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Délais du dernier chèque de paie au Canada : quand votre dernière paie doit arriver selon la province
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La rapidité avec laquelle votre dernier chèque de paie doit arriver après la fin d'un emploi est fixée province par province, d'un délai fixe de 48 heures en Colombie-Britannique à aucun nombre de jours fixe au Québec, et confondre cela avec le MONTANT qui vous est dû est l'erreur la plus courante chez les employés.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cette page répond à une question de délai, pas de montant
Deux questions différentes se posent dans le même souffle après la fin d'un emploi : combien me doit-on, et quand cela doit-il arriver. Cette page répond uniquement à la seconde, pour les 10 provinces, les 3 territoires et les milieux de travail de compétence fédérale.
Pour connaître le préavis ou l'indemnité de licenciement qui vous est dû selon votre durée de service, voir les délais de préavis au Canada et le congédiement sans motif valable. Pour l'indemnité de cessation d'emploi en particulier, un droit distinct de l'indemnité de licenciement dans plusieurs provinces, voir l'indemnité de cessation d'emploi au Canada. Pour le droit non prévu par la loi, plus important, qui peut s'ajouter aux deux, voir le préavis raisonnable en common law. Si vous êtes en Ontario et essayez de départager l'indemnité de licenciement, l'indemnité de cessation d'emploi et la règle de délai de cette page, l'indemnité de licenciement en Ontario est une page dédiée précisément à cette distinction.
Le délai du dernier chèque de paie, province par province
Le tableau ci-dessous énonce le délai de chaque juridiction avec la précision que fixe réellement sa loi habilitante. Deux entrées, le Québec et la Nouvelle-Écosse, n'ont véritablement aucun nombre de jours fixe unique pour le salaire ordinaire; ce fait est présenté comme une caractéristique structurelle, et non comblé par un chiffre inventé.

| Juridiction | Délai du dernier chèque de paie | Source |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 48 heures après que l'employeur met fin à l'emploi; 6 jours après que l'employé démissionne. Il s'agit de la seule juridiction examinée qui répartit le délai selon qui a mis fin à l'emploi. | Employment Standards Act, s.18(1)-(2) |
| Alberta | Au choix de l'employeur entre deux options fixes : 10 jours consécutifs après la fin de la période de paie au cours de laquelle l'emploi a pris fin, ou 31 jours consécutifs après le dernier jour travaillé. S'applique de la même façon, que ce soit l'employeur ou l'employé qui ait mis fin à l'emploi. | Employment Standards Code, s.8(2) |
| Saskatchewan | 14 jours après la fin de l'emploi, appliqué de la même façon peu importe qui y a mis fin. | Saskatchewan Employment Act, s.233(3) |
| Manitoba | 10 jours ouvrables après la fin de l'emploi, appliqué de la même façon peu importe qui y a mis fin. | Employment Standards Code, s.86(1)(b) |
| Ontario | La date la plus tardive entre 7 jours après la fin de l'emploi et le prochain jour de paie habituel de l'employé. S'applique à l'ensemble du salaire impayé, peu importe la raison de la fin d'emploi. | Employment Standards Act guidance, "Payment of wages" and "Termination of employment" |
| Québec | Aucun nombre de jours fixe pour le salaire ordinaire. Il est dû à la date de paie habituelle de l'employé, laquelle doit légalement survenir au moins tous les 16 jours. Les heures supplémentaires accumulées et l'indemnité tenant lieu de préavis font exception; les deux doivent être versées avec ce même chèque de paie plutôt que d'attendre le cycle habituel. | Act respecting labour standards, Arts. 43, 55(3), 83 |
| Nouveau-Brunswick | Le prochain jour de paie habituel de l'employé, mais jamais plus tard que 21 jours après le dernier jour travaillé, selon la première échéance. Appliqué de la même façon peu importe qui a mis fin à l'emploi. | Employment Standards Act, s.37 |
