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La saisie de salaire en Ontario : la Loi sur les salaires, la procédure judiciaire et ce qui la contourne
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La Loi sur les salaires de l'Ontario (Wages Act) exempte 80 % du salaire d'une saisie ordinaire et 50 % d'une saisie pour pension alimentaire, mais un juge peut déplacer cette limite dans un sens comme dans l'autre, et ni l'Agence du revenu du Canada ni le Bureau des obligations familiales n'y sont aucunement liés.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article va plus loin que la comparaison provinciale présentée dans la saisie de salaire au Canada, qui traite des taux de 80/50 % de l'Ontario à un niveau sommaire, aux côtés de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec. Cette page se concentre uniquement sur l'Ontario : les dispositions exactes de la Loi sur les salaires, la procédure judiciaire permettant de mettre en place une saisie-arrêt, ainsi que les régimes de priorité, l'exécution des pensions alimentaires, l'ARC et la saisie de comptes bancaires, qui fonctionnent entièrement en dehors de la Loi sur les salaires. Elle ne traite pas des autres provinces, ni des règles de conduite de recouvrement de créances qui s'appliquent avant qu'un créancier ne poursuive; pour cela, voir les règles de recouvrement de créances en Ontario.
La Loi sur les salaires, article 7 : la règle d'exemption complète
"(2) Sous réserve du paragraphe (3), 80 pour cent du salaire d'une personne est insaisissable. (3) Cinquante pour cent du salaire d'une personne est insaisissable pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario." (Loi sur les salaires, L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7(2)-(3))
Le paragraphe 7(1) définit le salaire, à cette fin, comme excluant tout montant qu'un employeur est tenu par la loi de retenir, et le paragraphe 7(1.1) étend la définition aux prestations d'invalidité qui remplacent un revenu perdu, que le régime soit administré par l'employeur ou par un tiers. Le taux de 80 % s'applique aux dettes ordinaires, cartes de crédit, prêts personnels, contrats impayés et dettes semblables. Le taux de 50 % s'applique spécifiquement à l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou de soutien.
Ce qui est réellement sous-utilisé au sujet de l'article 7, c'est que le pouvoir de modification du juge prévu aux paragraphes (4) et (5) joue dans les deux sens, et non seulement en faveur du débiteur. Le paragraphe 7(4) permet à un créancier de présenter une requête, avec préavis au débiteur, pour faire réduire l'exemption, si le juge est convaincu qu'il est juste de le faire compte tenu de la nature de la dette, de la situation financière du débiteur et de tout autre facteur pertinent. Le paragraphe 7(5) en est le miroir favorable au débiteur : un débiteur peut présenter une requête, avec préavis au créancier, pour faire augmenter l'exemption selon le même type d'analyse des difficultés financières. La plupart des descriptions destinées aux consommateurs ne mentionnent que le volet augmentation; la requête en réduction est bien réelle et accessible à un créancier capable de démontrer que la situation du débiteur la justifie. Le paragraphe 7(6) permet à un employeur, une fois avisé de l'une ou l'autre requête, de verser au tribunal la portion non exempte contestée pendant que la requête est tranchée.
Les cessions de salaire sont nulles, sous une exception
"(7) Sous réserve du paragraphe (8), une cession de salaire, totale ou partielle, en garantie du paiement d'une dette est nulle. (8) Une personne peut céder à une credit union à laquelle s'applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions la partie de son salaire qui n'excède pas la partie saisissable aux termes du présent article." (Loi sur les salaires, par. 7(7)-(8))

Une entente privée visant à céder une partie d'une paie en garantie d'une dette ne fonctionne pas en Ontario; le paragraphe 7(7) la rend nulle d'emblée. La seule exception, le paragraphe 7(8), permet à une personne de céder son salaire à une caisse populaire ou credit union, mais uniquement jusqu'à la même portion qu'une saisie-arrêt ordonnée par un tribunal pourrait déjà atteindre en vertu de l'article 7. Autrement dit, une cession de salaire à une caisse populaire ne peut pas servir à contourner l'exemption de 80 % ou de 50 %; elle ne peut atteindre que la tranche qui était de toute façon saisissable. Il s'agit de la même exception que celle mentionnée dans la règle sur le contact avec l'employeur du règlement sur le recouvrement de créances; voir les règles de recouvrement de créances en Ontario pour le volet conduite des agents de recouvrement de cette disposition.
