Canada
Lois sur les vitres teintées à l'Île-du-Prince-Édouard : une interdiction qui vise même la pellicule transparente
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La Highway Traffic Act de l'Île-du-Prince-Édouard interdit d'apposer tout matériau transparent, translucide ou opaque sur le pare-brise ou les vitres latérales avant, le libellé le plus large parmi les provinces de l'Atlantique, sans aucun pourcentage de TLV dans l'article et sans exemption médicale.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
L'article 138 : une interdiction pure et simple, sans pourcentage
La règle de teinte de l'Île-du-Prince-Édouard se trouve directement dans la Highway Traffic Act elle-même, R.S.P.E.I. 1988, c.H-5, à l'article 138, intitulé « Vitrage des vitres, avant et latéral », plutôt que dans un règlement d'équipement distinct comme le font l'Alberta ou la Nouvelle-Écosse. Pour savoir comment la règle de l'Î.-P.-É. s'inscrit dans le reste du pays, qui combine normes en pourcentage et interdictions pures et simples, voir les lois sur les vitres teintées au Canada.
L'article 138(1) énonce que nul ne peut apposer ou installer dans un véhicule automobile un matériau transparent, translucide ou opaque sur ou à la place du vitrage du pare-brise, ou du vitrage des vitres latérales à côté ou en avant du conducteur. Aucun pourcentage de TLV n'apparaît nulle part dans l'article. L'Î.-P.-É. n'indique pas aux conducteurs à quel point une teinte est trop foncée, contrairement au Manitoba, à l'Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, qui ont une norme numérique. Le pare-brise avant et les deux vitres latérales avant sont plutôt simplement interdits à tout matériau ajouté, foncé ou non.
L'article 138(6) fait de la conduite d'un véhicule sur une route portant un matériau interdit par l'article une infraction, de sorte que l'installation de la pellicule et le fait de continuer à conduire avec celle-ci déjà installée sont tous deux visés.
Le libellé le plus large du Canada atlantique
Ce qui distingue l'Î.-P.-É. de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, les trois autres provinces de l'Atlantique, tient à un seul mot : transparent. Le règlement équivalent de la Nouvelle-Écosse interdit une substance qui « réduit ou est destinée à réduire » la transmission de la lumière, ce qui vise précisément la pellicule assombrissante. L'article 138(1) de l'Î.-P.-É. interdit plutôt tout « matériau transparent, translucide ou opaque » sans réserve, visant tout matériau ajouté, qu'il assombrisse ou non le verre.

Lu littéralement, ce libellé pourrait viser une pellicule transparente bloquant les UV qui ne réduit la lumière visible d'aucune façon significative, et non seulement la pellicule teintée. Aucune directive d'application, bulletin d'interprétation gouvernemental ni décision judiciaire ne confirme comment l'Î.-P.-É. applique réellement ce langage lors des contrôles routiers quotidiens, de sorte qu'un conducteur ne devrait pas présumer qu'une pellicule véritablement transparente est sécuritaire simplement parce qu'elle n'assombrit pas le verre. Le texte clair de la loi appuie la lecture la plus large, et cet article énonce directement cette lecture plutôt que de l'atténuer dans le langage familier des teinturiers automobiles au sujet du « degré de foncé qui est légal », un cadrage qui ne correspond pas à la règle réelle de l'Î.-P.-É.
Vitres arrière : permises seulement avec les deux rétroviseurs
L'article 138(1) ne nomme que le pare-brise et les vitres latérales à côté ou en avant du conducteur, de sorte que les vitres latérales arrière et la lunette arrière échappent entièrement à sa portée. L'article 138(2) établit ensuite une condition distincte pour le verre arrière : un matériau de n'importe quelle intensité y est permis, mais seulement si le véhicule est équipé de rétroviseurs extérieurs des deux côtés, gauche et droit. Un véhicule sans les deux rétroviseurs extérieurs ne peut se prévaloir de cette permission, peu importe l'intensité de la teinte du verre arrière.
