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Les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada : ce que les tribunaux accordent réellement

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Les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada : ce que les tribunaux accordent réellement

Questions fréquentes

Existe-t-il un plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada?

Non. La Cour suprême du Canada a explicitement rejeté l'idée d'un plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, distinguant la diffamation de la catégorie plafonnée des blessures corporelles. Cela s'applique hors Québec; le régime québécois fondé sur la faute fonctionne différemment et est traité séparément.

Combien peut-on réellement gagner dans une cause de diffamation au Canada?

Il n'existe aucune réponse fixe, mais la meilleure étude empirique disponible, portant sur 197 décisions rendues entre 2003 et 2013, a établi un montant total moyen de 62 735 $ et une médiane de 29 294 $. La plupart des montants accordés sont bien en deçà de la moyenne, et le montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill v. Church of Scientology, souvent cité, est explicitement une exception, et non un résultat typique.

Pourquoi le montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill v. Church of Scientology n'est-il pas un bon indicateur d'une cause typique?

La décision même de la Cour suprême dans Hill cite des données contemporaines montrant que les jugements publiés en matière de libelle dans les années précédant l'affaire affichaient une moyenne nettement inférieure à 30 000 $. Cette affaire est importante parce qu'elle confirme l'absence de plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation, et non parce qu'elle représente un montant typiquement accordé.

Quels sont les trois types de dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada?

Les dommages-intérêts généraux, présumés et présents dans presque tous les recours accueillis; les dommages-intérêts majorés, accordés dans une minorité de causes où la conduite du défendeur a accru la souffrance du demandeur; et les dommages-intérêts punitifs, réservés à une conduite que le tribunal juge malveillante, abusive ou arbitraire. Une cause donnée peut donner lieu à un, deux ou les trois chefs.

Grant v. Torstar a-t-elle modifié la façon dont les dommages-intérêts en matière de diffamation sont calculés au Canada?

Non. Cette affaire a créé un nouveau moyen de défense, la communication responsable sur une question d'intérêt public, mais son propre raisonnement réaffirme que la fausseté et le préjudice demeurent présumés. Elle influe sur la question de savoir si un défendeur peut être tenu responsable dans certaines causes d'intérêt public, et non sur la façon dont les dommages-intérêts sont évalués une fois la responsabilité établie.

Sources et références

  1. Cour suprême du Canada : Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
  2. Cour suprême du Canada : Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, jugement intégral, par. 28 (fausseté et préjudice présumés)(decisions.scc-csc.ca).gov
  3. Hilary Young, « The Canadian Defamation Action: An Empirical Study » (2017) 95 Canadian Bar Review 601, Canadian Bar Review(cbr.cba.org)
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