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Unions de fait à l'Île-du-Prince-Édouard : droits et biens

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Unions de fait à l'Île-du-Prince-Édouard : droits et biens

Questions fréquentes

Les conjoints de fait de l'Î.-P.-É. partagent-ils les biens lorsqu'ils se séparent?

Non. La Family Law Act de l'Î.-P.-É. définit le terme « spouse », aux fins des biens (partie I/II, article 1g)), comme désignant uniquement une personne mariée, de sorte que les conjoints de fait n'ont aucun droit automatique au partage égal. Un conjoint de fait qui souhaite obtenir une part des biens doit s'appuyer sur un contrat de cohabitation ou sur un recours en equity comme l'enrichissement injustifié.

Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme conjoint de fait à l'Î.-P.-É.?

Cela dépend de ce que vous demandez. Pour le soutien alimentaire, le seuil est de trois ans de cohabitation continue, ou aucun minimum du tout si vous et votre partenaire avez un enfant commun. Pour les biens, il n'existe aucun seuil, puisque le partage automatique des biens ne s'applique jamais aux couples non mariés à l'Î.-P.-É., peu importe la durée de leur vie commune.

Un conjoint de fait hérite-t-il si son partenaire décède sans testament à l'Î.-P.-É.?

Souvent, oui. Comme la Probate Act de l'Î.-P.-É. ne définit pas elle-même le terme « spouse », l'Interpretation Act de la province fournit la définition tirée du critère de soutien alimentaire de la Family Law Act (trois ans de cohabitation, ou cohabitation plus un enfant commun). Un conjoint de fait qui remplit ce critère hérite selon la formule de succession ab intestat de la Probate Act, tout comme le ferait un époux marié.

L'Î.-P.-É. accorde-t-elle à un époux marié une part préférentielle avant le partage du reste d'une succession ab intestat?

Non. Contrairement à la Nouvelle-Écosse, la Probate Act de l'Î.-P.-É. ne prévoit aucun mécanisme distinct de part préférentielle. Ses parts successorales ab intestat correspondent à une simple fraction de la succession, que l'époux survivant soit marié ou soit un conjoint de fait admissible.

Qu'advient-il de l'héritage si le partenaire survivant a déjà entamé une nouvelle relation?

En vertu de l'article 99 de la Probate Act, l'époux survivant (marié ou de fait) qui cohabite dans le cadre d'une nouvelle relation conjugale au moment du décès ab intestat n'a droit à aucune part de la succession.

L'Î.-P.-É. dispose-t-elle d'un registre des conjoints de fait comme la Nouvelle-Écosse?

Non. L'Î.-P.-É. ne dispose d'aucun régime d'enregistrement des partenariats domestiques ou des unions civiles. Le statut de conjoint de fait à l'Î.-P.-É. est établi entièrement en fonction des faits, soit la durée de votre cohabitation et la présence ou non d'un enfant commun, sans possibilité de vous enregistrer pour accélérer l'acquisition de vos droits.

Qu'est-ce qu'un contrat de cohabitation et est-il utile à l'Î.-P.-É.?

Oui. La Family Law Act de l'Î.-P.-É. définit et reconnaît explicitement les contrats de cohabitation comme un type de contrat domestique (article 52). Un contrat de cohabitation écrit peut établir la façon dont les biens seront partagés et si un soutien alimentaire sera versé, comblant ainsi la protection que le droit par défaut ne prévoit pas. Si le couple se marie plus tard, le contrat devient automatiquement un contrat de mariage.

Sources et références

  1. Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1 (définitions de « spouse » pour les biens et le soutien alimentaire, contrats de cohabitation)(princeedwardisland.ca).gov
  2. Probate Act, R.S.P.E.I. 1988, c. P-21 (répartition en cas de succession ab intestat, articles 86 à 99)(princeedwardisland.ca).gov
  3. Interpretation Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-8 (définition provinciale du terme « spouse » renvoyant à la Family Law Act)(princeedwardisland.ca).gov
  4. Kerr v. Baranow, 2011 SCC 10, [2011] 1 SCR 269 (enrichissement injustifié, entreprise familiale commune) - motifs de la Cour suprême du Canada, copie officielle(decisions.scc-csc.ca).gov
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