Canada
Délai de prescription sur les dettes au Canada : délais provinciaux et le piège de la relance
Internally reviewed before publishing. · 8 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Les dettes de consommation impayées suivent les délais de prescription civils généraux du Canada, mais trois règles sont propres aux dettes : dans la plupart des provinces, le délai recommence à courir avec un simple paiement partiel, un délai de prescription expiré doit être invoqué comme moyen de défense pour produire effet, et il n'efface jamais la dette elle-même.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite de la couche propre aux dettes qui s'ajoute au droit civil général de la prescription au Canada : le délai de base qui s'applique à une réclamation de dette non garantie ordinaire dans chaque province et territoire, la règle de relance par paiement partiel, la différence entre une dette prescrite et une dette effacée, le délai distinct qui régit la déclaration de crédit, et les règles fédérales applicables à la dette fiscale envers l'ARC et aux prêts étudiants. Pour la doctrine générale derrière ces délais, y compris la découvrabilité et la façon dont la réclamation d'un mineur ou d'une personne incapable est suspendue, voir le délai de prescription au Canada, que le présent article ne répète pas. Pour savoir comment une agence de recouvrement elle-même est réglementée une fois qu'elle commence à communiquer avec un débiteur, voir les règles de recouvrement de créances en Ontario; pour ce qu'un créancier peut faire une fois qu'il obtient effectivement un jugement, voir la saisie de salaire en Ontario.
Rien de ce qui suit ne se produit automatiquement. Un délai de prescription est un moyen de défense que le débiteur, ou son avocat, doit réellement invoquer dans la poursuite; un tribunal ne vérifie pas le calendrier de sa propre initiative pour rejeter une réclamation périmée sans qu'on le lui demande. Un créancier peut toujours poursuivre pour une dette dont le délai de prescription est largement dépassé, et si personne n'invoque le moyen de défense, un jugement peut tout de même en résulter, avec tout ce qui suit un jugement, y compris la saisie de salaire.
Combien de temps un créancier a pour vous poursuivre, par province et territoire
Sept provinces, soit l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, appliquent un délai de prescription de base de 2 ans qui court à compter de la découverte de la dette et du défaut, appuyé par un délai ultime plus long qui s'applique peu importe la découverte. Le Québec applique un délai de prescription de 3 ans selon son modèle de droit civil. Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard et les trois territoires font figure d'exceptions : chacun fixe une réclamation de dette ordinaire à un délai fixe de 6 ans, et non de 2, une distinction que le contenu rédigé pour les provinces continentales oublie souvent.
| Juridiction | Délai de prescription applicable à la dette | Délai ultime | Loi applicable | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 2 ans (découverte) | 15 ans | Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B, ss.4, 15 | |
| Colombie-Britannique | 2 ans (découverte) | 15 ans | Limitation Act, SBC 2012, c 13, ss.6, 21 | |
| Alberta | 2 ans (découverte) ou 10 ans à partir de la naissance de la réclamation, selon la première échéance | voir la colonne du délai | Limitations Act, RSA 2000, c L-12, s.3 | Aucun délai ultime distinct plus long; le volet de 10 ans constitue la limite extérieure |
| Manitoba | 2 ans (découverte) | 15 ans | The Limitations Act, SM 2021, c 44, now CCSM c L150, ss.6, 10 | Nouvelle loi, en vigueur depuis le 30 septembre 2022 |
| Saskatchewan | 2 ans (découverte) | 15 ans | The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1, ss.5, 7(1) | |
| Nouvelle-Écosse | 2 ans (découverte) | 15 ans | Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35, s.8(1) | |
| Nouveau-Brunswick | 2 ans (découverte) | 15 ans | Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5, s.5(1) | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 6 ans | 30 ans | Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, s.6(1)(h), s.9, s.22 | La dette est énumérée séparément à 6 ans et n'est pas visée par le délai délictuel plus court de 2 ans |
| Québec | 3 ans (prescription) | non structuré de cette façon | Civil Code of Quebec, art. 2925 | Modèle de droit civil; voir plus bas au sujet de l'extinction |
| Île-du-Prince-Édouard | 6 ans | aucun délai énoncé | Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, s.2(1)(g) | Aucun délai ultime général; un plafond extérieur de 30 ans s'applique uniquement à la suspension pour incapacité |
