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La saisie de salaire en Ontario : la Loi sur les salaires, la procédure judiciaire et ce qui la contourne

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La saisie de salaire en Ontario : la Loi sur les salaires, la procédure judiciaire et ce qui la contourne

Questions fréquentes

Quelle part de mon salaire peut être saisie en Ontario?

Pour une dette ordinaire, jusqu'à 20 % du salaire net, puisque le paragraphe 7(2) de la Loi sur les salaires exempte 80 %. Pour une ordonnance alimentaire ou de soutien, jusqu'à 50 %, puisque le paragraphe 7(3) n'exempte que 50 %. Un juge peut augmenter ou réduire l'une ou l'autre de ces exemptions en vertu des paragraphes 7(4) et 7(5), selon la situation financière des parties.

Un juge peut-il réduire mon exemption salariale de 80 %?

Oui. Le paragraphe 7(4) de la Loi sur les salaires permet à un créancier de présenter une requête, avec préavis au débiteur, pour faire réduire l'exemption si un juge estime que c'est juste, compte tenu de la nature de la dette et de la situation financière du débiteur. Le paragraphe 7(5) en est le miroir : un débiteur peut présenter une requête pour faire augmenter l'exemption.

Un créancier a-t-il besoin d'un jugement du tribunal avant de saisir mon salaire en Ontario?

Pour une dette privée ordinaire, oui. Le créancier doit poursuivre et obtenir un jugement, puis utiliser soit la procédure de saisie-arrêt de la Cour supérieure prévue à la règle 60.08, soit la procédure de la Cour des petites créances prévue à la règle 20.08. Deux exceptions n'exigent pas de nouveau jugement : la demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'exécution par le Bureau des obligations familiales d'une ordonnance de soutien déjà existante.

Combien de temps dure un avis de saisie-arrêt en Ontario?

Six ans à compter de la délivrance, tant à la Cour supérieure qu'à la Cour des petites créances, et il peut être renouvelé pour d'autres périodes de six ans au moyen d'une réquisition de renouvellement. L'autorisation du tribunal est requise si six ans ou plus se sont écoulés depuis l'ordonnance initiale.

Puis-je céder mon salaire à une caisse populaire pour éviter une saisie?

Une cession de salaire est nulle en Ontario en vertu du paragraphe 7(7) de la Loi sur les salaires, sous réserve d'une exception prévue au paragraphe 7(8) : une cession à une caisse populaire ou credit union. Même cette cession est plafonnée à la même portion du salaire qui pourrait de toute façon être saisie en vertu de l'article 7, de sorte qu'elle ne permet pas à une caisse populaire d'atteindre une part plus grande que ce qu'une saisie-arrêt ordonnée par un tribunal pourrait atteindre.

L'ARC peut-elle saisir une plus grande part de mon salaire qu'un créancier privé?

La demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada en vertu de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas assujettie à l'exemption de 80/20 de la Loi sur les salaires et n'exige pas de poursuite préalable; la disposition elle-même permet au ministre d'exiger le paiement, en totalité ou en partie, des sommes dues au débiteur fiscal, sans plafond en pourcentage inscrit dans la loi. Un chiffre précis de pratique administrative est souvent cité pour la façon dont l'ARC applique cette disposition dans le cas du salaire d'un employé, mais il n'a pas pu être vérifié auprès d'une source gouvernementale primaire pour le présent article.

L'exécution des pensions alimentaires en Ontario peut-elle atteindre un compte bancaire conjoint?

Oui, jusqu'à 50 %. En vertu de l'article 45 de la Loi sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, un avis de saisie-arrêt signifié à une institution financière saisit jusqu'à 50 % de la somme portée au crédit d'un compte de dépôt détenu conjointement par le payeur et une autre personne, cette autre personne pouvant contester la saisie dans les 30 jours.

Le revenu du POSPH ou d'Ontario au travail est-il protégé contre la saisie?

Oui, par sa propre loi, et la protection subsiste explicitement une fois l'argent déposé. L'article 18 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et l'article 23 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail précisent tous deux que le soutien du revenu ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre aux termes d'une autre loi, sous réserve d'exceptions étroites pour les ordonnances de retenue des aliments et certaines dettes gouvernementales. Les paragraphes 18(5) et 23(5) précisent chacun directement que la protection s'applique même après que le montant a été versé dans le compte de la personne auprès d'une institution financière. La seule question qui demeure ouverte est plus étroite : le traçage des sommes protégées une fois que l'argent exempt du POSPH ou d'Ontario au travail est mélangé, dans le même compte, à d'autres fonds non exempts provenant d'une source différente.

Quitter mon emploi arrête-t-il définitivement une saisie de salaire?

Cela arrête les retenues de cet employeur, mais n'efface pas la dette ni le jugement sous-jacent. Un avis de saisie-arrêt vise un tiers saisi précis; un nouvel employeur constitue un nouveau tiers saisi et nécessite un nouvel avis, et le créancier peut également poursuivre un compte bancaire à la place. Voir les règles sur le dernier chèque de paie pour savoir ce qu'un employeur doit tout de même verser au départ, à [le dernier chèque de paie au Canada](/fr/canada/employment-law/final-paycheck-canada/).

Sources et références

  1. Loi sur les salaires, L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 7 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  2. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.08 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  3. Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l'Ont. 258/98, règle 20.08 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  4. Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, L.O. 1996, chap. 31, art. 23, 45 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  5. Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, ann. B, par. 18(1)-(5) (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  6. Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, chap. 25, ann. A, par. 23(1)-(5) (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  7. Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224 (Demande formelle de paiement)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 65 (exemption de saisie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  9. Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 36 (exemption de saisie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  10. Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 42 (prestations incessibles et insaisissables)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
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