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Règles de recouvrement de créances en Ontario : la CDSSA et le Règlement 74 en détail
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L'Ontario fixe des règles précises sur la façon dont un agent de recouvrement peut contacter un débiteur en vertu du Règl. de l'Ont. 74, R.R.O. 1990, le règlement pris en application de la Collection and Debt Settlement Services Act : un avis écrit et un délai de six jours avant le premier appel de recouvrement, des heures d'appel fixes, et une voie documentée pour faire cesser les contacts qu'un simple appel téléphonique ne suffit pas à déclencher.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article va plus loin que la comparaison provinciale présentée dans les règles de recouvrement de créances au Canada, qui traite de l'Ontario aux côtés de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec, à un niveau sommaire. Cette page se concentre uniquement sur l'Ontario : les dispositions réglementaires exactes, le processus d'inscription et de plainte, les sanctions en cas de manquement, et l'état de vigueur de la loi habilitante. Elle ne traite pas des autres provinces, ni de ce qui se passe une fois qu'un créancier intente une poursuite et obtient un jugement; pour cela, voir la saisie de salaire en Ontario.
Une nouvelle loi est-elle sur le point de modifier le recouvrement de créances en Ontario?
La réponse courte est non, du moins pour les règles qu'une agence de recouvrement applique au quotidien. Les agents de recouvrement de l'Ontario sont autorisés et réglementés en vertu de la Collection and Debt Settlement Services Act, L.R.O. 1990, chap. C.14 (CDSSA), une loi qui existe sous une forme ou une autre depuis 1990 et qui a été renommée, remplaçant l'ancienne Collection Agencies Act, avec prise d'effet le 1er janvier 2015. À la date de vérification du présent article, la version consolidée actuelle de la CDSSA est en vigueur depuis le 6 décembre 2023, et elle n'est pas abrogée.
Une loi distincte, la Loi de 2023 sur la protection du consommateur (L.O. 2023, chap. 23, ann. 1), a reçu la sanction royale le même jour et abrogera éventuellement l'ancienne Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la loi générale régissant les contrats de consommation et les droits d'annulation. Il s'agit d'une loi distincte de la CDSSA. Le seul point de recoupement entre les deux lois se trouve dans un petit nombre de renvois à l'intérieur de la CDSSA, aux paragraphes 16.6(5), 16.7(3) et (4), 16.8(1), et à l'article 16.9, qui pointeront éventuellement vers la Loi de 2023 sur la protection du consommateur plutôt que vers la version de 2002. Selon la consolidation des lois électroniques de l'Ontario à jour au 12 août 2026, chacune de ces mises à jour de renvoi est signalée comme non en vigueur. Il s'agit de renumérotations d'ordre cosmétique, et non d'un changement de fond quant au comportement qu'un agent de recouvrement doit adopter, et les règles de conduite propres à la CDSSA demeurent inchangées dans un cas comme dans l'autre. Si une source affirme qu'une refonte majeure du droit du recouvrement de créances en Ontario est imminente, vérifiez directement la version actuelle de la CDSSA sur ontario.ca avant de vous y fier, puisqu'aucune date de proclamation pour la Loi de 2023 sur la protection du consommateur n'avait été publiée au moment de la rédaction.
Le règlement : Règl. de l'Ont. 74, R.R.O. 1990
"21 (1) No collection agency or collector shall demand payment or otherwise attempt to collect payment of a debt from a debtor or in any other way contact the debtor before the sixth day after sending a notice described in subsection (2), except as permitted under subsection (3), section 21.1 or 21.2." (R.R.O. 1990, Reg. 74, s. 21(1))
Les règles de conduite applicables au quotidien aux agences de recouvrement de l'Ontario se trouvent dans un seul règlement pris en application de la CDSSA : le Règl. de l'Ont. 74, R.R.O. 1990, intitulé Dispositions générales. Il a été modifié à plusieurs reprises, le plus récemment par les Règl. de l'Ont. 460/17, 309/14, 103/06, 319/18 et 127/22, mais il demeure un règlement consolidé unique plutôt qu'une série d'ensembles de règles distincts. Les sections ci-dessous suivent, dans l'ordre, ses principales exigences : l'avis, les heures d'appel, le contact avec des tiers et l'employeur, les voies de cessation de contact, les déclarations interdites et les frais.
