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Les unions de fait au Nouveau-Brunswick : droits et biens

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Les unions de fait au Nouveau-Brunswick : droits et biens

Questions fréquentes

Les conjoints de fait du Nouveau-Brunswick ont-ils les mêmes droits sur les biens que les couples mariés?

Non. La Marital Property Act définit le conjoint comme une personne mariée seulement, sans branche fondée sur la cohabitation ni mécanisme d'adhésion facultative. Un conjoint de fait du Nouveau-Brunswick n'a aucun droit automatique de partager les biens à la fin de la relation, peu importe la durée de la cohabitation. Les recours offerts sont une convention de cohabitation ou une action en enrichissement injustifié.

Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré conjoint de fait au Nouveau-Brunswick?

Pour le soutien alimentaire entre conjoints, le Nouveau-Brunswick applique un critère double : 3 ans de cohabitation continue pendant lesquels l'un des conjoints était substantiellement dépendant de l'autre, ou une cohabitation dans une situation d'une certaine permanence si le couple a un enfant ensemble. Pour le partage des biens, aucun seuil de cohabitation ne crée de droits automatiques, puisque la Marital Property Act ne vise pas du tout les couples non mariés.

Que signifie « substantially dependent » pour le critère de soutien alimentaire de 3 ans au Nouveau-Brunswick?

La Family Law Act exige que l'un des conjoints ait été substantiellement dépendant de l'autre pour son soutien pendant la période de cohabitation de 3 ans; le simple fait d'avoir vécu ensemble pendant 3 ans ne suffit pas à lui seul. La façon dont les tribunaux interprètent, de façon étroite ou large, cette exigence de dépendance n'a pas fait l'objet de recherches pour cet article, et constitue une véritable question à poser à un avocat en droit de la famille si vous vous appuyez sur cette voie.

Un conjoint de fait hérite-t-il automatiquement au Nouveau-Brunswick en l'absence de testament?

Non. Les règles de succession ab intestat de la Devolution of Estates Act sont entièrement rédigées autour d'une veuve ou d'un veuf survivant, sans aucun terme lié à l'union de fait ou à la cohabitation nulle part dans la loi. Un conjoint de fait qui remplit le critère d'admissibilité au soutien alimentaire de la Family Law Act peut présenter une demande discrétionnaire d'aide aux personnes à charge contre la succession en vertu de la Provision for Dependants Act, mais il ne s'agit pas d'une part d'héritage automatique.

Un couple de fait du Nouveau-Brunswick peut-il enregistrer sa relation comme il est possible de le faire en Nouvelle-Écosse?

Non. Le Nouveau-Brunswick ne dispose d'aucun registre de partenariat domestique ou d'union civile pour les couples non mariés. La reconnaissance repose purement sur les faits, selon que le couple remplit le critère de soutien alimentaire de la Family Law Act.

La règle sur l'union de fait du Nouveau-Brunswick est-elle la même que la définition de l'ARC aux fins fiscales?

Non. L'ARC considère généralement un couple comme étant en union de fait aux fins fiscales fédérales après 12 mois de cohabitation, ce qui est une règle fédérale distincte qui ne suit pas les critères propres au Nouveau-Brunswick de 3 ans plus dépendance ou de permanence plus enfant.

Sources et références

  1. Family Law Act, S.N.B. 2020, c. 23, art. 1 et art. 14 (définitions de conjoint et de conjoint de fait; obligations de soutien alimentaire)(laws.gnb.ca).gov
  2. Marital Property Act, R.S.N.B. 2012, c. 107 (définition du conjoint limitée aux personnes mariées et partage des biens)(laws.gnb.ca).gov
  3. Devolution of Estates Act, R.S.N.B. 2012, c. D-9 (règles de succession ab intestat limitées à la veuve ou au veuf)(laws.gnb.ca).gov
  4. Provision for Dependants Act, R.S.N.B. 2012, c. 111 (demande d'aide aux personnes à charge contre une succession)(laws.gnb.ca).gov
  5. Kerr v. Baranow, 2011 SCC 10, [2011] 1 SCR 269 (enrichissement injustifié, entreprise familiale commune) - motifs de la Cour suprême du Canada, copie officielle(decisions.scc-csc.ca).gov
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