| Nouvelle-Écosse | Aucun nombre de jours fixe unique pour le salaire ordinaire, mais l'indemnité tenant lieu de préavis est due immédiatement, au moment de la cessation d'emploi, tandis que le salaire dû pendant un préavis travaillé n'est exigible qu'une fois ce préavis expiré. La paie de vacances, elle, a son propre délai ferme de 10 jours. | Labour Standards Code, ss.72, 74, 79, 34 |
| Île-du-Prince-Édouard | En vertu de la Employment Standards Act entrée en vigueur le 30 juin 2026 : pour un emploi terminé par l'employeur, au plus tard le dernier jour de la période de paie suivant la cessation d'emploi. Une démission n'est pas explicitement visée par cette même disposition et relève plutôt de la règle du cycle de paie habituel. | Employment Standards Act (SPEI 2024, c.66), s.36(5), s.36(3) |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 semaine après la fin de l'emploi. La loi ne prévoit pas de règle différente selon qui a mis fin à l'emploi. | Labour Standards Act, s.33(2) |
| Yukon | 7 jours après la cessation d'emploi pour le salaire autre que l'indemnité de licenciement prévue par la loi. L'indemnité de licenciement elle-même est exemptée de ce délai de 7 jours et peut plutôt être étalée sur la période de préavis prévue par la loi. | Employment Standards Act, s.65(2)-(3) |
| Territoires du Nord-Ouest | 10 jours après la cessation d'emploi, appliqué de la même façon peu importe qui y a mis fin. | Employment Standards Act, s.13(3) |
| Nunavut | 10 jours après la cessation d'emploi, appliqué de la même façon peu importe qui y a mis fin. | Labour Standards Act, s.50(3) |
| Fédéral (Code canadien du travail) | Aucun délai accéléré pour le salaire ordinaire, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de cessation d'emploi; tout est versé selon le cycle de paie normal de l'employé. La paie de vacances est la seule exception, exigible dans les 30 jours suivant le dernier jour travaillé. | Canada Labour Code, Part III; federal wage-payment guidance |
Quelques-unes de ces lignes comportent une nuance qui mérite d'être répétée en clair. La structure du Québec et de la Nouvelle-Écosse, soit un rythme de paie ordinaire pour la plupart du salaire avec des éléments précis accélérés en plus, est véritablement différente d'une province comme l'Ontario ou Terre-Neuve-et-Labrador qui fixe un seul nombre de jours pour tout. Considérez « le Québec n'a aucun délai » et « le délai du Québec est le même que partout ailleurs » comme deux lectures également erronées du même texte de loi.
La question de savoir si les règles du Yukon et de Terre-Neuve-et-Labrador s'appliquent de la même façon à une démission qu'à une fin d'emploi décidée par l'employeur n'est énoncée explicitement dans aucune des deux lois; les deux juridictions sont interprétées ici comme appliquant la règle générale peu importe la raison de la fin d'emploi, parce que le texte d'aucune des deux lois ne prévoit d'exception, mais il s'agit d'une inférence tirée de l'absence d'exception plutôt que d'un énoncé direct dans l'une ou l'autre loi.
Île-du-Prince-Édouard : une nouvelle loi, et un guide gouvernemental dépassé
L'ensemble de la Employment Standards Act (Loi sur les normes d'emploi) de l'Île-du-Prince-Édouard a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi, SPEI 2024, c.66, entrée en vigueur le 30 juin 2026. Les chiffres du tableau ci-dessus proviennent de cette nouvelle loi.
Le « 2025 Employment Standards Guide » (guide des normes d'emploi) du gouvernement de l'Île, toujours hébergé en ligne, a été rédigé pour la loi abrogée et porte ses anciens numéros d'article plutôt que ceux de la nouvelle loi. Un lecteur qui cherche un numéro d'article sur le dernier chèque de paie à l'Île-du-Prince-Édouard et qui atterrit sur ce guide lit une citation qui ne correspond plus au droit actuel. Cette page cite directement le texte de la nouvelle loi.