L'avis écrit avant le premier appel
Avant qu'un agent de recouvrement puisse téléphoner pour exiger un paiement, le paragraphe 21(2) du Règl. 74 exige un avis écrit confidentiel contenant neuf éléments précis : le nom du créancier (et celui du créancier initial, s'il diffère), le type de dette, le montant dû à l'origine et le montant actuellement dû, une offre de fournir une ventilation complète sur demande, l'identité de l'agence de recouvrement ou de l'agent et son autorité à exiger le paiement, un avis concernant l'abandon d'un moyen de communication qui entraîne des frais pour le débiteur, ainsi que des coordonnées complètes, y compris un numéro sans frais.

L'agence n'est pas tenue d'envoyer cet avis puis d'attendre une lettre de mise en demeure distincte. Le paragraphe 21(3) permet d'intégrer une mise en demeure écrite de payer au même avis, de sorte qu'en pratique un seul envoi peut remplir les deux fonctions, suivi du délai de six jours avant un appel téléphonique. Le paragraphe 21(4) permet l'envoi de l'avis par la poste ou par courriel, à condition que le débiteur n'ait pas retiré son consentement au contact par courriel. Si le débiteur affirme n'avoir jamais reçu l'avis, les paragraphes 21(5) et (6) obligent l'agence à le renvoyer une fois, ce qui fait recommencer le délai de six jours à partir du nouvel envoi.
Un détail que la page de comparaison générale ne couvre pas : en vertu des paragraphes 21(7) et (8), une agence de recouvrement ne peut signaler la dette à un bureau de crédit tant que le délai d'avis de six jours, ou le délai suivant un nouvel envoi, ne s'est pas réellement écoulé, à moins qu'elle n'ait fait au moins deux tentatives raisonnables et infructueuses de localiser le débiteur. Un agent qui signale une dette à un bureau de crédit dès le premier jour, avant l'expiration de ce délai, ne respecte pas le règlement. L'article 21.1 autorise un bref contact verbal ou par message texte avant l'avis écrit, mais uniquement pour confirmer l'identité ou l'adresse du débiteur afin que l'avis puisse être envoyé, avec des divulgations obligatoires pendant cet appel; et l'article 21.2 permet à l'agence de discuter de la dette si le débiteur amorce lui-même le contact, sans y avoir été incité.
Heures d'appel, jours fériés et plafond de trois contacts
"1. Make a telephone call or personal call at any of the following times, except at the request of the person being contacted: i. On a Sunday, other than between the hours of 1 p.m. and 5 p.m. local time... ii. On any day of the week other than a Sunday, between the hours of 9 p.m. and 7 a.m. local time... iii. Despite subparagraphs i and ii, on any holiday listed in subsection (7). 2. Contact the person more than three times in a seven-day period on behalf of the same creditor, subject to subsections (8) and (9)." (R.R.O. 1990, Reg. 74, s. 22(6))
Cela confirme un point précis qu'il vaut la peine d'énoncer directement, car il est souvent mal compris : les appels du dimanche ne sont pas interdits en Ontario. Le paragraphe 22(6) autorise les appels entre 13 h et 17 h, heure locale, le dimanche. En dehors de cette plage dominicale, et toute la journée durant les douze jours fériés prévus par la loi énumérés au paragraphe 22(7), ainsi qu'en dehors de la plage de 7 h à 21 h les autres jours, un agent de recouvrement ne peut pas appeler. Après la première conversation en direct avec le débiteur, la disposition 2 du paragraphe 22(6) plafonne les contacts subséquents à trois tentatives par période de sept jours pour le compte du même créancier.