Trois exceptions, aucune exception médicale
L'article 138(3) énumère exactement trois exceptions à l'interdiction visant les vitres avant :
- Le vitrage qui constitue un remplacement d'usine équivalent à l'original
- Les pare-soleil givrés transparents et non teintés
- Les autocollants de vitre qui ne nuisent pas au champ de vision du conducteur
L'article 138(4) exige que tout pare-soleil givré utilisé en vertu de la deuxième exception demeure exempt de décoloration, d'égratignures ou de dommages qui nuiraient à la vision à travers celui-ci.
Aucune exemption médicale ou pour sensibilité à la lumière n'apparaît nulle part à l'article 138. Il s'agit d'une absence réelle et confirmée, et non d'une lacune de recherche : l'article énumère ses exceptions de façon précise, et une exception médicale n'en fait pas partie. Un conducteur qui a besoin d'une exposition réduite à la lumière pour une raison médicale ne devrait pas présumer que l'Î.-P.-É. a un processus de demande comparable à celui de l'Alberta ; selon le texte même de la loi, ce n'est pas le cas.
Une interdiction indépendante visant le matériau opaque, ailleurs dans la loi
Distinct de l'article 138, l'article 214(a) de la Highway Traffic Act interdit de conduire avec un matériau non transparent sur les vitres, le pare-brise ou des surfaces similaires d'un véhicule, un langage qui reprend des dispositions semblables des propres lois de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Cela donne à l'Î.-P.-É. deux fondements indépendants pour la même conduite sous-jacente, l'un spécifique au vitrage des vitres, l'autre une interdiction plus générale visant les revêtements opaques, de sorte qu'une accusation ne se limite pas nécessairement au seul article 138.

L'article 138(5) ajoute un troisième fondement, sans lien avec les précédents : il interdit le matériau de vitre qui projette un éblouissement vers d'autres véhicules provenant du soleil ou des phares, peu importe si ce matériau serait par ailleurs légal en vertu des règles de transparence ci-dessus.
Amendes : aucun montant n'a pu être confirmé
Un montant fiable et actuel pour une infraction à l'article 138 n'a pas pu être confirmé par rapport à un barème d'amendes officiel extrait proprement pour cet article. Le barème d'amendes pour infractions sommaires de l'Î.-P.-É., annexé à la Highway Traffic Act, est un tableau en format PDF, et la section de celui-ci couvrant les articles 137 à 141 et 213 à 214 présente un problème de désalignement des rangées sur toute la page : les libellés et les montants en dollars ne s'alignent pas correctement avec le texte des articles de la loi sur toute cette plage, et non seulement sur une rangée isolée. Une conséquence de ce désalignement se voit dans l'étiquetage même du barème pour l'article 214, où le barème associe les alinéas a), b) et c) à des descriptions qui ne correspondent pas au texte réel de la loi pour ces trois alinéas.
Comme le tableau lui-même ne peut être lu de façon fiable par rapport à la loi qu'il est censé décrire, cet article n'affirme aucun montant précis en dollars pour une infraction à l'article 138. Les chiffres qui circulent sur les sites de teinturiers automobiles tiers devraient être considérés comme non vérifiés plutôt que répétés comme des faits. Confirmez le montant actuel directement auprès des services judiciaires de l'Î.-P.-É. ou d'un avocat avant de vous y fier pour une contravention précise.
Verre d'usine et pellicule installée après coup
Les exceptions de l'Î.-P.-É. reprennent la même distinction entre le verre d'usine et la pellicule installée après coup utilisée dans la majeure partie du Canada : le verre qui était teinté dès le fabricant, ou un remplacement d'usine équivalent, est exempté purement et simplement. Tout ce qui est ajouté au pare-brise avant ou aux vitres latérales avant après que le véhicule a quitté l'usine, peu importe l'intensité, tombe sous le coup de l'interdiction, sauf s'il correspond à l'une des trois exceptions étroites ci-dessus.