Le délai d'indemnité de licenciement de la nouvelle loi, à l'art. 36(5), est rédigé de façon étroite : il s'applique lorsque c'est l'employeur qui met fin à l'emploi, parce que la définition même de « termination » à l'art. 1(u) de la loi ne vise que les cas amorcés par l'employeur. Une démission n'est pas textuellement englobée dans cette disposition et relève plutôt du rythme de paie habituel prévu à l'art. 36(3). La question de savoir si la Employment Standards Branch traite une démission de la même façon que l'art. 36(5) dans la pratique n'est pas résolue par le seul texte de la loi.
La nouvelle loi fixe aussi le délai de prescription des plaintes de l'Île-du-Prince-Édouard à 2 ans à compter de la date de la contravention alléguée, un chiffre véritablement différent et plus long que celui qui circulait sous l'ancienne loi. Une fenêtre distincte, beaucoup plus courte, de 30 jours s'applique uniquement à un appel interne d'une décision d'un inspecteur, une étape différente de la plainte initiale.
Ce que votre dernier chèque de paie doit comprendre
Dans toutes les juridictions examinées, la dernière paie couvre le salaire ordinaire gagné jusqu'au dernier jour travaillé, et dans la plupart des juridictions, elle doit aussi comprendre la paie de vacances accumulée, les heures supplémentaires et toute indemnité de licenciement ou indemnité tenant lieu de préavis due. Quelques différences réelles méritent d'être connues :
- La paie des jours fériés comporte une lacune documentée au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les deux juridictions exigent que la paie de vacances et les heures supplémentaires accumulées soient accélérées et versées à la cessation d'emploi, mais aucune n'a de disposition équivalente exigeant que la paie des jours fériés, légaux ou généraux, soit versée spécifiquement à la cessation d'emploi. Il s'agit d'une véritable lacune dans le texte de loi, et non d'un oubli de cette recherche.
- Les employés de compétence fédérale présentent le schéma inverse. Le salaire ordinaire, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de cessation d'emploi suivent tous le cycle de paie normal sans accélération, mais la paie de vacances doit spécifiquement être versée dans les 30 jours suivant le dernier jour travaillé. Ce chiffre de 30 jours est parfois répété à tort comme s'il s'appliquait à l'ensemble de la dernière paie fédérale; ce n'est pas le cas.
- Le seuil du taux de paie de vacances de Terre-Neuve-et-Labrador est inhabituellement long. La plupart des juridictions augmentent le pourcentage de paie de vacances après environ 5 à 8 ans de service continu. À Terre-Neuve-et-Labrador, cette augmentation, de 4 % à 6 % du salaire, ne survient qu'après 15 années continues chez le même employeur.
- Les heures supplémentaires accumulées sont encaissées à la cessation d'emploi au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les deux provinces ont une règle explicite selon laquelle, si les heures supplémentaires ont été accumulées en congé plutôt que payées, et que l'emploi prend fin avant que ce congé soit pris, l'employeur doit les verser en argent plutôt que de les laisser s'éteindre. La loi du Nouveau-Brunswick (Loi sur les normes d'emploi) ne comporte pas de disposition explicite équivalente; les heures supplémentaires accumulées y sont vraisemblablement englobées dans l'obligation générale de « tout salaire impayé » à la cessation d'emploi prévue à l'art. 37, mais aucune règle distincte d'encaissement n'a été trouvée dans le texte de la loi.
Les limites de retenue que les employeurs ne peuvent pas ignorer
Toutes les juridictions examinées limitent ce qu'un employeur peut soustraire d'un dernier chèque de paie, et plusieurs interdisent explicitement des retenues que de nombreux employeurs présument permises :

- La Colombie-Britannique adopte la position de départ la plus stricte des juridictions examinées : sa Employment Standards Act (Loi sur les normes d'emploi) interdit à un employeur de retenir, de déduire ou d'exiger le paiement du salaire à quelque fin que ce soit, sauf dans les cas expressément permis par la loi ou une autre loi, sans aucune exception générale fondée sur un consentement écrit prévue dans cette disposition.