Deux exceptions façonnent la manière dont ce plafond est réellement calculé. Le paragraphe 22(8) exclut du décompte des trois contacts par sept jours le contact par la poste, le contact demandé ou consenti par le débiteur, et le contact avec un tiers effectué uniquement pour localiser le débiteur. Le paragraphe 22(9) signifie que le décompte ne commence qu'une fois que l'agent de recouvrement parle réellement à la personne; les appels sans réponse et les messages vocaux laissés avant cette première conversation en direct n'entament aucun des trois contacts.
Contacter un employeur, la famille ou des amis
"(4) No collection agency or collector shall contact or attempt to contact the debtor's employer unless, (a) the employer has guaranteed to pay the debt...; (b) the debtor has given the collection agency or collector written authorization...; (c) the contact occurs only once and is for the sole purpose of confirming one or more of the debtor's employment, the debtor's business title and the debtor's business address; or (d) the contact is in respect of payments pursuant to, (i) a wage assignment given to a credit union..., or (ii) an order or judgment made by a court..." (R.R.O. 1990, Reg. 74, s. 22(4))
En dehors de ces quatre situations, un agent de recouvrement ne peut contacter l'employeur du débiteur d'aucune façon. L'exception relative aux caisses populaires ou credit unions prévue au sous-alinéa 22(4)d)(i) correspond à la propre règle de cession de salaire de la Wages Act; voir la saisie de salaire en Ontario pour connaître l'exemption qui limite la part de cette cession pouvant réellement être prélevée.
Le contact avec un tiers, un conjoint, un proche ou un ami, est encore plus restreint en vertu du paragraphe 22(3) : un agent de recouvrement ne peut le contacter que pour obtenir une garantie, à la demande de ce tiers lui-même, ou dans le seul but d'obtenir les coordonnées du débiteur lorsque l'agence ne les possède pas déjà. Discuter de la dette elle-même avec un membre de la famille ou un ami déborde ces trois fins autorisées.
Comment faire cesser légalement les contacts d'un agent de recouvrement
"(1) If a debtor sends a collection agency or collector, by verifiable means, including personal service, certified mail, courier, facsimile or e-mail, a notice stating that the debtor disputes the debt and suggests that the matter be taken to court, the collection agency or collector shall not thereafter contact or attempt to contact the debtor, unless the debtor consents to or requests the contact." (R.R.O. 1990, Reg. 74, s. 22(1))
Les paragraphes 22(1) et 22(2) créent deux voies écrites distinctes pour faire cesser les contacts, toutes deux exigeant un moyen vérifiable : signification à personne, courrier certifié, messagerie, télécopieur ou courriel. Un appel téléphonique demandant à l'agent de cesser ne satisfait à aucune des deux. La première voie, le paragraphe 22(1), est un avis de contestation renvoyant l'affaire aux tribunaux, et son envoi n'exige ni avocat ni parajuriste. La seconde voie, le paragraphe 22(2), demande à l'agence de communiquer uniquement par l'entremise d'un avocat ou d'un parajuriste autorisé nommément désigné, ce qui exige effectivement d'en nommer un. Le simple fait de demander, sous quelque forme que ce soit, de communiquer uniquement par écrit ne déclenche pas, à lui seul, l'un ou l'autre de ces droits légaux de cessation de contact; l'avis doit correspondre à l'une de ces deux catégories et parvenir à l'agence par l'un des moyens vérifiables énumérés.
