Canada
Lois sur les vitres teintées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
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Le Yukon publicise et applique activement une norme de transmission de la lumière visible (TLV) de 70 % pour les vitres teintées, mais aucune disposition codifiée sur la pose de teinte après-vente n'a été trouvée, ni dans sa Loi sur les véhicules automobiles (Motor Vehicles Act) ni dans son règlement sur l'équipement, ce qui fait de ce chiffre une politique d'application plutôt qu'une loi écrite, tandis que les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut codifient tous deux une interdiction pure et simple identique visant les revêtements du pare-brise et des vitres avant, sans aucun pourcentage.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Yukon : une norme appliquée sans loi derrière elle
Le Yukon est l'exception parmi toutes les administrations de cet ensemble. Sa Loi sur les véhicules automobiles (Motor Vehicles Act), RSY 2002, c.153, a fait l'objet d'une recherche intégrale portant sur toute mention d'obstruction ou de teinte des vitres, et la seule disposition pertinente trouvée est l'article 190, intitulé « Obscured windshield » (pare-brise obstrué). Cet article prévoit que nul ne peut conduire un véhicule si la vue à travers le pare-brise ou les vitres est à ce point obstruée par de la boue, du givre, de la buée ou toute autre chose qu'elle rend la conduite dangereuse ou périlleuse. Il s'agit d'une norme qualitative fondée sur l'état du véhicule, rédigée pour les intempéries et la saleté, et non d'un pourcentage de TLV, et elle n'a pas été rédigée en pensant à la pose de film teinté après-vente, bien que sa formulation ouverte « or any other thing » (ou toute autre chose) soit assez large pour qu'en théorie l'application de la loi puisse l'étendre à la teinte.
Le Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles du Yukon (Motor Vehicles Equipment Regulations) a également fait l'objet d'une recherche intégrale. L'article 24, la disposition sur le pare-brise, ne régit que le verre d'origine et de remplacement conforme aux normes prescrites au moment de la vente ou de la fabrication. Il ne traite aucunement de la pose de film après-vente. Pour savoir comment les territoires s'inscrivent dans le reste de l'éventail d'approches canadiennes, voir les lois sur les vitres teintées au Canada. Une recherche en texte intégral dans ce règlement portant sur le vocabulaire qu'emploie toute autre administration canadienne de cet ensemble pour sa propre disposition sur la teinte, soit écran solaire, réfléchissant, revêtement, pulvérisation, pare-soleil ou film, n'a donné aucun résultat.
Malgré cela, la propre page publique du gouvernement du Yukon, dont le slogan est « Dark Tint. Not a flex » (teinte foncée, pas un exploit), affirme clairement qu'au Yukon, au moins 70 % de la lumière extérieure doit pouvoir traverser le pare-brise, la vitre du conducteur et la vitre avant du passager. La page indique aussi que le bureau des véhicules automobiles dispose d'un photomètre pour vérifier la conformité, et qu'une teinte illégale peut entraîner des amendes ou un ordre de la retirer. Ce que la page ne fait nulle part dans son texte, c'est citer un article de loi ou de règlement pour appuyer le chiffre de 70 %.
Pris ensemble, la conclusion la plus défendable est que le Yukon administre un seuil de 70 % à titre de politique ministérielle et de pratique d'application, une norme appliquée en pratique par l'entremise de la norme générale de danger ou de péril de l'article 190, le photomètre servant à concrétiser ce jugement, plutôt qu'une loi numérique autonome; aucune disposition codifiée n'a été trouvée pour l'appuyer. Cet article énonce la norme appliquée par le Yukon exactement telle que le gouvernement lui-même la publie, tout en précisant explicitement que, contrairement à toute autre administration de cet ensemble, aucune disposition législative ou réglementaire sous-jacente fixant ce chiffre n'a pu être repérée. Le chiffre de 70 % ne devrait pas être cité comme un règlement, car, d'après la recherche à l'origine de cet article, il n'est inscrit dans aucun texte réglementaire.
Le Yukon rédige également une Traffic Safety Act (Loi sur la sécurité routière), le projet de loi 044, pour remplacer sa Motor Vehicles Act actuelle, de sorte que ce cadre ne devrait pas être présumé permanent. Aucune norme numérique de teinte dans le projet de loi lui-même n'a été confirmée pour cet article.