- Le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador précisent tous deux explicitement que les employeurs ne peuvent pas déduire les manques de caisse, les manques de tiroir-caisse, les chèques sans provision, ni les dommages aux biens ou aux véhicules de l'entreprise. Les directives gouvernementales de Terre-Neuve-et-Labrador l'affirment sans détour : un employeur ayant une créance impayée ou une réclamation pour dommages matériels contre un employé doit la faire valoir séparément plutôt que de la retenir sur le salaire.
- L'Ontario permet les retenues dans seulement trois catégories étroites : prévue par la loi, ordonnée par un tribunal, ou consentie par écrit et signée, et même une autorisation signée ne peut couvrir un travail mal fait ou un manque de caisse ou de biens, à moins que l'employé n'ait eu accès exclusif au tiroir-caisse ou aux biens en question.
- Le Québec utilise un modèle de consentement écrit à une fin nommée, où une retenue au-delà des catégories prévues par la loi exige l'accord écrit précis de l'employé, un consentement que l'employé peut révoquer en tout temps, sauf pour l'assurance collective ou l'adhésion à un régime de retraite. La nouvelle loi de l'Île-du-Prince-Édouard énumère plutôt des catégories de retenues expressément autorisées (cotisations à un régime d'avantages sociaux collectif, régime d'épargne, recouvrement d'un trop-payé, exception restreinte pour un manque de caisse), en plus d'une clause générale fondée sur le consentement écrit, une structure quelque peu différente du modèle unique du Québec fondé sur le consentement.
- Les frais d'uniforme et de vêtements spéciaux font l'objet d'un refus récurrent. La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et la nouvelle loi de l'Île-du-Prince-Édouard interdisent tous d'exiger qu'un employé paie des vêtements ou de l'équipement propres à l'entreprise de l'employeur, bien que la nouvelle loi de l'Île-du-Prince-Édouard permette tout de même un dépôt plafonné pour un uniforme, jusqu'à 25 % du coût de l'article.
Comment porter plainte, et de combien de temps vous disposez
L'organisme et le délai de dépôt varient tous deux selon la juridiction, et le délai varie jusqu'à quatre fois d'un bout à l'autre du pays. Ne présumez pas que le délai de votre province correspond à celui d'une province voisine.
| Juridiction | Organisme | Délai de prescription de la plainte |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | Employment Standards Branch | 6 mois après le dernier jour d'emploi |
| Alberta | Employment standards officer | 6 mois après la date de cessation d'emploi pour déposer une plainte; un plafond distinct de la période de recouvrement s'applique une fois la plainte déposée, 6 mois pour le salaire, 2 ans pour la paie de vacances et la paie des jours fériés généraux |
| Saskatchewan | Director of Employment Standards | 12 mois après le dernier jour où le paiement était exigible |
| Manitoba | Director, Employment Standards | 6 mois après la date où le paiement était exigible |
| Ontario | Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences | 2 ans à compter de la violation alléguée |
| Québec | CNESST | 1 an à compter de la date d'exigibilité de chaque versement de salaire |
| Nouveau-Brunswick | Director of Employment Standards | 12 mois à compter de la violation alléguée |
| Nouvelle-Écosse | Director of Labour Standards | 6 mois |
| Île-du-Prince-Édouard | Chief inspector, Employment Standards Branch | 2 ans en vertu de la nouvelle loi; un appel interne distinct d'une décision dispose de sa propre fenêtre de 30 jours |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Director of Labour Standards | 6 mois une fois l'emploi terminé, une fenêtre plus courte que le délai de prescription général de 2 ans prévu par la loi, et celle qui régit spécifiquement une plainte relative au dernier chèque de paie |
| Yukon | Employment Standards Branch | 6 mois |
| Territoires du Nord-Ouest | Employment Standards Officer | 12 mois |
| Nunavut | Labour Standards Officer / Board | Aucun délai de dépôt explicite n'est énoncé pour le processus de recouvrement du salaire; un délai distinct de 2 ans s'applique uniquement à la poursuite d'une infraction en vertu de la loi |