Comment la saisie-arrêt se déroule réellement : deux tribunaux, deux ensembles de règles
Un créancier ordinaire ne peut saisir un salaire de sa propre initiative. Il doit d'abord poursuivre et obtenir un jugement, puis utiliser l'une de deux procédures selon l'endroit où le jugement a été obtenu : la Cour supérieure de justice, en vertu de la règle 60.08 des Règles de procédure civile, ou la Cour des petites créances, en vertu de la règle 20.08 des Règles de la Cour des petites créances. Les deux procédures sont proches sur le fond, mais diffèrent sur quelques points précis qu'il vaut la peine de connaître avant de déposer une demande.
| Étape | Cour supérieure (règle 60.08) | Cour des petites créances (règle 20.08) |
|---|---|---|
| Autorisation requise si | Six ans ou plus se sont écoulés depuis l'ordonnance, ou l'exécution est conditionnelle | Plus de six ans |
| Document introductif | Réquisition de saisie-arrêt (formule 60G), accompagnée d'une copie de l'ordonnance et d'un affidavit | Affidavit de demande d'exécution (formule 20P), accompagné d'un certificat de jugement si celui-ci provient d'une autre circonscription judiciaire |
| Document délivré par le tribunal | Avis de saisie-arrêt (formule 60H) | Avis de saisie-arrêt (formule 20E) |
| Durée | Six ans à compter de la délivrance, renouvelable pour d'autres périodes de six ans | Six ans, même renouvellement |
| Signification au débiteur | Avec une copie de l'affidavit | Dans les cinq jours suivant la signification au tiers saisi |
| Délai de paiement du tiers saisi | 10 jours après la signification, ou 10 jours après que la dette devient exigible, selon la dernière de ces éventualités | Identique, 10 jours |
| Plafond de paiement | Expressément assujetti à l'article 7 de la Loi sur les salaires | Expressément assujetti à l'article 7 de la Loi sur les salaires |
| Déclaration du tiers saisi, en cas de contestation ou de paiement moindre | Formule 60I, dans les 10 jours | Formule 20F, dans les 10 jours |
| Audience de saisie-arrêt | Sur requête, le tribunal peut modifier ou suspendre les paiements et statuer sur les droits | Sur demande, le greffier fixe une audience assortie des mêmes pouvoirs |
Une différence qu'il vaut la peine de signaler comme une discordance plutôt que de la résoudre : la règle 60.08(11) de la Cour supérieure permet expressément au tiers saisi de déduire 10 $ pour le coût de chaque paiement effectué avant de remettre le solde. Le texte équivalent de la Cour des petites créances, à la règle 20.08(7), ne comporte pas la même mention de déduction de 10 $. Cet article présente cette différence telle qu'elle se trouve dans les deux règles, plutôt que de présumer qu'il s'agit d'un oubli de rédaction; un tiers saisi ou un débiteur confronté à un cas précis devrait confirmer le libellé actuel directement auprès du règlement en vigueur au moment considéré.
Une fois qu'un tiers saisi, généralement un employeur ou une banque, a été signifié, il est légalement tenu de verser le montant précisé au tribunal ou au shérif plutôt qu'au débiteur. Continuer à payer le débiteur directement après avoir été signifié ne dégage pas le tiers saisi de son obligation; la règle 60.08(18) précise que le tiers saisi demeure tenu de payer conformément à l'avis. À la Cour des petites créances, le créancier doit signifier le débiteur dans les cinq jours suivant la signification au tiers saisi, ce qui signifie qu'un débiteur visé par une saisie-arrêt à la Cour des petites créances peut en être informé presque en même temps que son employeur ou sa banque, un délai de notification plus rapide que celui prévu par la procédure de la Cour supérieure.
Les priorités qui l'emportent sur la Loi sur les salaires
Toutes les saisies-arrêts ne passent pas par ce processus à deux tribunaux, et toutes ne respectent pas la répartition 80/20 ou 50/50 de la Loi sur les salaires.
Exécution des pensions alimentaires par le Bureau des obligations familiales. La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments permet au directeur de faire exécuter une ordonnance de soutien déjà existante sans nouveau jugement pour chaque saisie. Le paragraphe 23(1) plafonne une retenue pour soutien à 50 % de la somme nette que la source de revenu doit au payeur, après les retenues salariales habituelles. Le paragraphe 23(3) permet de prélever jusqu'à 100 % d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou d'un autre paiement forfaitaire au titre des arriérés de soutien. Le paragraphe 45(1) étend cette portée aux comptes bancaires conjoints : un avis de saisie-arrêt signifié à une institution financière saisit jusqu'à 50 % de la somme portée au crédit d'un compte détenu conjointement par le payeur et une autre personne, bien que le cotitulaire dispose d'un délai de 30 jours pour contester la saisie en vertu du paragraphe 45(3).