Ressources connexes
Pour savoir comment la règle de l'Î.-P.-É. se compare au reste du Canada, qui combine normes en pourcentage et interdictions pures et simples, voir les lois sur les vitres teintées au Canada. Pour savoir ce qui se passe si vous êtes arrêté et mis à l'amende pour teinte illégale, voir contester une contravention routière au Canada. Les caméras embarquées se trouvent sur le pare-brise, dans la même zone générale que ces règles régissent ; voir les lois sur les caméras embarquées au Canada pour savoir comment l'Î.-P.-É. et les autres provinces traitent un appareil monté sur le pare-brise. Pour les règles de conduite avec facultés affaiblies de l'Î.-P.-É., voir les lois sur la conduite avec facultés affaiblies à l'Île-du-Prince-Édouard.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Aucun montant d'amende n'est indiqué pour une infraction à l'article 138 : le barème d'amendes en format PDF de l'Î.-P.-É. présente un problème de désalignement des rangées sur toute la page dans la plage d'articles qui la couvrirait, de sorte qu'aucun montant en dollars n'a pu être confirmé par rapport à une source officielle extraite proprement, et cet article ne répète délibérément pas les chiffres qui circulent sur les sites de teinturiers automobiles tiers. La question de savoir si l'application de la loi à l'Î.-P.-É. vise en pratique une pellicule véritablement transparente et non assombrissante en vertu du libellé « transparent » de l'article 138(1) est également non confirmée ; aucune directive d'application ni décision judiciaire traitant de cette question n'a été trouvée. Confirmez les frais actuels et les pratiques d'application directement auprès de la Division de la sécurité routière de l'Î.-P.-É. ou d'un avocat avant de prendre une décision fondée sur cet article.

Questions fréquentes
Une teinte de vitre est-elle légale sur le pare-brise avant ou les vitres latérales avant à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Généralement non. L'article 138(1) de la Highway Traffic Act de l'Î.-P.-É. interdit d'apposer tout matériau transparent, translucide ou opaque sur le pare-brise ou sur une vitre latérale à côté ou en avant du conducteur, sans aucune exception de pourcentage de TLV. Les seules exceptions sont un remplacement d'usine équivalent, un pare-soleil givré transparent et non teinté, et les autocollants non obstructifs.
L'Î.-P.-É. a-t-elle un pourcentage de teinte légal pour les vitres avant ?
Non. Contrairement au Manitoba, à l'Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, la Highway Traffic Act de l'Î.-P.-É. ne fixe aucun pourcentage de TLV nulle part à l'article 138. Le pare-brise avant et les vitres latérales avant sont simplement interdits à tout matériau ajouté, peu importe son intensité, sous réserve seulement des trois exceptions de l'article 138(3).
Puis-je teinter les vitres arrière de ma voiture à l'Î.-P.-É. ?
Les vitres latérales arrière et la lunette arrière échappent à l'interdiction de l'article 138(1) et peuvent porter un matériau de n'importe quelle intensité en vertu de l'article 138(2), mais seulement si le véhicule a des rétroviseurs extérieurs des deux côtés, gauche et droit. Sans les deux rétroviseurs extérieurs, cette permission ne s'applique pas.
Existe-t-il une exemption médicale pour les vitres teintées à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Aucune exemption médicale ou pour sensibilité à la lumière n'apparaît nulle part à l'article 138 de la Highway Traffic Act. L'article énumère exactement trois exceptions, le vitrage de remplacement équivalent d'usine, les pare-soleil givrés transparents et les autocollants non obstructifs, et une exception médicale n'en fait pas partie.
Quel est le montant de l'amende pour une teinte de vitre illégale à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Un montant fiable et actuel n'a pas pu être confirmé par rapport à un barème officiel extrait proprement pour cet article. Le barème d'amendes en format PDF de l'Î.-P.-É. présente un problème de désalignement des rangées sur toute la page dans la plage d'articles qui couvrirait une infraction à l'article 138, de sorte qu'aucun montant précis en dollars n'est affirmé ici. Confirmez le montant actuel auprès des services judiciaires de l'Î.-P.-É. ou d'un avocat.
Sources et références
- Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, c.H-5 (codification)(princeedwardisland.ca).gov
- Highway Traffic Act Motor Vehicle Inspection Regulations (Règlement sur l'inspection des véhicules automobiles pris en application de la Highway Traffic Act)(princeedwardisland.ca).gov