| Yukon | 6 ans | non confirmé | Limitation of Actions Act, RSY 2002, c 139, s.2(1)(f) | Confiance moyenne. Le site du territoire lui-même a bloqué un accès direct; cette lecture provient d'un accès indirect qui correspond à la loi sœur des Territoires du Nord-Ouest, presque identique |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 ans | aucun délai énoncé | Limitation of Actions Act, RSNWT 1988, c L-8, s.2(1)(f), s.5, s.45 | Aucun délai ultime général pour une réclamation de dette ordinaire; le plafond de 30 ans prévu à l'article 45(2) s'applique uniquement à la suspension pour incapacité dans les instances relevant des Part II, III ou IV, portant sur les biens-fonds, les successions et les hypothèques, et non à une réclamation de dette relevant de la Part I |
| Nunavut | 6 ans | aucun délai énoncé | Limitation of Actions Act, RSNWT(Nu) 1988, c L-8, as continued, s.2(1)(f), s.5, s.45 | Le Nunavut a hérité de cette loi des Territoires du Nord-Ouest lors de la division de 1999, y compris la même structure limitée par partie : aucun délai ultime général pour une réclamation de dette ordinaire, seulement un plafond de suspension pour incapacité de 30 ans prévu à l'article 45(2). La loi a été modifiée au moins une fois depuis la division, S.Nu. 2023, c.11, s.3; le contenu de cette modification n'a pas été confirmé pour cet article |
Quelques-unes de ces entrées demandent plus d'explications que le tableau ne peut en contenir. La structure de l'Alberta diffère de celle de ses voisines continentales : l'article 3 de sa Limitations Act fait courir le délai de découverte de 2 ans en parallèle avec un délai de 10 ans à compter de la naissance de la réclamation, et la première échéance atteinte met fin à la réclamation, plutôt que de superposer un court délai de découverte sous un délai ultime distinct et plus long, comme le font l'Ontario ou la Colombie-Britannique.
Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard méritent d'être signalées particulièrement, car certains contenus sur les dettes de consommation indiquent un délai fixe de 2 ans pour les deux. Les lois propres à chacune de ces provinces se lisent différemment pour les réclamations de dette. Le délai de 2 ans de Terre-Neuve-et-Labrador, prévu à l'article 5, vise les blessures corporelles, les dommages matériels et les délits de négligence; une réclamation de dette ordinaire relève plutôt du délai de 6 ans énuméré séparément à l'article 6(1)(h), ou du délai résiduel également de 6 ans à l'article 9. Le délai de 2 ans de l'Île-du-Prince-Édouard, prévu à l'article 2(1)(d), vise l'intrusion, les voies de fait, les coups et blessures, la séquestration et la poursuite malveillante; la dette ordinaire relève du délai résiduel de 6 ans à l'article 2(1)(g). Pour les réclamations de dette précisément, les deux provinces appliquent un délai de 6 ans, et non de 2.
Le piège de la relance : comment un petit paiement fait recommencer le délai à courir
Une reconnaissance écrite et signée d'une dette fait recommencer son délai de prescription à courir dans toutes les juridictions examinées. Ce qui prend les débiteurs au dépourvu, c'est le deuxième déclencheur : dans la plupart de ces mêmes lois, un paiement partiel de la dette, même un montant symbolique, même sans aucun écrit ni signature, produit exactement le même effet de relance, parce que la loi exclut expressément le paiement partiel de son exigence d'écrit.

La Loi de 2002 sur la prescription des actions de l'Ontario énonce clairement ce principe. Le paragraphe 13(10) exige qu'une reconnaissance soit faite par écrit et signée, mais limite cette exigence à des paragraphes précis seulement. Le paragraphe 13(11) prévoit ensuite : « Dans le cas d'une réclamation en paiement d'une somme liquide, le paiement partiel de cette somme par la personne contre qui la réclamation est faite, ou par son mandataire, a le même effet que la reconnaissance visée au paragraphe (10). » Un paiement comptant, un virement électronique, ou un paiement partiel appliqué par un percepteur, fait recommencer le délai à courir de lui-même, sans qu'une signature soit requise. La Colombie-Britannique (Limitation Act, s.24(6)-(7)), l'Alberta (Limitations Act, s.8(2), s.9(1)), le Manitoba (s.20(1)-(3)), la Saskatchewan (s.11(2)-(3)), la Nouvelle-Écosse (s.20(10)-(11)), l'Île-du-Prince-Édouard (s.6(1)(c)) et les Territoires du Nord-Ouest (s.6(1)(c)) utilisent chacune la même structure : une exigence formelle d'écrit pour les reconnaissances en général, avec le paiement partiel expressément soustrait à cette exigence.
