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Délai de prescription sur les dettes au Canada : délais provinciaux et le piège de la relance

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Délai de prescription sur les dettes au Canada : délais provinciaux et le piège de la relance

Questions fréquentes

Combien de temps un créancier peut-il attendre avant de me poursuivre pour une dette impayée au Canada?

Cela dépend de la province. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick accordent généralement à un créancier 2 ans à compter de la découverte du défaut pour poursuivre. Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard et les trois territoires accordent 6 ans pour une réclamation de dette ordinaire, et le Québec applique un délai de prescription de 3 ans.

Faire un petit paiement fait-il recommencer à courir le délai de prescription d'une dette?

Dans la plupart des provinces, oui. Un paiement partiel, même sans aucun écrit signé, fait recommencer le délai à courir en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest, et sur le plan fédéral pour les dettes envers l'ARC et les prêts étudiants. La loi de Terre-Neuve-et-Labrador est ambiguë sur ce point, et cette ambiguïté n'a pas été résolue ici.

Une dette est-elle effacée une fois le délai de prescription expiré?

Non, dans aucune des provinces de common law examinées. Les lois sur la prescription interdisent une instance judiciaire visant à recouvrer la dette, mais elles ne disent pas que l'obligation sous-jacente cesse d'exister. Un percepteur peut toujours demander le paiement. Le Québec fait exception; son Code civil éteint réellement le droit lui-même une fois le délai de prescription écoulé.

Combien de temps une dette en souffrance demeure-t-elle sur mon rapport de crédit?

En Ontario, la Loi sur les renseignements concernant le consommateur fixe une période de purge de 7 ans à compter de la date du dernier paiement ou du défaut, en vertu de l'alinéa 9(3)f), distincte du délai de prescription plus court qui régit le droit du créancier de poursuivre, et souvent confondue avec celui-ci. Les périodes de purge des autres provinces n'ont pas été confirmées pour cet article.

L'Agence du revenu du Canada suit-elle les mêmes règles de prescription que les autres créanciers?

Non. L'ARC a son propre délai de prescription de recouvrement de 10 ans en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui recommence à courir sur une reconnaissance, un paiement, ou même un chèque refusé pour non-provision présenté comme un paiement. La dette de prêt étudiant régie par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est assujettie à un délai distinct de 6 ans, avec une règle semblable de relance par paiement partiel.

Dois-je faire quelque chose pour invoquer le délai de prescription comme moyen de défense?

Oui. Un délai de prescription ne s'applique pas de lui-même. Il doit être invoqué comme moyen de défense dans la poursuite. Un créancier peut malgré tout poursuivre pour une dette très ancienne, et si le moyen de défense n'est pas invoqué, un tribunal peut tout de même rendre un jugement.

Quelles provinces ont le délai de prescription le plus long pour les dettes?

Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut appliquent tous un délai de 6 ans pour une réclamation de dette ordinaire, plus long que le délai de 2 ans utilisé dans la plus grande partie du reste du Canada. Le délai du Yukon est traité ici à confiance réduite, car sa propre loi n'a pas pu être consultée directement lors de cet examen.

Sources et références

  1. Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B, ss.4, 13, 15 (Loi de 2002 sur la prescription des actions, Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  2. Consumer Reporting Act, RSO 1990, c C.33, s.9(3)(f) (Loi sur les renseignements concernant le consommateur, Ontario.ca)(ontario.ca).gov
  3. Limitation Act, SBC 2012, c 13, ss.6, 24, 27 (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
  4. Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, ss.5, 6(1)(h), 9, 16, 22 (Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
  5. Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, ss.2(1)(d), 2(1)(g), 6 (Bureau du conseiller législatif de l'Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
  6. Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 2921, 2925(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  7. Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.), art. 222(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, LC 1994, c 28, art. 16.1(laws-lois.justice.gc.ca).gov
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