| Fédéral (Code canadien du travail) | Labour Program | Peut recouvrer jusqu'à 24 mois de salaire impayé; une fenêtre distincte, beaucoup plus courte, de 90 jours s'applique uniquement aux plaintes de congédiement injuste, et non aux réclamations de salaire ordinaires |
L'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard donnent aux employés le plus long délai, 2 ans. Plusieurs provinces, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador une fois l'emploi terminé, le réduisent à 6 mois. Manquer la fenêtre dans une juridiction de 6 mois est un risque réel si un lecteur présume qu'un délai plus long, de type ontarien, s'applique partout.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il énonce le délai du dernier chèque de paie de chaque juridiction, et non le montant du préavis, de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de cessation d'emploi dû à un employé; ces montants dépendent des faits propres à chaque situation et sont traités sur les pages liées consacrées à ces droits. Plusieurs chiffres ici comportent une nuance véritable : les structures du Québec et de la Nouvelle-Écosse sont présentées comme des structures plutôt que comme des nombres de jours uniques, parce qu'aucun chiffre fixe unique n'existe dans l'une ou l'autre loi pour le salaire ordinaire; les règles de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent une nouvelle loi en vigueur depuis le 30 juin 2026, et son propre guide gouvernemental n'a pas encore été mis à jour en conséquence; le gouvernement fédéral a bloqué (403) sa propre page principale aux outils automatisés pendant cette recherche, et celle-ci a plutôt été confirmée au moyen d'une session de navigateur avec rendu complet; et la question de savoir si les délais du Yukon et de Terre-Neuve-et-Labrador s'appliquent de façon identique à une démission est une inférence tirée du silence de la loi, et non une règle explicite dans l'une ou l'autre loi. La codification citée du Nunavut n'est à jour qu'au 13 juin 2022; le portail de codification du territoire lui-même indique que ce texte n'est pas à jour, et deux modifications ultérieures (S.Nu. 2022, c.14, s.5; S.Nu. 2023, c.16, s.111), dont la portée n'est pas confirmée, n'y sont pas encore intégrées. Les délais de plainte en matière d'emploi sont souvent courts, aussi courts que 6 mois après la fin de l'emploi dans plusieurs provinces, alors n'attendez pas pour confirmer la fenêtre réelle applicable à votre juridiction. Consultez un avocat autorisé en droit du travail pour obtenir un avis sur votre situation particulière.

Questions fréquentes
À quelle vitesse mon dernier chèque de paie doit-il arriver après que j'ai démissionné ou été congédié au Canada?
Cela dépend entièrement de la province ou du territoire. Les délais les plus rapides sont les 48 heures de la Colombie-Britannique après une cessation d'emploi amorcée par l'employeur, ainsi que les règles d'environ une semaine du Yukon, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario. Le Québec et la Nouvelle-Écosse ne fixent aucun nombre de jours fixe unique pour le salaire ordinaire; ils suivent plutôt le rythme de paie habituel, avec des éléments précis, comme les heures supplémentaires accumulées ou la paie de vacances, accélérés séparément. Les employés de compétence fédérale ne bénéficient d'aucune accélération pour le salaire ordinaire, seulement pour la paie de vacances.
Le délai du dernier chèque de paie change-t-il selon que j'ai démissionné ou été congédié?
Dans la plupart des juridictions examinées, non, le même délai s'applique peu importe qui a mis fin à l'emploi. La Colombie-Britannique est l'exception nette, avec un délai de 48 heures pour une fin d'emploi amorcée par l'employeur et un délai de 6 jours pour une démission. La nouvelle loi de l'Île-du-Prince-Édouard établit elle aussi une distinction, puisque sa principale disposition sur l'indemnité de licenciement est rédigée pour ne couvrir que les fins d'emploi amorcées par l'employeur, les démissions relevant plutôt de la règle du cycle de paie habituel.
Est-il vrai que les employés fédéraux n'ont qu'à attendre 30 jours pour leur dernière paie?
