 d'exécution du budget de 2025) a reçu la sanction royale le 26 mars 2026 et ajoute un cadre de mobilité des données à la LPRPDE, mais cette section n'est pas encore en vigueur. En septembre 2026, la LPRPDE régit toujours.
Qu'a révélé l'enquête sur la protection de la vie privée concernant ChatGPT d'OpenAI ?
Dans les conclusions n° 2026-002 en vertu de la LPRPDE (6 mai 2026), le CPVP et trois organismes de réglementation provinciaux ont jugé que les renseignements « accessibles au public » en ligne ne sont pas exemptés des obligations légales en matière de protection de la vie privée lorsqu'ils sont recueillis pour entraîner une IA. Ils ont accepté que développer et déployer ChatGPT soit une fin appropriée, mais ont conclu que la manière dont OpenAI a initialement recueilli des renseignements personnels auprès de sources Internet pour entraîner GPT-3.5 et 4, ainsi que l'ampleur et la nature de cette collecte, était trop large et donc inacceptable au sens de l'article 5(3) de la LPRPDE. Sur le consentement, le CPVP a accepté qu'OpenAI puisse s'appuyer sur un consentement implicite lorsque le risque pour la vie privée est atténué de façon significative et véritable, et a jugé l'affaire fondée et résolue conditionnellement. Les commissaires de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ont jugé la question du consentement fondée et non résolue. La CAI a jugé les questions des fins appropriées, des droits individuels et de la responsabilité résolues conditionnellement, et les questions du consentement et de la conservation non résolues.
Existe-t-il un droit à l'oubli au Canada ?
Le Canada ne dispose pas d'un droit légal explicite à l'effacement équivalent à l'article 17 du RGPD. Toutefois, le principe de limitation de la conservation de la LPRPDE exige des organisations qu'elles détruisent les renseignements personnels qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. En août 2025, la conclusion du CPVP concernant Google (conclusions n° 2025-002 en vertu de la LPRPDE) a confirmé un droit limité à la désindexation en vertu de la LPRPDE : dans les circonstances où une personne raisonnable jugerait inapproprié qu'un moteur de recherche continue de renvoyer des liens vers des renseignements personnels, une personne peut demander la désindexation. La Loi 25 du Québec prévoit un droit explicite à la désindexation pour le contenu numérique.
La portabilité fédérale des données s'applique-t-elle désormais aux organisations canadiennes ?
Non. Le projet de loi C-15 (Loi n° 1 d'exécution du budget de 2025) a reçu la sanction royale le 26 mars 2026 et ajoute la section 1.2 à la LPRPDE, en vertu de laquelle une organisation devrait communiquer, sur demande, les renseignements personnels qu'elle a recueillis auprès d'une personne à l'organisation que celle-ci désigne, pourvu que les deux soient assujetties à un cadre de mobilité des données établi par règlement. L'article 398 de cette loi reporte l'entrée en vigueur de la section à une date fixée par décret du gouverneur en conseil. Aucun décret n'a été pris et aucun règlement-cadre n'existe, de sorte qu'il n'y a aujourd'hui aucune obligation fédérale de portabilité. La portabilité prévue par la Loi 25 du Québec est en vigueur depuis le 22 septembre 2024.
Qu'est-ce que le test des fins appropriées en vertu de la LPRPDE ?
L'article 5(3) de la LPRPDE exige qu'une organisation ne recueille, n'utilise ou ne communique des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Ce test est distinct du consentement : même lorsque le consentement est obtenu, la collecte ou l'utilisation à une fin inappropriée enfreint la Loi. Le CPVP a appliqué ce test dans le cadre de l'enquête sur OpenAI en 2026, acceptant que développer et déployer ChatGPT constituait une fin appropriée, mais concluant que la manière dont OpenAI a initialement recueilli des renseignements personnels auprès de sources Internet, ainsi que l'ampleur et la nature de cette collecte, était trop large et donc inacceptable.
En quoi la PIPA de l'Alberta diffère-t-elle de la LPRPDE ?
La loi sur la protection des renseignements personnels de l'Alberta (LA 2003, ch. P-6.5) est essentiellement similaire à la LPRPDE et la remplace pour les activités intraprovinciales du secteur privé. L'OIPC-AB applique la PIPA de l'Alberta plutôt que le CPVP fédéral. Parmi les principales différences pratiques figurent le fait que l'OIPC-AB peut rendre des ordonnances contraignantes en vertu de la PIPA de l'Alberta (le CPVP fédéral ne peut pas ordonner directement la conformité en vertu de la LPRPDE), et le seuil et la portée de la notification des atteintes de la PIPA de l'Alberta diffèrent légèrement de ceux de la LPRPDE. L'Alberta mène actuellement des consultations de réforme à la suite du rapport de février 2025 du Comité permanent, qui recommandait d'ajouter des pouvoirs de sanction administrative pécuniaire à l'OIPC-AB.