Le Nouveau-Brunswick arrive au même résultat par une structure différente qu'il vaut la peine de connaître si un débiteur de cette province tente de faire un paiement sans relancer la dette. Sa Limitation of Actions Act consacre au paiement partiel sa propre disposition distincte, s.20, sans exigence d'écrit énoncée, mais s.20(3) prévoit une exception : un paiement partiel ne fait pas recommencer le délai à courir s'il est fait à titre de règlement complet et final, ou « sous toutes réserves » tout en réservant expressément le moyen de défense fondé sur la prescription. Le Nouveau-Brunswick est la seule loi examinée qui offre à l'avocat d'un débiteur une façon explicite de payer sans relancer la réclamation.
Terre-Neuve-et-Labrador constitue la véritable exception, et cet article la traite comme une question ouverte plutôt que comme une règle établie. Le paragraphe 16(1) de sa Limitations Act définit la « confirmation » comme incluant à la fois la reconnaissance d'une dette et le paiement d'un montant à son égard, mais le paragraphe 16(5) exige ensuite qu'une confirmation soit faite par écrit et signée, sans l'exception expresse pour le paiement que toutes les autres juridictions examinées prévoient. Le texte de la loi seul ne permet pas de déterminer clairement si un paiement non signé et non documenté, un prélèvement bancaire automatique ou un virement électronique partiel, compte réellement comme une confirmation en droit de Terre-Neuve-et-Labrador. Quiconque doit trancher cette question dans cette province devrait confirmer l'interprétation actuelle auprès d'un avocat plutôt que de présumer d'une réponse ou de l'autre. La loi du Yukon n'a été lue que par un accès indirect, à confiance moyenne, mais le texte repéré suit de près le libellé des Territoires du Nord-Ouest en matière de paiement partiel.
Le message principal tient pour la plus grande partie du pays : un petit paiement informel sur une vieille dette peut offrir au créancier un tout nouveau délai de prescription, ce qui est confirmé directement dans le texte législatif de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans les deux régimes fédéraux de recouvrement traités plus bas.
Une dette prescrite n'est pas pour autant effacée
Un délai de prescription expiré empêche un créancier de poursuivre avec succès, mais dans chacune des provinces de common law examinées, il n'efface pas la dette elle-même. La Limitations Act de l'Ontario formule cela comme une interdiction visant l'instance : « une instance ne peut être introduite » (s.4). La Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du Nord-Ouest utilisent un libellé équivalent du type « aucune instance ne peut être introduite » ou « aucune action ne peut être intentée ». Rien dans aucune de ces lois ne dit que l'obligation sous-jacente cesse d'exister, seulement qu'une instance judiciaire visant à l'exécuter est prohibée une fois le moyen de défense invoqué. Il n'est pas interdit à un percepteur de continuer à demander le paiement d'une dette prescrite, et un débiteur qui la paie volontairement malgré tout a, en vertu d'un principe juridique général plutôt que de quoi que ce soit d'énoncé dans les lois sur la prescription elles-mêmes, fait un paiement qui demeure valide.
La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick vont plus loin que la plupart et interdisent davantage que les instances judiciaires. En Colombie-Britannique, s.27(2) de la Limitation Act bloque également les recours non judiciaires d'un créancier, définis à s.27(1) comme tout recours pouvant être exercé sans s'adresser aux tribunaux, une fois la réclamation elle-même prescrite; au Nouveau-Brunswick, s.23(2) est de libellé similaire. Cela vise des mécanismes comme un droit contractuel de compensation ou un recours d'autoprotection qu'un créancier pourrait autrement tenter d'utiliser hors des tribunaux.
La Limitations Act de l'Alberta emploie une formule qui semble plus forte, décrivant un débiteur comme acquérant une « immunité de responsabilité » une fois le délai écoulé (s.3), plutôt que le libellé « aucune instance ne peut être introduite » utilisé ailleurs. La question de savoir si cela produit un effet juridique véritablement différent en pratique, par opposition à la même prohibition procédurale simplement formulée autrement, n'a pas été tranchée pour cet article et ne devrait être présumée d'aucune façon.
Le Québec constitue la véritable exception structurelle. L'article 2921 du Code civil du Québec prévoit que la prescription extinctive « est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action ». Il ne s'agit pas d'une prohibition procédurale visant une poursuite; c'est l'extinction du droit sous-jacent lui-même une fois le délai de prescription écoulé, une conséquence juridique fondamentalement différente du modèle de common law utilisé dans le reste du Canada.
