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Droits des grands-parents en Ontario : articles 21 et 24 de la LRDE, aucune autorisation requise

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Droits des grands-parents en Ontario : articles 21 et 24 de la LRDE, aucune autorisation requise

Questions fréquentes

Les grands-parents peuvent-ils demander la garde ou l'accès en Ontario?

Les grands-parents peuvent demander une ordonnance parentale, portant sur la responsabilité décisionnelle et le temps parental, ou une ordonnance de contact, en vertu des articles 21(2) et 21(3) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance. La terminologie actuelle de l'Ontario est ordonnance parentale et ordonnance de contact, et non garde et accès. Aucune autorisation du tribunal n'est exigée dans le texte de l'article 21.

Les grands-parents ontariens ont-ils besoin de la permission du tribunal avant de présenter une demande?

Non. Contrairement à la Loi sur le divorce fédérale, l'article 21 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance n'exige pas qu'un grand-parent obtienne une autorisation, soit la permission préalable du tribunal, avant de déposer une demande d'ordonnance parentale ou de contact.

Existe-t-il encore une règle interdisant les « obstacles déraisonnables » au contact avec les grands-parents en Ontario?

Non. Cette règle, l'ancien article 20(2.1), a été ajoutée en 2016 et retirée par la recodification de 2020-2021 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance. Elle n'apparaît nulle part dans la loi actuelle. Les sources qui la décrivent comme le droit actuel décrivent en fait le droit tel qu'il existait entre 2016 et 2021.

Le critère de l'intérêt de l'enfant de l'Ontario mentionne-t-il spécifiquement les grands-parents?

Oui. L'article 24(3)(b) exige que le tribunal tienne compte de la nature et de la solidité de la relation de l'enfant avec chaque parent, chaque frère ou sœur, et les grands-parents, ce qui correspond à l'article 16(3)(b) de la Loi sur le divorce fédérale, qui nomme lui aussi les grands-parents; plusieurs autres provinces font de même.

Que doit-on déposer avec une demande d'ordonnance parentale d'un grand-parent en Ontario?

Un affidavit accompagné d'un plan de soins proposé et de renseignements sur des instances familiales ou criminelles antérieures, en vertu de l'article 21(4), ainsi qu'une vérification récente du casier judiciaire et une recherche de dossiers auprès d'une société d'aide à l'enfance, en vertu des articles 21.1 et 21.2, pour les demandes portant sur la responsabilité décisionnelle.

Qu'a décidé Chapman v Chapman?

La Cour d'appel de l'Ontario a infirmé une ordonnance de première instance accordant un accès aux grands-parents, statuant qu'en l'absence de preuve qu'un parent omet d'agir dans l'intérêt de l'enfant, les décisions du parent quant aux personnes que l'enfant voit doivent être respectées. Ce principe de déférence demeure celui qui prévaut dans les différends relatifs au contact avec les grands-parents en Ontario.

Existe-t-il un critère juridique formel que les tribunaux ontariens appliquent au-delà de Chapman v Chapman?

La doctrine juridique décrit des décisions ultérieures comme ayant construit un cadre à facteurs multiples à partir de Chapman, mais cet article n'a pas pu vérifier ce libellé par rapport aux jugements eux-mêmes, et ne reprend pas de critère numéroté comme du droit établi. Vérifiez tout critère précis cité ailleurs par rapport au jugement réel ou auprès d'un avocat en droit de la famille.

Sources et références

  1. Loi portant réforme du droit de l'enfance, LRO 1990, c C.12, art. 21, 21.1, 21.2, 24, 27 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  2. Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, LO 2020, c 25, ann. 1 (législation Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  3. Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl.), art. 16, 16.5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Ministère de la Justice Canada, « Le droit de visite des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : analyse juridique » (citant Chapman v Chapman, 2001 CanLII 24015 (ON CA))(justice.gc.ca).gov
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