Fausses déclarations, menaces et harcèlement
"24. No collection agency or collector shall, (a) give any person, directly or indirectly, by implication or otherwise, any false or misleading information; (b) misrepresent to any person contacted in respect of the debt the purpose of the contact or the identity of the creditor or of the collection agency or collector; or (c) use, without lawful authority, any summons, notice, demand or other document that states, suggests or implies that it is authorized or approved by a court..." (R.R.O. 1990, Reg. 74, s. 24)
L'article 23 interdit par ailleurs de menacer d'intenter une poursuite ou d'affirmer une intention de le faire, à moins que l'agence ne détienne réellement l'autorisation écrite du créancier de poursuivre et que la procédure ne soit pas par ailleurs interdite par la loi, ce qui vise l'agent qui menace d'une poursuite qu'il n'a ni l'intention ni le pouvoir d'intenter. Les dispositions 3 à 6 du paragraphe 22(6) interdisent de publier ou de menacer de publier le défaut de paiement d'un débiteur, l'usage d'un langage menaçant, grossier, intimidant ou coercitif, une pression indue ou excessive, ainsi qu'un contact suffisamment fréquent pour constituer du harcèlement. Rien de tout cela ne fait d'une dette impayée une affaire criminelle. L'interdiction que le règlement fait lui-même des déclarations fausses ou trompeuses empêche un agent de laisser entendre que le non-paiement pourrait mener à une arrestation.
Aucuns frais de recouvrement supplémentaires
L'article 25 interdit à une agence de recouvrement ou à un créancier d'ajouter ses propres frais de recouvrement à ce que doit le débiteur; les frais que l'agence engage pour poursuivre la dette ne font pas partie de la dette elle-même. Le paragraphe 25(2) prévoit une exception étroite pour des frais liés à un chèque sans provision, mais seulement si ceux-ci ont été divulgués à l'avance. Une mise en demeure qui inclut des frais de recouvrement en sus de la dette sous-jacente, sans cette divulgation préalable, ne correspond pas à ce que permet le règlement.

Services de règlement de dettes : une allégation de vente interdite
La disposition 5, sous-disposition ii du paragraphe 26(1) du Règl. 74 interdit spécifiquement à un fournisseur de services de règlement de dettes d'affirmer que ses services empêcheront ou pourraient empêcher une poursuite judiciaire ou la saisie du salaire du débiteur. Le même paragraphe interdit les allégations de statut sans but lucratif, d'affiliation à un programme gouvernemental, et de résultats d'économies exceptionnels. Un argumentaire de règlement de dettes construit autour de l'arrêt d'une saisie de salaire formule une allégation que le règlement lui-même a déjà désignée comme une déclaration interdite.
Inscription et dépôt d'une plainte
"4 (1) No person shall carry on the business of a collection agency unless the person is registered by the Registrar under this Act." (CDSSA, R.S.O. 1990, c. C.14, s. 4(1))
Toute agence de recouvrement exerçant ses activités en Ontario doit être inscrite en vertu de l'article 4 de la CDSSA, et l'article 5 empêche un créancier de poursuivre le recouvrement d'une dette sous un nom qui n'est pas réellement celui auquel la dette est due, ou par l'entremise d'une agence non inscrite. L'article 24(1) va plus loin et fait de l'embauche sciente d'une agence de recouvrement non autorisée par un créancier une infraction, de sorte que l'obligation n'est pas à sens unique.
Les plaintes et les questions relatives aux permis relèvent de Protection du consommateur Ontario, qui fait partie de la Division des activités des services aux consommateurs du ministère des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement. À la date de vérification du présent article, ce bureau peut être joint par courriel à consumer@ontario.ca ou par la poste à la case postale 450, Toronto (Ontario) M7A 2J6, et le ministère indique un délai de réponse de 15 jours ouvrables. Le registrateur peut également exiger des renseignements directement d'une agence en vertu du paragraphe 12(1), et peut refuser, suspendre ou révoquer une inscription en vertu des articles 7 et 8, sous réserve d'une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis.