La déclaration de crédit suit un délai distinct
La durée pendant laquelle un compte en souffrance peut apparaître sur un rapport de crédit est une question distincte, régie par une loi différente, de celle de savoir combien de temps un créancier a pour poursuivre à son sujet. La Loi sur les renseignements concernant le consommateur de l'Ontario fixe directement le délai applicable à la déclaration de crédit. L'alinéa 9(3)f) interdit à un bureau de crédit de déclarer une dette ou un recouvrement une fois que plus de 7 ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement, ou, si aucun paiement n'a jamais été effectué, depuis le défaut ou l'événement ayant donné lieu au recouvrement. Il s'agit d'une période de purge de 7 ans fixée par la loi ontarienne, et non de 6 ans comme on le répète fréquemment dans le contenu sur les finances personnelles, ce qui semble refléter la pratique des bureaux de crédit plutôt que ce que cette loi exige réellement. L'alinéa 9(3)f) comporte aussi sa propre exception : la purge de 7 ans ne s'applique pas si le créancier ou son mandataire confirme que la dette ou le recouvrement n'est pas prescrit, et que cette confirmation figure au dossier. Les lois sur les renseignements personnels ou la déclaration de crédit propres aux autres provinces n'ont pas été vérifiées pour cet article et peuvent prévoir une période de purge différente; ne présumez pas que le délai de 7 ans de l'Ontario s'applique hors de l'Ontario sans confirmer la loi provinciale applicable.

Ces deux délais sont juridiquement indépendants, et les confondre donne lieu à une affirmation courante mais fausse : que consulter son propre rapport de crédit remet quoi que ce soit à zéro. Ce n'est pas le cas. Chaque déclencheur de reconnaissance ou de paiement partiel traité plus haut exige une action du débiteur dirigée vers le créancier, un paiement ou une promesse écrite, et non une simple consultation passive d'un dossier de crédit. Une dette peut être à la fois trop ancienne pour faire l'objet d'une poursuite réussie tout en demeurant visible sur un rapport de crédit, ou l'inverse, bien à l'intérieur de son délai de prescription mais déjà retirée d'un rapport plus ancien.
Exceptions fédérales en matière de dettes : ARC et prêts étudiants
Deux régimes fédéraux de dettes suivent leurs propres règles de prescription, distinctes des lois provinciales ci-dessus, et tous deux suivent le même schéma de relance par paiement partiel décrit plus haut dans cet article.
Le délai de recouvrement de l'Agence du revenu du Canada pour une dette fiscale est de 10 ans en vertu du paragraphe 222(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et court à compter d'une date liée à l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Le paragraphe 222(5) fait recommencer ce délai de 10 ans à courir à neuf lorsque le contribuable reconnaît la dette, que le ministre entame une mesure de recouvrement, ou que le ministre établit une nouvelle cotisation. Le paragraphe 222(6) définit la reconnaissance comme incluant une promesse écrite de payer, une reconnaissance écrite, ou le fait d'effectuer un paiement, « y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement, au titre de la dette fiscale ». Ce dernier volet constitue une véritable particularité qu'il vaut la peine de signaler : même un chèque refusé pour non-provision, soit une tentative de paiement qui échoue, fait recommencer à courir le délai de recouvrement de 10 ans de l'ARC, pourvu qu'il se soit agi d'une véritable tentative de payer la dette.
La dette de prêt étudiant régie par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est assujettie à un délai plus court de 6 ans. Le paragraphe 16.1(1) prévoit que toute poursuite visant le recouvrement d'une créance relative à un prêt d'études se prescrit par six ans. Les paragraphes 16.1(3) à (5) font recommencer ce délai à courir sur une promesse écrite de payer, une reconnaissance écrite, ou encore sur « le paiement, même partiel, de la créance exigible par l'emprunteur », sans exigence d'écrit distincte pour ce dernier volet. Il s'agit du même schéma qui régit presque toutes les lois provinciales sur les dettes examinées plus haut : un paiement à lui seul, sans reconnaissance signée, suffit à faire recommencer le délai à courir.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur les règles de prescription propres aux dettes à travers le Canada et ne constitue pas un avis juridique. Il couvre les délais de prescription applicables aux dettes, la règle de relance par paiement partiel, le statut de dette prescrite, les périodes de purge en matière de déclaration de crédit, et les règles fédérales applicables à l'ARC et aux prêts étudiants, à partir du texte législatif repéré et consulté en date du 2026-08-16. Le délai du Yukon est présenté à confiance réduite, car sa loi n'a pas pu être consultée directement lors de cet examen. Le statut de la modification indépendante du Nunavut, le libellé « immunité de responsabilité » de l'Alberta, le paiement volontaire et la compensation à l'encontre d'une dette prescrite, ainsi que les périodes de purge en matière de déclaration de crédit hors de l'Ontario, n'ont pas été confirmés de façon indépendante et sont présentés ici uniquement comme des questions ouvertes. Aucune jurisprudence n'est citée dans cet article; chaque affirmation repose sur le texte législatif lui-même. Confirmez les exigences actuelles directement auprès d'un avocat autorisé à exercer dans la province ou le territoire pertinent avant de vous fier à quoi que ce soit décrit ici pour une dette précise.