Territoires du Nord-Ouest : une interdiction absolue, codifiée
Contrairement au Yukon, les Territoires du Nord-Ouest codifient leur règle sur la teinte, à l'article 58 du Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles (Motor Vehicle Equipment Regulations), R.R.N.W.T. 1990, c.12 (Supp.), pris en application de la Loi sur les véhicules automobiles (Motor Vehicles Act). L'article prévoit que nul ne peut conduire un véhicule à moins que le pare-brise et les vitres latérales avant ne soient exempts de tout revêtement d'écran solaire ou de matériau réfléchissant autre que celui appliqué par le fabricant du véhicule. Il s'agit d'une interdiction absolue sans aucun pourcentage de TLV dans le texte, et la seule exception est le revêtement appliqué par le fabricant en usine.

L'expression « front passenger side windows » mérite d'être soulignée directement plutôt que d'être glissée sous silence. Lue d'une façon, elle désigne les vitres avant situées près des occupants en général, soit les vitres latérales du conducteur et du passager avant à la fois, la lecture que retient toute disposition comparable de cet ensemble et celle que suppose cet article. Lue plus littéralement, elle pourrait ne désigner que la vitre située précisément à côté du passager avant, à l'exclusion de la vitre du conducteur lui-même. Aucune autre clause du règlement ne tranche la question, et aucune page d'orientation secondaire du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest comparable à celle du Yukon n'a été trouvée pour la trancher en des termes plus clairs. Cet article signale l'ambiguïté plutôt que de la trancher dans un sens ou dans l'autre.
Les vitres latérales arrière et la lunette arrière échappent à la portée de l'article 58, puisque seuls le pare-brise et les vitres latérales avant y sont nommés, de sorte que le verre arrière n'est pas visé par cet article. L'article s'applique également aux remorques, et non seulement aux véhicules automobiles au sens ordinaire du terme; il ne figure pas parmi les articles que la propre liste d'exemptions du règlement écarte pour les remorques.
Aucune exemption médicale ou pour sensibilité à la lumière n'a été trouvée dans le règlement.
Nunavut : la même interdiction, une codification désuète
Le Nunavut a hérité de la loi des Territoires du Nord-Ouest lors de la division de 1999, et la disposition sur la teinte est aujourd'hui fonctionnellement identique. Le propre Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles du Nunavut contient toujours un article 58 qui se lit, en substance, de la même façon que la version des Territoires du Nord-Ouest : le pare-brise et les vitres latérales avant doivent être exempts d'un revêtement d'écran solaire ou réfléchissant autre que celui appliqué par le fabricant, une interdiction absolue, le revêtement d'usine comme seule exception, aucun pourcentage de TLV. La même ambiguïté de libellé entourant « front passenger side windows » s'applique ici aussi, et demeure tout aussi non résolue.
Ce qui constitue une constatation propre au Nunavut est un problème d'actualité. La loi habilitante du Nunavut a été renommée de Motor Vehicles Act à Traffic Safety Act par une loi modificatrice de 2017, et la propre page de répertoire des lois codifiées du gouvernement confirme ce changement de nom. Mais le règlement sur l'équipement contenant la règle sur la teinte est encore intitulé « Motor Vehicles Act » dans le document lui-même, et la propre page du gouvernement pour ce règlement indique qu'il n'est à jour qu'au 30 décembre 2018 et qu'il n'est « pas à jour ». Par ailleurs, la propre page de codification de la Traffic Safety Act (Loi sur la sécurité routière) répertorie des modifications en instance datant d'aussi récemment que 2026 qui ne sont pas encore intégrées au texte public. Cet article ne peut exclure que l'une de ces modifications non intégrées ait touché la disposition sur la teinte; le règlement effectivement consulté pour cette recherche est, à première vue, un document désuet.
Aucune exemption médicale ou pour sensibilité à la lumière n'a non plus été trouvée dans le règlement du Nunavut, exactement comme aux Territoires du Nord-Ouest.
