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Délais de prescription en matière de diffamation au Canada : délais d'avis et délais de prescription par province

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Délais de prescription en matière de diffamation au Canada : délais d'avis et délais de prescription par province

Questions fréquentes

Quel est le délai d'avis de l'Ontario pour un recours en diffamation contre un journal?

Un avis écrit dans les six semaines suivant le moment où le libelle est venu à la connaissance du demandeur, suivi d'une action dans les trois mois suivant cette même date de connaissance. Les deux exigences ne s'appliquent qu'à un journal imprimé ou publié en Ontario, ou à une émission diffusée par une station ontarienne.

Toutes les provinces canadiennes exigent-elles un avis avant de poursuivre un journal pour diffamation?

Non. La Colombie-Britannique n'a aucune exigence d'avis, et le Nouveau-Brunswick a abrogé son régime d'avis et de délai de prescription réduit en 2009. Chaque autre province de common law étudiée ici exige un avis, généralement dans les trois mois suivant la connaissance du demandeur.

Combien de temps ai-je pour poursuivre en diffamation si le défendeur n'est ni un journal ni un diffuseur?

Dans la plupart des provinces de common law, deux ans à compter de la connaissance de la déclaration diffamatoire, en vertu de la Limitations Act générale de chaque province. L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador font exception : leur délai de deux ans court plutôt à compter de la date de publication.

Que se passe-t-il si je manque le délai d'avis pour un recours en diffamation contre un journal?

Dans une province qui exige un avis, manquer le délai peut faire échec au recours dans son intégralité, peu importe sa force par ailleurs. Les dispositions d'avis et de délai de prescription réduit de ces lois sont des conditions préalables à l'introduction du recours, et non de simples formalités procédurales pouvant être écartées après coup.

Le fait de publier quelque chose en ligne réinitialise-t-il le délai dont dispose quelqu'un pour me poursuivre en diffamation?

Il s'agit d'un domaine non tranché du droit canadien. Les tribunaux auraient rejeté la règle stricte de la publication unique utilisée aux États-Unis, ce qui signifie que la disponibilité continue en ligne d'une déclaration peut donner naissance à une nouvelle cause d'action, mais les limites exactes de cette règle n'ont pas été établies par un jugement consulté et vérifié pour cet article. Il faut considérer qu'il s'agit d'une question ouverte, et non d'une règle fixe.

Sources et références

  1. Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, R.S.O. 1990, c. L.12, art. 1, 5, 6, 7 (avis, prescription et portée territoriale)(ontario.ca).gov
  2. British Columbia Laws : Libel and Slander Act, RSBC 1996, c. 263, consolidation actuelle (aucune disposition d'avis ou de délai de prescription réduit)(bclaws.gov.bc.ca).gov
  3. Alberta King's Printer : Defamation Act, RSA 2000, c. D-7, art. 13, exigence d'avis(kings-printer.alberta.ca).gov
  4. Saskatchewan Publications Centre : The Libel and Slander Act, RSS 1978, c. L-14, dans sa version modifiée, art. 15, avis(pubsaskdev.blob.core.windows.net).gov
  5. Manitoba Laws : The Defamation Act, C.C.S.M. c. D20, art. 13-14, avis et application(web2.gov.mb.ca).gov
  6. Nova Scotia Legislature : Defamation Act, R.S.N.S. 1989, c. 122, dans sa version modifiée, art. 18-19, avis et délai de prescription spécial(nslegislature.ca).gov
  7. New Brunswick Laws : Defamation Act, 2011, c.139, texte actuel intégral (aucune disposition d'avis ou de prescription subsistante)(laws.gnb.ca).gov
  8. Newfoundland and Labrador House of Assembly : Defamation Act, RSNL 1990, c. D-3, art. 16-17, avis et prescription(assembly.nl.ca).gov
  9. LégisQuébec : Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, article 2929, prescription d'un an pour la diffamation(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
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