Mises à jour
Corrected the federal reform status: Bill C-36, the government's PIPEDA replacement, was tabled on June 15, 2026 and the page still said no bill existed; and Bill C-15's federal data-portability provisions, which the page said were in force, received Royal Assent on March 26, 2026 but await an order in council, so no federal portability right exists yet. Also corrected the Quebec biometric filing rule (it sits in the IT framework Act, and the 60-day lead time applies to creating a biometric database), the mandatory privacy impact assessment trigger, the scope of the Law 25 portability right, the basis of the CAI's facial-recognition order, and the OPC's OpenAI findings on consent and appropriate purposes.
Vérification indépendante contre les sources primaires citées ; droit applicable revérifié pour les changements récents
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Mise à jour majeure : article étoffé, passant d'environ 2 850 à 5 500 mots. Ajout d'une section sur les faits marquants récents en matière d'application (enquête conjointe OpenAI ChatGPT de mai 2026, conclusion de désindexation Google d'août 2025, ordonnance de la CAI sur les données biométriques). Mise à jour du statut du projet de loi C-15 (adopté, sanction royale le 26 mars 2026) ; les dispositions de la LPRPDE sur la mobilité des données sont édictées mais ne sont pas en vigueur, en attente d'un décret du gouverneur en conseil. Développement des perspectives de réforme du 45e Parlement, notamment les priorités du gouvernement Carney et un seuil de pénalité possible de 5 % du chiffre d'affaires. Ajout d'une section sur le test des fins appropriées (LPRPDE, art. 5(3)). Ajout d'une liste de vérification de conformité pour les entreprises. FAQ étoffée de 5 à 10 paires. Mise à jour de la ligne du tableau comparatif relative à la portabilité des données. Correction des pénalités individuelles prévues par la Loi 25 du Québec (plafond administratif de 50 000 $ pour les particuliers ; plafond pénal de 100 000 $ pour les particuliers). Titre et méta-description inchangés, les indicateurs de taux de clics existants demeurant acceptables.
Relu et approuvé par un éditeur
Sources et références
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch. 5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information de la LPRPDE, annexe 1(priv.gc.ca).gov
- Lignes directrices du CPVP pour l'obtention d'un consentement valable(priv.gc.ca).gov
- Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch. P-21, texte complet(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Aperçu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ministère de la Justice Canada(justice.gc.ca).gov
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, ch. P-39.1 (Loi 25 du Québec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Commission d'accès à l'information du Québec (CAI)(cai.gouv.qc.ca).gov
- Osler, régime d'application de la Loi 25 pour la protection des renseignements personnels au Québec(osler.com)
- Osler, la commissaire québécoise à la vie privée fixe une barre élevée pour le traitement des données biométriques(osler.com)
- Personal Information Protection Act (PIPA) de l'Alberta, aperçu(alberta.ca).gov
- Fiches d'information du CPVP, examen de la PIPA de l'Alberta (septembre 2024)(priv.gc.ca).gov
- Personal Information Protection Act (PIPA) de la Colombie-Britannique, texte complet(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Lois provinciales jugées essentiellement similaires à la LPRPDE, CPVP(priv.gc.ca).gov
- Notification obligatoire des atteintes en vertu de la LPRPDE, orientation du CPVP (DORS/2018-64)(priv.gc.ca).gov
- Lignes directrices du CPVP sur les transferts transfrontaliers de données(priv.gc.ca).gov
- Renouvellement de la décision d'adéquation de la Commission européenne, Canada (15 janvier 2024)(ec.europa.eu).gov
- Projet de loi C-27 (44e législature, 1re session), LEGISinfo(parl.ca).gov
- Fasken, l'impact numérique de la prorogation : les projets de loi numériques du Canada meurent au Feuilleton (janvier 2025)(fasken.com)
- IAPP, ce que 2026 pourrait apporter aux efforts de réforme de la protection de la vie privée du Canada(iapp.org)
- Projet de loi C-15 (45e législature, 1re session), Loi n° 1 d'exécution du budget de 2025, LC 2026, ch. 3 (sanction royale, 26 mars 2026)(parl.ca).gov
- Déclaration du CPVP sur le projet de loi C-15 devant le Comité permanent de la Chambre des communes (janvier 2026)(priv.gc.ca).gov
- Rapport annuel 2024-2025 du CPVP, donner priorité à la vie privée dans un monde axé sur les données(priv.gc.ca).gov
- Conclusions n° 2026-002 en vertu de la LPRPDE, enquête conjointe sur OpenAI OpCo, LLC (mai 2026)(priv.gc.ca).gov
- Conclusions n° 2025-002 en vertu de la LPRPDE, moteur de recherche Google et droit à la désindexation (27 août 2025)(priv.gc.ca).gov
- Accord de conformité du CPVP, Agence mondiale antidopage (2026)(priv.gc.ca).gov
- Osler, priorités canadiennes de 2026 en matière de protection de la vie privée : souveraineté des données, services bancaires ouverts et IA(osler.com)