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La diffamation en ligne au Canada : hyperliens, plateformes et libelle diffamatoire criminel

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La diffamation en ligne au Canada : hyperliens, plateformes et libelle diffamatoire criminel

Questions fréquentes

Partager un lien diffamatoire équivaut-il à le publier au Canada?

Pas automatiquement. Un simple hyperlien ne constitue pas en soi une publication selon Crookes v. Newton, 2011 CSC 47, mais si votre propre texte environnant répète ou reprend à son compte le contenu diffamatoire, cela peut équivaloir à une publication.

Puis-je être poursuivi pour diffamation si je republie quelque chose sur les réseaux sociaux?

Possiblement, oui. Republier ou repartager un contenu diffamatoire accompagné d'un commentaire qui le répète ou l'avalise est traité comme une publication ordinaire en droit canadien de la diffamation, puisque le Canada n'a aucune immunité générale de plateforme comparable à la section 230 américaine.

Les plateformes en ligne sont-elles protégées contre les poursuites en diffamation au Canada?

Pas par la loi. Le Canada n'a aucun équivalent à la section 230 de la Communications Decency Act américaine. La protection d'une plateforme dépend du respect du critère de common law de diffusion de bonne foi, soit démontrer l'absence de connaissance réelle du libelle, l'absence d'avis de circonstances qui auraient dû l'alerter, et l'absence de négligence dans le défaut de le découvrir.

La diffamation criminelle fait-elle encore l'objet de poursuites au Canada?

Rarement. Les articles 298 à 301 du Code criminel demeurent en vigueur. L'article 300, soit la publication d'un libelle diffamatoire que l'on sait faux, a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans R. v. Lucas. L'article 301 a été jugé inconstitutionnel en première instance dans une seule affaire de la Saskatchewan, non portée en appel, mais il demeure formellement en vigueur à l'échelle nationale.

La règle ontarienne d'avis applicable aux journaux s'applique-t-elle à un blogue ou à une publication sur les réseaux sociaux?

Cela dépend de la preuve. Des décisions de la Cour d'appel de l'Ontario ont étendu le régime d'avis et de prescription à une publication en ligne qui fonctionne comme un journal, y compris le site Web propre d'un journal, mais ont refusé de l'étendre à une publication non précisée sur les réseaux sociaux en l'absence de preuve sur le fonctionnement de la plateforme.

Qu'est-ce que la diffusion de bonne foi?

Un moyen de défense de common law qui protège un distributeur subordonné, tel qu'un libraire, une bibliothèque ou une plateforme en ligne, qui n'avait aucune connaissance réelle du libelle allégué, aucun avis de circonstances qui auraient dû l'alerter, et qui n'a fait preuve d'aucune négligence en omettant de le découvrir.

Sources et références

  1. Cour suprême du Canada : Crookes v. Newton, 2011 CSC 47(decisions.scc-csc.ca).gov
  2. Site Web de la législation (Justice Canada) : Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 298 à 301 (libelle diffamatoire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Cour suprême du Canada : R. v. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439(decisions.scc-csc.ca).gov
  4. Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, RSO 1990, c. L.12 (dispositions relatives à l'avis et à la prescription)(www.ontario.ca).gov
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