Aucune exemption médicale nulle part
Dans les trois territoires, aucun processus d'exemption médicale ou pour sensibilité à la lumière relative à la teinte n'a été repéré, que ce soit dans une loi, un règlement ou une page d'orientation gouvernementale. Cela vaut même pour le Yukon, où une page d'orientation publique existe pour la norme générale de teinte mais ne mentionne nulle part une exemption médicale. Un conducteur de l'un ou l'autre des trois territoires qui a besoin d'une exemption de teinte pour raison médicale ne devrait pas présumer qu'il existe un processus comparable à celui de l'Alberta; rien de ce qui a été trouvé au cours de la recherche n'en confirme l'existence.
Amendes : les plafonds sont confirmés, les montants des contraventions ne le sont pas
Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut partagent une structure de peines légales identique. Une amende minimale de 500 $ ne s'applique qu'à une courte liste d'infractions précises qui n'inclut pas l'article 58, de sorte que ce minimum ne s'applique pas ici. Toute autre infraction à la Loi ou au règlement, y compris l'article 58, relève plutôt du plafond général : une amende d'au plus 5 000 $, une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois, ou les deux à la fois. Il s'agit d'un maximum légal, et non du montant réel de la contravention routière. Le chiffre précis en dollars par infraction pour une contravention à l'article 58 se trouve dans un règlement distinct établissant le barème des amendes dans chaque territoire, et aucun des deux n'a été directement consulté au cours de la recherche à l'origine de cet article; celui-ci n'énonce donc pas de montant précis en dollars pour l'un ou l'autre territoire.

La situation du Yukon est encore différente, puisque l'infraction de pare-brise obstrué prévue à l'article 190 est la disposition la plus proche d'une règle sur la teinte que possède le Yukon. Un chiffre de « jusqu'à 500 $ » circule, rattaché à cette infraction générale dans des résumés de tiers, mais il n'a pas été confirmé de façon indépendante par rapport à la propre disposition pénale du Yukon pour cet article.
Comparaison des trois territoires
| Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|
| Règle de teinte codifiée | Non trouvée dans la Loi ou le Règlement sur l'équipement | Oui, article 58, interdiction absolue | Oui, même libellé qu'aux T.N.-O., interdiction absolue |
| Pourcentage de TLV | 70 % appliqué comme politique, non inscrit dans une loi | Aucun; interdiction pure et simple à la place | Aucun; interdiction pure et simple à la place |
| Exception d'usine | Non applicable, aucune règle codifiée à laquelle faire exception | Oui, revêtement appliqué en usine seulement | Oui, revêtement appliqué en usine seulement |
| Vitres arrière | Non réglementées, par omission dans les directives sur le 70 % | Non réglementées, hors de la portée de l'article 58 | Non réglementées, hors de la portée de l'article 58 |
| Exemption médicale | Aucune trouvée | Aucune trouvée | Aucune trouvée |
| Actualité de la codification | À jour selon les documents consultés | Modifiée jusqu'en 2014 | Signalée comme désuète par la propre page du gouvernement, à jour seulement jusqu'en 2018, toujours intitulée sous l'ancien nom de la Loi |
Ressources connexes
Pour savoir comment les territoires s'inscrivent dans l'éventail plus large des normes en pourcentage, des interdictions pures et simples et des renvois fédéraux au Canada, voir les lois sur les vitres teintées au Canada. Pour savoir à quoi s'attendre après une contravention, voir contester une contravention routière au Canada. Pour les caméras de bord montées sur le pare-brise, qui se trouvent dans la même zone générale que régissent ces règles sur le vitrage et la teinte, voir les lois sur les caméras de bord au Canada. Pour les règles sur la conduite avec facultés affaiblies propres à chaque territoire, voir les lois sur la conduite avec facultés affaiblies (DUI) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Plusieurs points ici reposent sur de véritables lacunes documentées plutôt que sur des suppositions : la plus importante est que la norme de TLV de 70 % activement appliquée par le Yukon n'a pu être rattachée à aucune loi ni aucun règlement malgré la lecture intégrale des deux documents primaires pertinents du Yukon, de sorte que ce chiffre devrait être traité comme une politique d'application, et non comme une loi codifiée. Le sens de « front passenger side windows » dans l'article 58 commun aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut demeure lui aussi réellement non résolu, tout comme le montant précis de la contravention routière pour une infraction à l'article 58 dans l'un ou l'autre territoire et l'amende générale du Yukon pour pare-brise obstrué. Le règlement du Nunavut est confirmé par la propre page du gouvernement comme étant une codification désuète, à jour seulement jusqu'en 2018, de sorte qu'une modification plus récente non intégrée ne peut être exclue. Confirmez les exigences actuelles directement auprès du bureau territorial des véhicules automobiles concerné ou d'un avocat autorisé avant de prendre une décision fondée sur cet article.