Sanctions pour violation de la CDSSA
"(2.2) An individual who is convicted of an offence under this Act is liable to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or both, and a corporation that is convicted of an offence under this Act is liable to a fine of not more than $250,000." (CDSSA, s. 28(2.2))
Ce régime de sanctions de nature pénale coexiste avec un régime administratif distinct. Les articles 29.0.1 à 29.0.4 permettent à un évaluateur désigné par le registrateur d'imposer une pénalité administrative pouvant atteindre 10 000 $ sans passer du tout par une poursuite, avec droit d'appel dans les 15 jours, et exécutoire comme une ordonnance de la Cour supérieure si elle demeure impayée. Les paragraphes 29.0.1(7) et (8) précisent que ce régime administratif s'ajoute à une poursuite intentée en vertu de l'article 28, et ne la remplace pas. Un tribunal peut également ordonner à une agence reconnue coupable de verser une indemnisation ou une restitution au débiteur en vertu du paragraphe 28(3).
Ce que la CDSSA ne couvre pas
"(1) This Act does not apply, (a) subject to the regulations, to a barrister or solicitor in the regular practice of his or her profession or to his or her employees; (b) to an insurer or agent licensed under the Insurance Act...; (c) to an assignee, custodian, liquidator, receiver, trustee or other person licensed or acting under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada)...; ... or (g) to a credit union..." (CDSSA, s. 2(1))

Le paragraphe 2(1) soustrait plusieurs catégories à l'application de la CDSSA dans son ensemble : un avocat qui recouvre une créance pour le compte d'un client dans l'exercice habituel du droit, un assureur, un cessionnaire ou un syndic agissant en vertu de la loi fédérale sur la faillite, une banque ou une société de fiducie, une caisse populaire ou credit union, et un recouvrement isolé effectué par une entreprise dont l'activité habituelle n'est pas le recouvrement de créances. Cela ne signifie pas que ces catégories agissent sans aucune règle; d'autres lois, notamment les dispositions sur le harcèlement du Code criminel et les dispositions sur les pratiques déloyales de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, peuvent tout de même s'appliquer à elles. Cela signifie que les règles précises du Règl. 74 en matière d'avis, d'heures et de cessation de contact décrites plus haut sont rédigées pour les agences de recouvrement et les agents autorisés, et non pour ces catégories exclues.
Le respect de toutes les règles ci-dessus concerne la façon dont une dette est recouvrée, et non le fait qu'elle demeure due. Un agent qui respecte toutes les exigences d'avis et d'heures d'appel peut tout de même confier le dossier à un avocat et intenter une poursuite; voir les règles de recouvrement de créances au Canada pour la comparaison provinciale et le délai de prescription applicable avant qu'un créancier ne puisse plus du tout poursuivre.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il traite de la conduite des agents de recouvrement en Ontario en vertu de la Collection and Debt Settlement Services Act, L.R.O. 1990, chap. C.14, et du Règl. de l'Ont. 74, R.R.O. 1990, à jour selon la consolidation des lois électroniques de l'Ontario au 12 août 2026. Il ne traite pas des autres provinces, de la procédure de saisie ni des délais de prescription, et il ne réitère pas de date précise de proclamation pour la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, puisqu'aucune n'avait été publiée par une source gouvernementale primaire à la date de vérification du présent article. Confirmez les exigences actuelles directement auprès de Protection du consommateur Ontario ou d'un avocat autorisé à exercer en Ontario avant de vous fier à quoi que ce soit décrit ici pour une situation précise.
Questions fréquentes
Quelle loi encadre les agents de recouvrement en Ontario?
La Collection and Debt Settlement Services Act, L.R.O. 1990, chap. C.14 (CDSSA), et son règlement d'application, le Règl. de l'Ont. 74, R.R.O. 1990, établissent les règles d'inscription, d'avis, d'heures d'appel et de conduite applicables aux agences de recouvrement exerçant leurs activités en Ontario. Protection du consommateur Ontario, qui relève du ministère des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement, administre la loi.
La Loi de 2023 sur la protection du consommateur remplace-t-elle les règles de recouvrement de créances de l'Ontario?
