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Droits des grands-parents en Alberta : le système à deux portes de la Family Law Act

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Droits des grands-parents en Alberta : le système à deux portes de la Family Law Act

Questions fréquentes

Les grands-parents de l'Alberta ont-ils des droits de visite automatiques?

Non. La Family Law Act n'accorde aux grands-parents aucun droit automatique de voir un petit-enfant. Toute voie vers le contact passe par une demande fondée sur l'article 35, et chaque demande est tranchée selon le test de l'intérêt supérieur de l'article 18, peu importe si le grand-parent avait besoin de la permission du tribunal pour présenter la demande.

Quand un grand-parent peut-il présenter une demande de contact sans la permission du tribunal?

Seulement dans la situation étroite décrite à l'article 35(3) : les tuteurs de l'enfant sont ses propres parents, ces parents sont séparés ou l'un d'eux est décédé, et le contact du grand-parent avec l'enfant a été interrompu par cette séparation ou ce décès. Les deux conditions doivent être réunies.

Que se passe-t-il si un grand-parent ne correspond pas à cette exemption étroite?

Le grand-parent doit obtenir la permission du tribunal (l'autorisation) pour présenter une demande en vertu de l'article 35(2), avec avis aux tuteurs. Le tribunal décide d'accorder ou non cette autorisation selon le test de l'article 35(4), qui examine l'importance de la relation existante et la nécessité d'une ordonnance.

Le fait d'être dispensé de l'exigence d'autorisation garantit-il une ordonnance de contact?

Non. L'article 35(5) est un test distinct et obligatoire sur le fond qui s'applique à tout demandeur. Le tribunal doit tout de même être convaincu que le contact est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment si le fait de refuser le contact pourrait compromettre le bien-être de l'enfant, et si le refus des tuteurs est déraisonnable.

Quel tribunal entend les demandes de contact des grands-parents en Alberta?

La Court of King's Bench et l'Alberta Court of Justice ont toutes deux compétence. Les ordonnances de contact fondées sur l'article 35 ne font pas partie des matières que la Family Law Act réserve exclusivement à la Court of King's Bench.

Un grand-parent de l'Alberta peut-il utiliser la Loi sur le divorce fédérale au lieu de l'article 35?

Seulement si les propres parents de l'enfant sont ou ont été mariés et sont visés par une instance en divorce ou en modification. L'article 16.5 de la Loi sur le divorce exige toujours une autorisation et ne comporte aucune exemption comparable à l'article 35(3) de l'Alberta. Si les parents n'ont jamais été mariés, ou qu'aucune instance en divorce ou en modification n'est en cours, la voie de la Loi sur le divorce n'est pas disponible et l'article 35 est la seule option.

La médiation est-elle obligatoire avant de présenter une demande fondée sur l'article 35 en Alberta?

Cet article n'a pas confirmé l'existence d'une étape obligatoire de médiation ou de règlement des différends propre aux demandes de contact des grands-parents; une telle exigence relèverait des directives de pratique et des règles de la cour, et non de la Family Law Act elle-même. Étant donné le coût et le risque relationnel du litige, essayez d'abord la discussion directe ou la médiation, et confirmez les exigences procédurales actuelles auprès d'un avocat en droit de la famille.

Sources et références

  1. Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, s 35 (ordonnance de contact)(kings-printer.alberta.ca).gov
  2. Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, s 3 (compétence du tribunal)(kings-printer.alberta.ca).gov
  3. Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, s 18 (intérêt supérieur de l'enfant)(kings-printer.alberta.ca).gov
  4. Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 16.5 (ordonnances de contact)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
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