La demande formelle de paiement de l'ARC. En vertu du paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le ministre peut exiger d'un tiers, généralement un employeur ou une banque, qu'il verse directement à l'ARC, en totalité ou en partie, les sommes qu'il doit au débiteur fiscal, sans poursuivre d'abord ce dernier. La disposition elle-même ne comporte aucun plafond en pourcentage ni aucune exemption salariale comparable à la répartition 80/20 de la Loi sur les salaires. Un chiffre souvent cité par des sites de règlement de dettes et de résolution fiscale, selon lequel la pratique administrative de l'ARC plafonnerait une demande formelle de paiement visant un employé à 50 % du salaire net et prélèverait jusqu'à 100 % chez un entrepreneur ou un travailleur autonome, n'a pas pu être vérifié de façon indépendante auprès d'une source primaire de canada.ca pour le présent article; il n'est pas présenté ici comme un fait confirmé. Ce qui est confirmé directement par la loi, c'est que l'ARC n'a pas besoin d'un jugement du tribunal au préalable et dispose d'un outil à la portée fondamentalement plus large qu'une saisie-arrêt intentée par un créancier ordinaire.
Les comptes bancaires en général. L'exemption de la Loi sur les salaires s'applique au salaire, défini au paragraphe 7(1) comme ce qu'un employeur doit au titre d'un emploi. Elle ne suit pas l'argent une fois déposé dans un compte bancaire. La règle 60.08(13) confirme que l'obligation d'un tiers saisi envers une dette due au débiteur inclut les fonds ordinaires d'un compte bancaire, sous réserve d'exceptions étroites pour les comptes, polices d'assurance ou relations d'emploi qui n'existaient pas encore au moment de la signification de l'avis. Une fois le salaire versé et déposé, la protection légale de la Loi sur les salaires ne suit pas l'argent dans le compte, à moins qu'une loi distincte ne l'y protège.
Revenu protégé : POSPH, Ontario au travail, RPC, SV et assurance-emploi
"18 (1) Le soutien du revenu prévu par la présente loi ne peut faire l'objet : a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par le bénéficiaire; b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre aux termes d'une autre loi." (Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par. 18(1))

Le soutien du revenu du POSPH et l'aide financière de base d'Ontario au travail sont chacun protégés par un texte presque identique dans leur propre loi, l'article 18 de la Loi sur le POSPH et l'article 23 de la Loi sur le programme Ontario au travail, sous réserve d'une exception étroite permettant une retenue au titre d'une ordonnance de retenue des aliments ou d'une dette gouvernementale prescrite. Sur le plan fédéral, les prestations du RPC en vertu de l'article 65 du Régime de pensions du Canada, les versements de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti en vertu de l'article 36 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ainsi que les prestations d'assurance-emploi en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-emploi, sont chacun protégés de façon similaire contre la cession, la saisie et la saisie-exécution, avec des exceptions limitées essentiellement à la coordination des remboursements d'aide sociale et, pour le RPC et la SV, à l'exécution des pensions alimentaires réalisée au moyen d'un mécanisme fédéral distinct plutôt que d'une exception rédigée directement dans ces dispositions.
Les deux lois vont plus loin et répondent directement à la question du dépôt bancaire, plutôt que de la laisser en suspens :
"(5) Le présent article s'applique même si le montant a été versé à un compte que la personne détient dans une institution financière." (Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par. 18(5); un texte essentiellement identique figure au paragraphe 23(5) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail)
La protection contre la saisie du soutien du revenu du POSPH et de l'aide financière de base d'Ontario au travail se poursuit donc une fois que l'argent a été versé dans un compte bancaire; un bénéficiaire ne perd pas cette protection simplement parce que l'argent a quitté le système gouvernemental pour se retrouver dans un compte. Ce que les paragraphes 18(5) et 23(5) ne règlent pas, c'est un scénario plus étroit : un compte contenant à la fois des dépôts exempts du POSPH ou d'Ontario au travail et d'autres sommes non exemptes provenant d'une source différente, où le traçage des sommes protégées pourrait encore être contesté. Un bénéficiaire dans cette situation plus étroite, des fonds mélangés provenant de plus d'une source dans le même compte, devrait soulever directement la question du traçage auprès du Bureau des obligations familiales, du créancier ou d'un avocat, plutôt que de présumer l'une ou l'autre réponse.