Questions fréquentes
Existe-t-il un pourcentage légal de teinte au Yukon?
Le gouvernement du Yukon déclare publiquement et applique une norme de TLV de 70 % pour le pare-brise et les deux vitres avant, à l'aide d'un photomètre pour vérifier la conformité. Mais aucune loi ni aucun règlement codifié fixant ce pourcentage n'a été trouvé, ni dans la Loi sur les véhicules automobiles du Yukon ni dans son Règlement sur l'équipement. Le chiffre de 70 % semble être une politique d'application plutôt qu'une loi écrite.
La teinte des vitres est-elle interdite purement et simplement aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut?
Oui, pour le pare-brise et les vitres latérales avant. Les deux territoires codifient une interdiction absolue à l'article 58 de leur Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles respectif, sans aucun pourcentage de TLV. La seule exception est un revêtement appliqué par le fabricant du véhicule en usine.
Puis-je teinter les vitres arrière de mon véhicule dans l'un ou l'autre des trois territoires?
Dans les trois, les vitres latérales arrière et la lunette arrière échappent à la règle sur les vitres avant. L'article 58 des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ne nomme que le pare-brise et les vitres latérales avant, et les directives de 70 % du Yukon ne nomment elles aussi que le pare-brise et les vitres avant, de sorte que le verre arrière n'est réglementé dans aucun des trois cas.
Existe-t-il une exemption médicale pour la teinte des vitres au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut?
Non. Aucun processus d'exemption médicale ou pour sensibilité à la lumière relative à la teinte n'a été trouvé dans une loi, un règlement ou une page d'orientation gouvernementale dans aucun des trois territoires.
Quelle est l'amende pour une teinte de vitre illégale dans les territoires?
Les montants précis des contraventions ne sont confirmés pour aucun des trois. Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut partagent un plafond légal général d'une amende maximale de 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois pour une infraction à l'article 58, mais le barème réel des amendes par infraction n'a été repéré dans aucun des deux territoires. Le chiffre de jusqu'à 500 $ qui circule pour l'infraction générale de pare-brise obstrué du Yukon n'a pas non plus été confirmé de façon indépendante.
La loi du Nunavut sur la teinte des vitres est-elle à jour?
Le règlement contenant la règle du Nunavut sur la teinte est confirmé comme étant désuet par la propre page de répertoire du gouvernement, qui indique que la codification n'est à jour qu'au 30 décembre 2018 et n'est pas à jour. Le document est également encore intitulé sous l'ancien nom Motor Vehicles Act, même si la loi habilitante a été renommée Traffic Safety Act en 2017.
Sources et références
- Loi sur les véhicules automobiles du Yukon (Motor Vehicles Act), RSY 2002, c.153 (codification)(laws.yukon.ca).gov
- Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles du Yukon (Motor Vehicles Equipment Regulations), O.I.C. 1987/086(laws.yukon.ca).gov
- Gouvernement du Yukon - Norme sur les vitres teintées(yukon.ca).gov
- Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles des Territoires du Nord-Ouest (Motor Vehicle Equipment Regulations), R.R.N.W.T. 1990, c.12 (Supp.)(justice.gov.nt.ca).gov
- Loi sur les véhicules automobiles des Territoires du Nord-Ouest (Motor Vehicles Act), RSNWT 1988, c.M-16 (codification)(justice.gov.nt.ca).gov
- Règlement sur l'équipement des véhicules automobiles du Nunavut (Motor Vehicle Equipment Regulations) (codification)(nunavutlegislation.ca).gov
- Loi sur les véhicules automobiles du Nunavut (Motor Vehicles Act) (codification)(nunavutlegislation.ca).gov