Non. La Loi de 2023 sur la protection du consommateur abroge l'ancienne Loi de 2002 sur la protection du consommateur, générale, qui régit les contrats de consommation et les droits d'annulation. Elle n'abroge pas la CDSSA. Les seules dispositions de la CDSSA qui font référence à la loi de 2023 sont des mises à jour de renvois qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de vérification du présent article. Confirmez l'état actuel sur ontario.ca avant de vous fier à une affirmation selon laquelle les règles auraient changé.
Un agent de recouvrement peut-il m'appeler le dimanche en Ontario?
Oui, entre 13 h et 17 h, heure locale. Le paragraphe 22(6) du Règl. 74 n'autorise les appels du dimanche que durant cette plage et interdit tout appel les jours fériés prévus par la loi énumérés au paragraphe 22(7). Les autres jours, les appels sont interdits avant 7 h et après 21 h.
Demander par téléphone à un agent de recouvrement de cesser d'appeler suffit-il à l'arrêter?
Pas à lui seul. Les paragraphes 22(1) et 22(2) du Règl. 74 exigent l'envoi d'un avis écrit par un moyen vérifiable, signification à personne, courrier certifié, messagerie, télécopieur ou courriel, contestant la dette et indiquant que l'affaire devrait être portée devant les tribunaux, ou nommant un avocat ou un parajuriste autorisé avec lequel l'agence doit désormais traiter. Une demande téléphonique ne satisfait à aucune des deux voies.
Une agence de recouvrement peut-elle contacter mon employeur au sujet de ma dette?
Seulement dans des circonstances limitées prévues au paragraphe 22(4) : si l'employeur a garanti la dette, si le débiteur a donné une autorisation écrite, si le contact consiste en un seul appel visant à confirmer l'emploi, le titre et l'adresse, ou si le contact concerne une cession de salaire à une caisse populaire ou credit union ou une ordonnance du tribunal comme une saisie.
Comment vérifier si une agence de recouvrement de l'Ontario est autorisée?
Les agences de recouvrement doivent être inscrites auprès de la province en vertu de l'article 4 de la CDSSA. Protection du consommateur Ontario tient le registre et traite les plaintes; une plainte peut être déposée par courriel à consumer@ontario.ca ou par la poste à la Division des activités des services aux consommateurs, et le ministère indique un délai de réponse de 15 jours ouvrables.
Que se passe-t-il si une agence de recouvrement enfreint ces règles?
Une déclaration de culpabilité en vertu de la CDSSA peut entraîner une amende pouvant atteindre 50 000 $ pour un particulier ou 250 000 $ pour une personne morale, ou une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans moins un jour pour un particulier, en vertu du paragraphe 28(2.2). Séparément, un évaluateur désigné par le registrateur peut imposer une pénalité administrative pouvant atteindre 10 000 $ sans poursuite judiciaire, en vertu de l'article 29.0.1.
La CDSSA couvre-t-elle tous les agents de recouvrement en Ontario?
Non. Le paragraphe 2(1) exclut plusieurs catégories de l'application de la loi, notamment un avocat qui recouvre une créance pour un client dans l'exercice habituel du droit, une banque qui recouvre sa propre créance, un créancier initial qui recouvre en son propre nom avant de céder la dette à une agence, et une entreprise qui effectue un recouvrement isolé en dehors de son activité habituelle. D'autres protections juridiques contre la fraude ou le harcèlement peuvent tout de même s'appliquer à ces situations.
Sources et références
- Collection and Debt Settlement Services Act, R.S.O. 1990, c. C.14, ss. 2, 4, 5, 12, 24, 28, 29.0.1 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- R.R.O. 1990, Reg. 74 (Dispositions générales), pris en application de la CDSSA, art. 21, 21.1, 21.2, 22, 23, 24, 25, 26 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Déposer une plainte de consommateur, Protection du consommateur Ontario (ministère des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement)(ontario.ca).gov
- Confirmation de la date de vigueur des lois électroniques de l'Ontario (lois et règlements à jour au 12 août 2026)(ontario.ca).gov