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Poursuivre pour diffamation au Canada : le cadre de common law

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Poursuivre pour diffamation au Canada : le cadre de common law

Questions fréquentes

Que dois-je prouver pour poursuivre en diffamation au Canada?

Hors Québec, un demandeur doit généralement démontrer que les propos étaient diffamatoires, qu'ils visaient le demandeur, et qu'ils ont été communiqués à au moins une autre personne. La fausseté et le préjudice sont ensuite présumés, de sorte que le demandeur n'a pas à prouver séparément que la déclaration était fausse ou qu'elle a causé un préjudice mesurable.

Dois-je prouver que la déclaration était fausse pour gagner une cause en diffamation?

Non, pas hors Québec. La Cour suprême du Canada a confirmé, tant dans Hill v. Church of Scientology of Toronto que dans Grant v. Torstar Corp., que la fausseté est présumée une fois que le demandeur démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés. Le fardeau passe alors au défendeur, qui doit soulever un moyen de défense.

Le droit de la diffamation est-il le même dans toutes les provinces canadiennes?

Non. Chaque province de common law, c'est-à-dire chaque province sauf le Québec, possède sa propre Libel and Slander Act ou Defamation Act, avec ses propres références et numéros d'article, et les provinces diffèrent de façon significative quant aux délais d'avis et aux délais de prescription. Le droit québécois n'est aucunement une variante de la common law; il repose sur un fondement de droit civil distinct.

Quelle est la différence entre une Libel and Slander Act et une Defamation Act?

Elles remplissent la même fonction sous des noms différents. L'Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan appellent leur loi une Libel and Slander Act; l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador appellent la leur une Defamation Act. Les neuf lois partagent la même architecture de base : présomption, immunité, commentaire loyal et régime d'avis réservé aux médias.

Ce cadre de common law s'applique-t-il au Québec?

Non. Le droit de la diffamation au Québec repose sur le Code civil du Québec et la Charte québécoise, avec une norme fondée sur la faute, sans présomption de préjudice, et un seul délai de prescription d'un an. Il est traité séparément, car mélanger les deux régimes produit des énoncés inexacts au sujet de chacun d'eux.

Sources et références

  1. Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, R.S.O. 1990, c. L.12, texte consolidé actuel intégral(ontario.ca).gov
  2. British Columbia Laws : Libel and Slander Act, RSBC 1996, c. 263, consolidation actuelle(bclaws.gov.bc.ca).gov
  3. Alberta King's Printer : Defamation Act, RSA 2000, c. D-7, consolidation officielle en PDF(kings-printer.alberta.ca).gov
  4. Saskatchewan Publications Centre : The Libel and Slander Act, RSS 1978, c. L-14, dans sa version modifiée, PDF officiel(pubsaskdev.blob.core.windows.net).gov
  5. Manitoba Laws : The Defamation Act, C.C.S.M. c. D20, consolidation actuelle(web2.gov.mb.ca).gov
  6. Nova Scotia Legislature : Defamation Act, R.S.N.S. 1989, c. 122, dans sa version modifiée, PDF officiel(nslegislature.ca).gov
  7. New Brunswick Laws : Defamation Act, 2011, c.139, texte consolidé actuel(laws.gnb.ca).gov
  8. Newfoundland and Labrador House of Assembly : Defamation Act, RSNL 1990, c. D-3(assembly.nl.ca).gov
  9. Cour suprême du Canada : Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
  10. Cour suprême du Canada : Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
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