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Y a-t-il un « statute of limitations » (délai de prescription) au Canada ? Règles pénales et civiles expliquées

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Y a-t-il un « statute of limitations » (délai de prescription) au Canada ? Règles pénales et civiles expliquées

Questions fréquentes

Le Canada a-t-il un « statute of limitations » (délai de prescription) pour les accusations criminelles, comme aux États-Unis ?

Seulement en partie. Les actes criminels, qui englobent la plupart des crimes graves, ne comportent aucun délai général en vertu du Code criminel, de sorte que des accusations peuvent être portées des années ou des décennies plus tard. Les infractions punissables par procédure sommaire, elles, comportent un véritable délai : l'article 786(2) du Code criminel exige que la Couronne engage les procédures dans les 12 mois, à moins que les deux parties ne conviennent de le prolonger.

Une personne au Canada peut-elle être accusée de meurtre ou d'agression sexuelle des décennies après les faits ?

Oui. Aucune disposition du Code criminel ne fixe de délai de prescription général pour les actes criminels, de sorte que le meurtre comme l'agression sexuelle historique peuvent être poursuivis de nombreuses années après les faits, sous réserve seulement que les preuves soient toujours disponibles et que la Couronne décide d'aller de l'avant.

Quel est le délai pour poursuivre quelqu'un au Canada ?

Cela dépend de la province ou du territoire, car les délais de prescription civile sont fixés par le droit provincial et territorial, et non par le droit fédéral. La plupart des provinces de common law, dont l'Ontario et la Colombie-Britannique, accordent au demandeur 2 ans à compter de la découverte de la réclamation pour intenter une poursuite, avec un délai extérieur de 15 ans (10 ans en Alberta) peu importe la découverte. Le Québec applique un système différent, un délai de prescription général de 3 ans en vertu du Code civil. Notre guide dédié sur la prescription civile, Délai de prescription au Canada par province, présente les chiffres exacts pour les 13 provinces et territoires.

Existe-t-il un délai pour poursuivre en cas d'agression sexuelle au Canada ?

Dans la majeure partie du Canada, non, bien que les détails varient. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Québec suppriment entièrement le délai de prescription pour les réclamations liées à une agression sexuelle, peu importe la relation entre les parties. Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut suppriment également le délai pour l'agression sexuelle, mais seulement lorsque la réclamation concerne un mineur, une personne à charge ou une relation intime, de confiance ou de dépendance précise avec l'agresseur; une personne agressée par un inconnu dans ces trois juridictions ne devrait donc pas présumer que la même suppression inconditionnelle s'applique.

Le délai de prescription civile de 2 ans en Ontario commence-t-il à la date de l'incident ?

Non. La Limitations Act, 2002 de l'Ontario fait courir le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la réclamation est découverte, c'est-à-dire la date à laquelle une personne raisonnable placée dans la situation du demandeur aurait eu connaissance du préjudice et du fait qu'un recours juridique était possible, ce qui n'est pas toujours le jour même où l'événement sous-jacent s'est produit. Un délai extérieur de 15 ans s'applique tout de même à compter de l'acte ou de l'omission lui-même, peu importe le moment de la découverte.

Quel est le « statute of limitations » (délai de prescription) au Yukon ?

Cela n'a pas pu être confirmé. Chaque tentative d'accès au site officiel des lois du Yukon pour cet article a été bloquée; aucun chiffre fiable pour le délai de base ou le délai ultime du Yukon ne peut donc être présenté ici. Quiconque a une réclamation liée au Yukon devrait confirmer la Limitation of Actions Act actuellement en vigueur directement auprès d'un avocat du Yukon ou du gouvernement territorial, plutôt que de se fier aux règles d'autres provinces.

La règle québécoise est-elle la même que dans le reste du Canada ?

Non. Le Québec est une juridiction de droit civil et n'utilise pas la structure de délai de découverte et de délai ultime propre aux provinces de common law. Le Code civil du Québec fixe plutôt un délai de prescription général de 3 ans pour la plupart des droits personnels ou des droits réels mobiliers, avec un délai distinct plus long, voire aucun délai limite, pour des réclamations précises comme le préjudice corporel découlant d'un acte potentiellement criminel.

S'il n'existe aucun délai de prescription criminelle, une ancienne accusation ou condamnation disparaît-elle un jour d'elle-même ?

Non, et il s'agit d'une question distincte des délais de prescription. Une condamnation demeure au dossier d'une personne jusqu'à ce qu'elle complète avec succès le processus de suspension du casier, anciennement appelé pardon, du Canada. Le simple écoulement du temps ne l'efface pas et n'empêche pas qu'elle soit citée si une conduite connexe est poursuivie ultérieurement.

Mises à jour

Restructured to defer the detailed provincial civil limitation table to our dedicated civil guide (canada/consumer-protection/statute-of-limitations-canada); criminal coverage unchanged.

Le projet de loi C-75 a porté le délai de prescription pour les infractions punissables par procédure sommaire prévu à l'article 786(2) du Code criminel de 6 mois à 12 mois.

Sources et références

  1. Criminal Code, RSC 1985, c C-46, section 786(2) (délai de prescription pour les poursuites par procédure sommaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B (Ontario)(ontario.ca).gov
  3. Limitation Act, SBC 2012, c 13 (Colombie-Britannique)(bclaws.gov.bc.ca).gov
  4. Limitations Act, RSA 2000, c L-12, texte consolidé intégral (Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
  5. The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1, texte consolidé intégral (Saskatchewan)(publications.saskatchewan.ca).gov
  6. The Limitations Act, CCSM c L150, codification actuelle (Manitoba)(web2.gov.mb.ca).gov
  7. Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5, texte consolidé intégral (Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
  8. Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35, texte consolidé intégral (Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
  9. Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, incluant l'article 5.1 (Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
  10. Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, texte intégral (Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
  11. Limitation of Actions Act, RSNWT 1988, c L-8, texte consolidé intégral (Territoires du Nord-Ouest)(justice.gov.nt.ca).gov
  12. Limitation of Actions Act, C.S.Nu., c L-100, codification officielle (Nunavut)(nunavutlegislation.ca).gov
  13. Civil Code of Quebec, CCQ-1991, articles 2925 and 2926.1 (prescription; cette URL correspond à la version de l'article 2925, confirmée comme affichant le texte intégral, alors que la page d'accueil générique du document s'interrompt avant le Livre huitième)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
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