Idées fausses courantes sur la saisie de salaire en Ontario
Les créanciers peuvent prendre toute votre paie. Faux pour les dettes ordinaires. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les salaires exempte 80 %, ne laissant que 20 % saisissable, sous réserve d'une modification par un juge dans un sens ou dans l'autre en vertu du paragraphe 7(4) ou 7(5).
La saisie-arrêt n'exige jamais de jugement. Faux comme affirmation générale, bien que de véritables exceptions existent. Les créanciers ordinaires ont besoin d'une ordonnance du tribunal, puisque la règle 60.08(1) et la règle 20.08(1) exigent toutes deux une ordonnance ou un jugement déjà existant. La demande formelle de paiement de l'ARC en vertu de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'exécution par le Bureau des obligations familiales en vertu d'une ordonnance de soutien déjà existante sont les exceptions confirmées.
Quitter son emploi arrête définitivement la saisie. Trompeur. Un avis de saisie-arrêt vise un tiers saisi précis, et il dure six ans, renouvelable, en vertu de la règle 60.08(6.2) ou de la règle 20.08(5.1). Un nouvel employeur constitue un nouveau tiers saisi nécessitant un nouvel avis, de sorte que quitter un emploi change l'endroit où l'argent est prélevé, mais n'efface pas la dette ni n'empêche le créancier de saisir un nouvel employeur ou un compte bancaire à la place. Voir le dernier chèque de paie au Canada pour savoir ce qu'un employeur doit tout de même verser lorsqu'une personne quitte un emploi.
Une cession de salaire à une caisse populaire permet de contourner l'exemption. En partie vrai, mais plafonné. Le paragraphe 7(8) le permet, mais uniquement jusqu'à la même portion qui pourrait déjà être saisie en vertu de l'article 7, de sorte qu'elle ne peut atteindre une part de la paie plus grande que ce qu'une saisie-arrêt ordonnée par un tribunal pourrait atteindre.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il traite de la saisie de salaire en Ontario en vertu de la Loi sur les salaires, L.R.O. 1990, chap. W.1, des Règles de procédure civile et des Règles de la Cour des petites créances, à jour selon la consolidation des lois électroniques de l'Ontario au 12 août 2026, ainsi que des lois fédérales connexes visant le RPC, la SV et l'assurance-emploi. Il ne traite pas des autres provinces, et le pourcentage administratif précis que l'Agence du revenu du Canada applique à une demande formelle de paiement visant un employé est présenté ici comme non résolu plutôt que comme une règle établie. Le soutien du revenu du POSPH et d'Ontario au travail demeure protégé une fois déposé dans un compte bancaire, en vertu du paragraphe 18(5) de la Loi sur le POSPH et du paragraphe 23(5) de la Loi sur le programme Ontario au travail; seule la question plus étroite du traçage de cet argent une fois mélangé, dans le même compte, à d'autres fonds non exempts provenant d'une source différente demeure ouverte ici. Confirmez les exigences actuelles directement auprès d'un avocat autorisé à exercer en Ontario avant de vous fier à quoi que ce soit décrit ici pour une situation précise.

Questions fréquentes
Quelle part de mon salaire peut être saisie en Ontario?
Pour une dette ordinaire, jusqu'à 20 % du salaire net, puisque le paragraphe 7(2) de la Loi sur les salaires exempte 80 %. Pour une ordonnance alimentaire ou de soutien, jusqu'à 50 %, puisque le paragraphe 7(3) n'exempte que 50 %. Un juge peut augmenter ou réduire l'une ou l'autre de ces exemptions en vertu des paragraphes 7(4) et 7(5), selon la situation financière des parties.
Un juge peut-il réduire mon exemption salariale de 80 %?
Oui. Le paragraphe 7(4) de la Loi sur les salaires permet à un créancier de présenter une requête, avec préavis au débiteur, pour faire réduire l'exemption si un juge estime que c'est juste, compte tenu de la nature de la dette et de la situation financière du débiteur. Le paragraphe 7(5) en est le miroir : un débiteur peut présenter une requête pour faire augmenter l'exemption.
Un créancier a-t-il besoin d'un jugement du tribunal avant de saisir mon salaire en Ontario?
