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Lois sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick : sanctions et obligations

Independently fact-checked against primary sources (last audited 18 juin 2026). · 10 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Lois sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick : sanctions et obligations

Questions fréquentes

Quelle est la loi sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick?

Deux régimes juridiques distincts s'appliquent. Sur le plan fédéral, l'article 320.16 du Code criminel crée une infraction pour défaut de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, et d'offrir assistance après une collision dont on avait connaissance ou face à laquelle on a fait preuve d'insouciance. Sur le plan provincial, les articles 125 et 130 de la Loi sur les véhicules à moteur exigent que tout conducteur s'arrête, demeure sur les lieux, porte assistance, échange des renseignements et signale l'incident à la police lorsque des blessures surviennent ou que les dommages matériels dépassent le seuil prescrit. Une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel peut entraîner un casier judiciaire et jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité en cas de décès.

L'ancienne présomption de l'article 252 du Code criminel s'applique-t-elle encore au Nouveau-Brunswick?

Non. L'article 252 du Code criminel a été abrogé par LC 2018, c 21 (en vigueur le 18 décembre 2018). La présomption légale de l'ancien article 252(2), qui traitait le défaut de s'arrêter comme une preuve de l'intention d'échapper à la responsabilité civile ou criminelle, a été abrogée avec cet article. L'infraction actuelle en vertu de l'article 320.16 exige que la Couronne prouve que le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance quant au fait que le moyen de transport était impliqué dans un accident. Aucune présomption équivalente n'existe dans le droit actuel.

Que devrais-je faire si je suis victime d'un délit de fuite au Nouveau-Brunswick?

Signalez la collision à la police dès que possible et obtenez un numéro de dossier de police. Avisez ensuite rapidement votre assureur automobile. L'assurance automobile obligatoire du Nouveau-Brunswick comprend une garantie pour automobiliste non assuré et non identifié, qui répond aux collisions par délit de fuite lorsque le conducteur responsable ne peut être identifié. Une franchise de 250 $ s'applique aux dommages au véhicule en vertu de cette garantie. Conservez toutes les preuves, y compris les photographies, les coordonnées des témoins et toute séquence de vidéosurveillance que vous pouvez identifier.

Un délit de fuite est-il une infraction criminelle au Nouveau-Brunswick?

Oui, lorsque le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance quant à l'accident et a omis de s'arrêter, de fournir ses renseignements, ou d'offrir assistance. Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 du Code criminel entraîne un casier judiciaire. Les incidents ne comportant que des dommages matériels peuvent également être poursuivis comme infractions provinciales en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur sans casier judiciaire, selon les faits et le choix de la Couronne.

Quel est le seuil de signalement des accidents au Nouveau-Brunswick?

La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick exige un signalement à l'agent de la paix le plus proche lorsque des blessures ou un décès surviennent, peu importe le montant en dollars. Pour les collisions comportant uniquement des dommages matériels, le signalement est requis lorsque les dommages dépassent le seuil prescrit par règlement en vertu de la Loi. Les conducteurs devraient confirmer le montant actuellement prescrit auprès de Services Nouveau-Brunswick, car ce montant est fixé par règlement et peut être mis à jour sans modification législative complète. Toute blessure ou tout décès doit être signalé immédiatement, peu importe la valeur des dommages.

Le Nouveau-Brunswick a-t-il un assureur automobile public pour les réclamations de délit de fuite?

Non. Le Nouveau-Brunswick utilise un marché privé d'assurance automobile réglementé par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB). Il n'existe aucun assureur public provincial équivalent à l'ICBC de la Colombie-Britannique, à la SAM du Manitoba, à la SGI de la Saskatchewan ou à la SAAQ du Québec. Les victimes de conducteurs non identifiés présentent une réclamation par l'entremise de la garantie obligatoire pour automobiliste non assuré et non identifié de leur propre police standard, sous réserve d'une franchise de 250 $ pour dommages au véhicule et d'une exigence de signalement à la police. Le Fonds pour automobilistes non assurés de la Facility Association offre un filet de sécurité supplémentaire.

Qu'est-ce que l'avenant SEF 44 et s'applique-t-il au Nouveau-Brunswick?

Le SEF 44 (avenant de protection familiale) est un avenant optionnel d'assurance automobile offert au Nouveau-Brunswick et dans d'autres provinces à marché privé. Il bonifie votre indemnisation lorsque la couverture de responsabilité du conducteur responsable est insuffisante pour vous indemniser pleinement, jusqu'à la limite de votre propre police. Selon les lignes directrices de la CSFSCNB, le SEF 44 s'applique également lorsque le conducteur responsable n'a aucune assurance. Il s'agit d'un ajout optionnel à la police standard et ne fait pas partie de la couverture minimale obligatoire.

Mises à jour

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Sources et références

  1. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.16 : Défaut de s'arrêter après un accident (disposition fédérale actuelle, en vigueur le 18 décembre 2018)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.19 et art 320.2 : Dispositions relatives à la peine pour défaut de s'arrêter (paliers aucune blessure et lésions corporelles)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.21 : Peine en cas de décès (jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, mise en accusation obligatoire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 252 (archivé) : abrogé par LC 2018, c 21, art 14; l'ancienne présomption légale ne survit pas(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. LC 2018, c 21 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art 14-15, sanction royale le 21 juin 2018, en vigueur le 18 décembre 2018(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, LRN-B 1973, c M-17 : texte complet incluant la partie IV (règles de circulation), art 125 (accidents) et art 130 (signalement des accidents)(laws.gnb.ca).gov
  7. Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick M-17 : table des matières confirmant la structure de la partie IV : art 125 (ACCIDENTS) et art 130 (SIGNALEMENT DES ACCIDENTS)(laws.gnb.ca).gov
  8. Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB) : couverture obligatoire d'assurance automobile : responsabilité civile envers les tiers 200 000 $, IDDM, indemnités d'accident, garantie pour automobiliste non assuré/non identifié (franchise de 250 $), SEF 44(fcnb.ca).gov
  9. Facility Association : marché résiduel et Fonds pour automobilistes non assurés; actif au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires(facilityassociation.com)
  10. Justice Canada : contexte législatif du projet de loi C-46 / LC 2018, c 21, partie VIII.1, incluant le défaut de s'arrêter comme l'une des infractions de base relatives au transport(justice.gc.ca).gov
  11. Loi sur la prescription des actions du Nouveau-Brunswick, LN-B 2009, c L-8.5 : délai de prescription de base de deux ans pour les réclamations civiles(laws.gnb.ca).gov
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