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L'« emploi at-will » au Canada : ce que la loi exige à la place

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L'« emploi at-will » au Canada : ce que la loi exige à la place

Questions fréquentes

Le Canada a-t-il un régime d'« emploi at-will » comme les États-Unis ?

Non. Le droit canadien, tant le Code canadien du travail fédéral que la common law provinciale, exige qu'un employeur donne un préavis, ou une indemnité tenant lieu de préavis, avant de mettre fin à l'emploi d'un salarié non syndiqué sans motif valable. La doctrine de l'« at-will », où aucun préavis n'est dû, n'a aucun équivalent ici.

Mon employeur peut-il me congédier au Canada sans motif ?

Dans la plupart des cas, oui, pour à peu près n'importe quel motif légal, ou même sans en préciser un, pourvu qu'un préavis adéquat ou une indemnité en tenant lieu soit donné. Ce que le droit canadien n'autorise pas, c'est de mettre fin à un emploi sans aucun préavis ni indemnité, hors d'une courte période de probation initiale. Voir la page de ce site sur le congédiement sans motif valable pour ce que les employeurs peuvent et ne peuvent pas faire.

Existe-t-il une période de probation au Canada durant laquelle je peux être congédié sans préavis ?

Au fédéral, et dans plusieurs provinces, un nouvel employé peut être congédié sans préavis légal durant une courte période initiale, généralement d'environ trois mois selon le Code canadien du travail. Il s'agit d'une exception étroite et limitée dans le temps, non d'une règle générale d'« at-will », et elle ne supprime pas la protection contre un congédiement réellement discriminatoire.

Quel est l'équivalent canadien de l'« emploi at-will » ?

Il n'y en a pas. La notion la plus proche est qu'un salarié non syndiqué peut généralement être congédié sans motif valable, mais seulement avec un préavis adéquat ou une indemnité en tenant lieu. Omettre ce préavis constitue ce que le droit canadien appelle un congédiement injustifié. Voir la page de ce site sur le congédiement injustifié pour savoir comment cela fonctionne.

Les employeurs canadiens doivent-ils verser une indemnité de départ comme le font certains employeurs américains « at-will » par politique interne ?

Au Canada, il ne s'agit pas d'une politique facultative de l'employeur. Le préavis ou l'indemnité en tenant lieu, et dans certains cas une indemnité de départ légale distincte, constituent une obligation légale lors de la fin d'emploi sans motif valable, bien que le montant dû dépende de la juridiction, de la durée de service et des clauses contractuelles. Voir la page de ce site sur l'indemnité de départ au Canada.

Sources et références

  1. Canada Labour Code, RSC 1985, c L-2, s 230(1) - les employeurs de compétence fédérale doivent donner un préavis écrit de licenciement, un salaire en tenant lieu, ou une combinaison des deux, avant de mettre fin à l'emploi d'un salarié sans motif valable(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Canada Labour Code, RSC 1985, c L-2, s 230(1.1) - délais de préavis minimaux légaux progressifs, de deux semaines après trois mois consécutifs de service jusqu'à huit semaines après huit ans de service ou plus(laws-lois.justice.gc.ca).gov
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