Pour une dette privée ordinaire, oui. Le créancier doit poursuivre et obtenir un jugement, puis utiliser soit la procédure de saisie-arrêt de la Cour supérieure prévue à la règle 60.08, soit la procédure de la Cour des petites créances prévue à la règle 20.08. Deux exceptions n'exigent pas de nouveau jugement : la demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'exécution par le Bureau des obligations familiales d'une ordonnance de soutien déjà existante.
Combien de temps dure un avis de saisie-arrêt en Ontario?
Six ans à compter de la délivrance, tant à la Cour supérieure qu'à la Cour des petites créances, et il peut être renouvelé pour d'autres périodes de six ans au moyen d'une réquisition de renouvellement. L'autorisation du tribunal est requise si six ans ou plus se sont écoulés depuis l'ordonnance initiale.
Puis-je céder mon salaire à une caisse populaire pour éviter une saisie?
Une cession de salaire est nulle en Ontario en vertu du paragraphe 7(7) de la Loi sur les salaires, sous réserve d'une exception prévue au paragraphe 7(8) : une cession à une caisse populaire ou credit union. Même cette cession est plafonnée à la même portion du salaire qui pourrait de toute façon être saisie en vertu de l'article 7, de sorte qu'elle ne permet pas à une caisse populaire d'atteindre une part plus grande que ce qu'une saisie-arrêt ordonnée par un tribunal pourrait atteindre.
L'ARC peut-elle saisir une plus grande part de mon salaire qu'un créancier privé?
La demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada en vertu de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas assujettie à l'exemption de 80/20 de la Loi sur les salaires et n'exige pas de poursuite préalable; la disposition elle-même permet au ministre d'exiger le paiement, en totalité ou en partie, des sommes dues au débiteur fiscal, sans plafond en pourcentage inscrit dans la loi. Un chiffre précis de pratique administrative est souvent cité pour la façon dont l'ARC applique cette disposition dans le cas du salaire d'un employé, mais il n'a pas pu être vérifié auprès d'une source gouvernementale primaire pour le présent article.
L'exécution des pensions alimentaires en Ontario peut-elle atteindre un compte bancaire conjoint?
Oui, jusqu'à 50 %. En vertu de l'article 45 de la Loi sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, un avis de saisie-arrêt signifié à une institution financière saisit jusqu'à 50 % de la somme portée au crédit d'un compte de dépôt détenu conjointement par le payeur et une autre personne, cette autre personne pouvant contester la saisie dans les 30 jours.
Le revenu du POSPH ou d'Ontario au travail est-il protégé contre la saisie?
Oui, par sa propre loi, et la protection subsiste explicitement une fois l'argent déposé. L'article 18 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et l'article 23 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail précisent tous deux que le soutien du revenu ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre aux termes d'une autre loi, sous réserve d'exceptions étroites pour les ordonnances de retenue des aliments et certaines dettes gouvernementales. Les paragraphes 18(5) et 23(5) précisent chacun directement que la protection s'applique même après que le montant a été versé dans le compte de la personne auprès d'une institution financière. La seule question qui demeure ouverte est plus étroite : le traçage des sommes protégées une fois que l'argent exempt du POSPH ou d'Ontario au travail est mélangé, dans le même compte, à d'autres fonds non exempts provenant d'une source différente.
Quitter mon emploi arrête-t-il définitivement une saisie de salaire?
Cela arrête les retenues de cet employeur, mais n'efface pas la dette ni le jugement sous-jacent. Un avis de saisie-arrêt vise un tiers saisi précis; un nouvel employeur constitue un nouveau tiers saisi et nécessite un nouvel avis, et le créancier peut également poursuivre un compte bancaire à la place. Voir les règles sur le dernier chèque de paie pour savoir ce qu'un employeur doit tout de même verser au départ, à [le dernier chèque de paie au Canada](/fr/canada/employment-law/final-paycheck-canada/).
Sources et références
- Loi sur les salaires, L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 7 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.08 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l'Ont. 258/98, règle 20.08 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, L.O. 1996, chap. 31, art. 23, 45 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, ann. B, par. 18(1)-(5) (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, chap. 25, ann. A, par. 23(1)-(5) (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224 (Demande formelle de paiement)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 65 (exemption de saisie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 36 (exemption de saisie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 42 (prestations incessibles et insaisissables)(laws-lois.justice.gc.ca).gov