Questions fréquentes
Combien de temps un créancier peut-il attendre avant de me poursuivre pour une dette impayée au Canada?
Cela dépend de la province. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick accordent généralement à un créancier 2 ans à compter de la découverte du défaut pour poursuivre. Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard et les trois territoires accordent 6 ans pour une réclamation de dette ordinaire, et le Québec applique un délai de prescription de 3 ans.
Faire un petit paiement fait-il recommencer à courir le délai de prescription d'une dette?
Dans la plupart des provinces, oui. Un paiement partiel, même sans aucun écrit signé, fait recommencer le délai à courir en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest, et sur le plan fédéral pour les dettes envers l'ARC et les prêts étudiants. La loi de Terre-Neuve-et-Labrador est ambiguë sur ce point, et cette ambiguïté n'a pas été résolue ici.
Une dette est-elle effacée une fois le délai de prescription expiré?
Non, dans aucune des provinces de common law examinées. Les lois sur la prescription interdisent une instance judiciaire visant à recouvrer la dette, mais elles ne disent pas que l'obligation sous-jacente cesse d'exister. Un percepteur peut toujours demander le paiement. Le Québec fait exception; son Code civil éteint réellement le droit lui-même une fois le délai de prescription écoulé.
Combien de temps une dette en souffrance demeure-t-elle sur mon rapport de crédit?
En Ontario, la Loi sur les renseignements concernant le consommateur fixe une période de purge de 7 ans à compter de la date du dernier paiement ou du défaut, en vertu de l'alinéa 9(3)f), distincte du délai de prescription plus court qui régit le droit du créancier de poursuivre, et souvent confondue avec celui-ci. Les périodes de purge des autres provinces n'ont pas été confirmées pour cet article.
L'Agence du revenu du Canada suit-elle les mêmes règles de prescription que les autres créanciers?
Non. L'ARC a son propre délai de prescription de recouvrement de 10 ans en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui recommence à courir sur une reconnaissance, un paiement, ou même un chèque refusé pour non-provision présenté comme un paiement. La dette de prêt étudiant régie par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est assujettie à un délai distinct de 6 ans, avec une règle semblable de relance par paiement partiel.
Dois-je faire quelque chose pour invoquer le délai de prescription comme moyen de défense?
Oui. Un délai de prescription ne s'applique pas de lui-même. Il doit être invoqué comme moyen de défense dans la poursuite. Un créancier peut malgré tout poursuivre pour une dette très ancienne, et si le moyen de défense n'est pas invoqué, un tribunal peut tout de même rendre un jugement.
Quelles provinces ont le délai de prescription le plus long pour les dettes?
Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut appliquent tous un délai de 6 ans pour une réclamation de dette ordinaire, plus long que le délai de 2 ans utilisé dans la plus grande partie du reste du Canada. Le délai du Yukon est traité ici à confiance réduite, car sa propre loi n'a pas pu être consultée directement lors de cet examen.
Sources et références
- Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B, ss.4, 13, 15 (Loi de 2002 sur la prescription des actions, Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Consumer Reporting Act, RSO 1990, c C.33, s.9(3)(f) (Loi sur les renseignements concernant le consommateur, Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Limitation Act, SBC 2012, c 13, ss.6, 24, 27 (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, ss.5, 6(1)(h), 9, 16, 22 (Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
- Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, ss.2(1)(d), 2(1)(g), 6 (Bureau du conseiller législatif de l'Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
- Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 2921, 2925(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.), art. 222(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, LC 1994, c 28, art. 16.1(laws-lois.justice.gc.ca).gov