Non, et c'est une confusion courante. En vertu du Code canadien du travail, la règle des 30 jours ne s'applique qu'à la paie de vacances. Le salaire ordinaire, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de cessation d'emploi des employés de compétence fédérale ne sont pas du tout accélérés; ils sont versés selon le cycle de paie normal de l'employé, qui peut être plus long ou plus court que 30 jours selon l'horaire de paie de l'employeur.
Combien de temps ai-je pour déposer une plainte si ma dernière paie est en retard ou manquante?
Cela varie jusqu'à quatre fois d'un bout à l'autre du pays. Plusieurs provinces, dont le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador une fois l'emploi terminé, accordent 6 mois. L'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard accordent 2 ans. La Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest accordent 12 mois. Confirmez le chiffre pour votre juridiction précise plutôt que de présumer que l'un de ces délais s'applique ailleurs.
Cette page m'indique-t-elle le montant du préavis ou de l'indemnité de cessation d'emploi qui m'est dû?
Non. Cette page couvre uniquement la question du délai, soit combien de jours après la fin d'un emploi le dernier chèque de paie doit légalement arriver. Le montant du préavis, de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de cessation d'emploi qui vous est dû dépend de votre durée de service, de votre province et de la taille de votre employeur, et est traité sur des pages distinctes : les délais de préavis au Canada, l'indemnité de cessation d'emploi au Canada, et le préavis raisonnable en common law.
Le guide de 2025 sur la Employment Standards Act de l'Île-du-Prince-Édouard est-il toujours exact?
Pas pour les numéros d'article. La Employment Standards Act de l'Île-du-Prince-Édouard a été entièrement remplacée par une nouvelle loi entrée en vigueur le 30 juin 2026, et le guide gouvernemental de 2025 utilise toujours les numéros d'article de la loi abrogée. Les chiffres de cette page proviennent directement du texte de la nouvelle loi.
Sources et références
- Colombie-Britannique, Employment Standards Act, RSBC 1996, c.113, s.18(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Alberta, Employment Standards Code, RSA 2000, c.E-9(kings-printer.alberta.ca).gov
- Alberta, règles des normes d'emploi : paiement des salaires(alberta.ca).gov
- Saskatchewan, The Saskatchewan Employment Act, SS 2013, c.S-15.1(publications.saskatchewan.ca).gov
- Manitoba, Code des normes d'emploi (Employment Standards Code), C.C.S.M. c.E110(web2.gov.mb.ca).gov
- Guide de l'Ontario sur la Loi de 2000 sur les normes d'emploi : paiement des salaires(ontario.ca).gov
- Guide de l'Ontario sur la Loi de 2000 sur les normes d'emploi : fin d'emploi(ontario.ca).gov
- Guide de l'Ontario sur la Loi de 2000 sur les normes d'emploi : déposer une plainte(ontario.ca).gov
- Québec, Loi sur les normes du travail (LNT), RLRQ c. N-1.1(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Nouveau-Brunswick, Loi sur les normes d'emploi, LN-B 1982, c E-7.2(laws.gnb.ca).gov
- Nouvelle-Écosse, Labour Standards Code, RSNS 1989, c 246(nslegislature.ca).gov
- Nouvelle-Écosse : fin d'emploi(novascotia.ca).gov
- Île-du-Prince-Édouard, Employment Standards Act, SPEI 2024, c.66(docs.assembly.pe.ca).gov
- Terre-Neuve-et-Labrador, Labour Standards Act, RSNL 1990, c L-2(assembly.nl.ca).gov
- Terre-Neuve-et-Labrador, guide « Vos droits au travail »(gov.nl.ca).gov
- Yukon, Employment Standards Act, RSY 2002, c.72(laws.yukon.ca).gov
- Territoires du Nord-Ouest, Employment Standards Act, SNWT 2007, c.13(justice.gov.nt.ca).gov
- Nunavut, Labour Standards Act, C.S.Nu., c.L-10(gov.nu.ca).gov
- Canada.ca : normes fédérales du travail, salaire et retenues(canada.ca).gov
- Canada.ca : normes fédérales du travail, fin d'emploi(canada.ca).gov