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Lois sur la teinte des vitres en Ontario : deux normes, pas une seule règle de pourcentage

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Lois sur la teinte des vitres en Ontario : deux normes, pas une seule règle de pourcentage

Questions fréquentes

La loi ontarienne sur la teinte des vitres énonce-t-elle un pourcentage?

Non. L'article 73 du Code de la route établit un critère qualitatif, soit l'obstruction ou l'obscurcissement substantiel de la vue du conducteur ou de l'intérieur du véhicule. Le chiffre de 70 % de transmission de la lumière visible se trouve séparément dans la norme d'inspection du ministère des Transports, qui s'applique lors des inspections menées pour l'obtention d'un certificat de sécurité, et non comme un chiffre énoncé dans la loi.

Quelle est la véritable norme de transmission de la lumière visible en Ontario?

Au moins 70 % de transmission de la lumière visible pour le pare-brise (véhicules fabriqués avant 2017 seulement) et pour les vitres latérales avant (véhicules fabriqués en 2017 ou après), selon la norme d'inspection des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers du ministère des Transports, intégrée par le Règlement 611. Ce chiffre n'est pas énoncé dans le Code de la route lui-même.

Existe-t-il une date de fabrication qui change la règle applicable à la teinte du pare-brise?

Oui. Pour un véhicule fabriqué le 1er janvier 2017 ou après, toute teinte de pare-brise ajoutée après-vente fait échouer l'inspection, peu importe son assombrissement. Pour un véhicule fabriqué avant cette date, la teinte du pare-brise réussit l'inspection si elle conserve au moins 70 % de transmission de la lumière visible et reste dans les 75 mm du haut du pare-brise ou de la ligne AS.

Puis-je teinter ma vitre arrière aussi foncée que je le souhaite en Ontario?

Oui. Ni le Code de la route ni la norme d'inspection du ministère des Transports n'établissent de limite d'assombrissement pour la vitre arrière, puisque le paragraphe 74(2) supprime l'obligation de vue dégagée pour la vitre arrière dès que le véhicule dispose de rétroviseurs latéraux fonctionnels.

Combien coûte une contravention pour teinte des vitres en Ontario?

Chaque sous-infraction de l'article 73 est assortie d'une amende forfaitaire de 85 $ selon l'Annexe 43, ce qui permet de régler une contravention sans comparution devant le tribunal. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, la fourchette prévue par la loi en vertu de l'article 214(1) va de 60 $ à 1 000 $. Le plafond de 500 $ qui circule en ligne n'apparaît ni dans la loi ni dans l'annexe des amendes forfaitaires.

Existe-t-il une exemption médicale pour une teinte plus foncée en Ontario?

Aucun processus d'exemption médicale formel n'a été trouvé dans le Code de la route, le Règlement 611 ou la norme d'inspection du ministère des Transports, et aucune page gouvernementale officielle décrivant un tel processus n'existe. L'affirmation des ateliers de teinte selon laquelle le ministère des Transports délivrerait des permis de teinte médicaux ne s'appuie sur aucune source primaire.

La police mesurera-t-elle ma teinte à l'aide d'un appareil lors d'un contrôle routier en Ontario?

Ce point n'a pas été confirmé dans un sens ou dans l'autre par des sources primaires. Une source secondaire affirme que le pourcentage de la norme d'inspection n'est pas applicable au bord de la route et que les accusations sont toujours portées en vertu du libellé qualitatif de l'article 73 plutôt que d'une lecture d'appareil de mesure, ce qui est cohérent avec le texte même de la loi, mais n'a pas été confirmé de façon indépendante comme constituant une politique officielle.

Quelle est la différence entre l'article 73 et l'article 74 du Code de la route?

L'article 73 interdit le matériel obstructif, le revêtement de couleur et le matériel réfléchissant qui obscurcit le véhicule vu de l'extérieur. L'article 74, intitulé Windows to afford clear view (fenêtres permettant une vue dégagée), est un article distinct exigeant une vue dégagée pour le conducteur, et c'est son paragraphe (2) qui supprime la restriction d'assombrissement de la vitre arrière lorsque des rétroviseurs sont installés.

Sources et références

  1. Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8 (codification actuelle) - Code de la route(ontario.ca).gov
  2. R.R.O. 1990, Regulation 611 (inspections de sécurité)(ontario.ca).gov
  3. Ministère des Transports, guide de référence de la norme d'inspection des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers (Passenger/Light-Duty Vehicle Inspection Standard Reference Handbook)(ontario.ca).gov
  4. Cour de justice de l'Ontario, amendes forfaitaires pour infractions provinciales, Schedule 43 (Highway Traffic Act)(ontariocourts.ca).gov
  5. R.R.O. 1990, Regulation 596 (General), norme relative aux phares et non le règlement sur la teinte(ontario.ca).gov
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