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Unions de fait à Terre-Neuve-et-Labrador : droits et biens

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Unions de fait à Terre-Neuve-et-Labrador : droits et biens

Questions fréquentes

Les conjoints de fait de Terre-Neuve-et-Labrador partagent-ils les biens lorsqu'ils se séparent?

Pas automatiquement. La Family Law Act de T.-N.-L. utilise une définition du terme « spouse » réservée aux personnes mariées pour le partage des biens, et un « partner » (le terme employé par la loi pour un conjoint de fait) n'a aucun droit légal au partage égal. L'exception survient si le couple a signé un contrat de cohabitation qui adopte expressément le régime de biens de la loi en vertu de l'article 63(3), lequel applique alors les mêmes règles qu'obtiendrait un couple marié.

Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme partenaire à T.-N.-L.?

Pour le soutien alimentaire, au moins deux ans de cohabitation continue, ou au moins un an si vous et votre partenaire êtes les parents biologiques ou adoptifs d'un enfant commun. Le partage des biens n'utilise pas du tout ce critère, puisqu'il repose plutôt sur la définition du terme « spouse », réservée aux personnes mariées.

Un conjoint de fait hérite-t-il à T.-N.-L. si son partenaire décède sans testament?

Non, pas automatiquement. L'Intestate Succession Act de T.-N.-L. ne définit pas le terme « spouse » de façon à inclure les partenaires cohabitants, et contrairement à l'Î.-P.-É., l'Interpretation Act de T.-N.-L. ne comporte aucun renvoi qui étendrait la définition. Un conjoint de fait survivant peut plutôt demander un soutien provenant de la succession en vertu de la Family Relief Act, mais il s'agit d'un recours discrétionnaire devant les tribunaux, et non d'une part garantie.

Qu'est-ce que la Family Relief Act et comment aide-t-elle un conjoint de fait de T.-N.-L.?

Elle permet à un « cohabiting partner » (quelqu'un qui remplit le même critère de deux ans, ou d'un an plus un enfant commun, utilisé pour le soutien alimentaire) de demander à la cour un soutien provenant de la succession de son partenaire décédé. Elle couvre les décès testamentaires et ab intestat, mais c'est le tribunal qui décide de ce qui sera accordé, le cas échéant; il ne s'agit pas d'un héritage automatique, et un partenaire qui s'est remarié ou a entamé une nouvelle relation avant le décès perd le droit de présenter une demande.

Les conjoints de fait de T.-N.-L. peuvent-ils obtenir les mêmes droits sur les biens que les époux mariés?

Seulement par contrat. L'article 63(3) de la Family Law Act permet à un contrat de cohabitation d'« adopter les dispositions de la présente loi », ce qui applique alors au couple le régime par défaut de partage des biens matrimoniaux de la loi, comme s'il était marié. Sans un tel contrat, le seul recours d'un partenaire non marié en matière de biens est un recours comme l'enrichissement injustifié.

T.-N.-L. dispose-t-elle d'un registre des partenariats domestiques?

Non. Contrairement à la Nouvelle-Écosse, T.-N.-L. ne dispose d'aucun régime d'enregistrement des partenariats domestiques ou des unions civiles. Le statut de conjoint de fait à T.-N.-L. est établi entièrement en fonction des faits, soit la durée de la cohabitation et la présence ou non d'un enfant commun.

Sources et références

  1. Family Law Act, R.S.N.L. 1990, c. F-2 (définitions de « spouse » et « partner », partage des biens, obligation de soutien, clause d'adoption par contrat de cohabitation)(assembly.nl.ca).gov
  2. Intestate Succession Act, R.S.N.L. 1990, c. I-21 (répartition en cas de succession ab intestat, articles 4 à 9)(assembly.nl.ca).gov
  3. Family Relief Act, R.S.N.L. 1990, c. F-3 (relation de partenaires cohabitants, demandes de soutien à titre de personne à charge)(assembly.nl.ca).gov
  4. Interpretation Act, R.S.N.L. 1990, c. I-19 (confirmation de l'absence de renvoi au terme « spouse »)(assembly.nl.ca).gov
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