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Droits des grands-parents au Canada : aucun droit automatique de voir ses petits-enfants

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Droits des grands-parents au Canada : aucun droit automatique de voir ses petits-enfants

Questions fréquentes

Les grands-parents ont-ils un droit légal de voir leurs petits-enfants au Canada?

Non. Aucune loi fédérale ou provinciale au Canada n'accorde aux grands-parents un droit automatique au contact avec un petit-enfant. Chaque juridiction traite le contact avec les grands-parents comme quelque chose qu'un grand-parent doit demander, tranché selon l'intérêt de l'enfant, et non celui du grand-parent.

Les grands-parents peuvent-ils demander un contact en vertu de la Loi sur le divorce?

Seulement s'il y a ou s'il y a eu une instance en divorce entre les parents de l'enfant. L'article 16.5 de la Loi sur le divorce permet à un grand-parent de demander une ordonnance de contact à l'intérieur de cette instance, mais seulement avec l'autorisation préalable du tribunal, en vertu de l'article 16.5(3).

Les grands-parents ont-ils besoin de la permission du tribunal avant de demander un contact?

Cela dépend de la juridiction. L'Ontario et la Colombie-Britannique n'exigent pas d'autorisation, soit la permission préalable du tribunal, pour une demande de contact par un grand-parent, mais la Loi sur le divorce fédérale, l'Île-du-Prince-Édouard et l'Alberta, en dehors d'une exemption étroite, l'exigent.

Que se passe-t-il si un parent refuse de laisser un grand-parent voir un petit-enfant?

L'option du grand-parent, dans la plupart des provinces, est de demander au tribunal une ordonnance de contact, ou dans certaines juridictions, de demander d'abord l'autorisation du tribunal pour ce faire. Les tribunaux s'en remettent généralement à la décision d'un parent, à moins qu'il n'existe une preuve que le parent n'agit pas dans l'intérêt de l'enfant, selon Chapman v Chapman.

Quelle province facilite le plus la présentation d'une demande de contact par les grands-parents?

La Colombie-Britannique et l'Ontario sont les deux juridictions de cette recherche dont le texte législatif ne prévoit aucune exigence d'autorisation, ce qui signifie qu'un grand-parent peut déposer directement une demande de contact plutôt que de devoir d'abord demander la permission du tribunal. La facilité de dépôt n'équivaut pas à une probabilité de succès; le critère de l'intérêt de l'enfant continue de gouverner le résultat dans chaque juridiction.

Le droit québécois diffère-t-il du reste du Canada?

Oui. L'article 611 du Code civil du Québec n'utilise pas le cadre d'ordonnance parentale et d'ordonnance de contact que partagent les provinces de common law. Il permet les relations avec les grands-parents dans la mesure où elles servent l'intérêt de l'enfant, et exige le consentement de l'enfant lui-même à partir de 10 ans, les modalités étant souvent fixées par entente écrite plutôt que par un processus judiciaire d'autorisation et d'intérêt de l'enfant.

Un grand-parent devrait-il s'adresser immédiatement au tribunal?

En général, non. Aucune des lois examinées ne prévoit de processus judiciaire peu coûteux, et chaque demande entraîne des frais juridiques, une possible condamnation aux dépens contre un demandeur qui n'obtient pas gain de cause, et un véritable coût relationnel. La médiation, les services de résolution des différends familiaux ou la négociation directe avec les parents permettent de résoudre de nombreux différends sans demande judiciaire, et valent la peine d'être essayés en premier.

Qu'en est-il de la Saskatchewan, du Yukon et du Nunavut?

Cet article n'a pas pu vérifier de façon indépendante les dispositions actuelles de ces trois juridictions sur le contact avec les grands-parents. Les lecteurs qui s'y trouvent devraient confirmer la règle actuelle directement auprès d'un avocat local en droit de la famille ou du greffe du tribunal territorial ou provincial.

Sources et références

  1. Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl.), art. 16, 16.1, 16.5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Loi portant réforme du droit de l'enfance, LRO 1990, c C.12, art. 21, 24 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  3. Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 611 (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  4. Family Law Act (loi sur le droit de la famille), SBC 2011, c 25, art. 58-59 (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
  5. Family Law Act (loi sur le droit de la famille), RSA 2000, c F-4.5, art. 35 (Imprimeur du Roi de l'Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
  6. Family Law Act (loi sur le droit de la famille), SNB 2020, c 23, art. 50, 57 (laws.gnb.ca)(laws.gnb.ca).gov
  7. Parenting and Support Act (loi sur les responsabilités parentales et le soutien), RSNS 1989, c 160, art. 18 (Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
  8. The Family Law Act (loi sur le droit de la famille), CCSM c F20, art. 40 (Lois du Manitoba)(web2.gov.mb.ca).gov
  9. Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), RSPEI 1988, c C-6.1, art. 33, 39, 43(princeedwardisland.ca).gov
  10. Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), RSNL 1990, c C-13, art. 27, 69(assembly.nl.ca).gov
  11. Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), SNWT 1997, c 14, art. 20(justice.gov.nt.ca).gov
  12. Ministère de la Justice Canada, « Le droit de visite des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : analyse juridique » (citant Chapman v Chapman, 2001 CanLII 24015 (ON CA))(justice.gc.ca).gov
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