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Squatters Rights au Québec : pourquoi le Code civil exige un jugement

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Squatters Rights au Québec : pourquoi le Code civil exige un jugement

Questions fréquentes

Une personne peut-elle devenir propriétaire d'un terrain au Québec simplement en y vivant pendant 10 ans?

Non. L'article 2918 du Code civil du Québec exige un jugement avant que la propriété d'un immeuble puisse changer de mains par prescription acquisitive. Dix ans de possession qualifiante sont une étape nécessaire pour présenter la demande, mais la propriété ne se transfère jamais automatiquement sans qu'un juge ne l'accorde.

Qu'est-ce que la prescription acquisitive au Québec?

Il s'agit du mécanisme du Code civil permettant d'acquérir la propriété par la possession, le pendant en droit civil de ce que les autres provinces appellent l'adverse possession. Le délai général est de 10 ans pour un terrain, et l'article 922 exige que la possession soit paisible, continue, publique et non équivoque.

Une personne peut-elle acquérir une terre gouvernementale ou de la Couronne au Québec en y restant assez longtemps?

Non. L'article 916 interdit à quiconque d'acquérir un bien de l'État par occupation, prescription ou accession, sous réserve d'une exception étroite pour certains biens acquis par l'État qui n'ont pas encore été confondus avec ses autres biens. Les terres de la Couronne fédérale situées au Québec sont interdites séparément par la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Quelle est la différence entre l'action possessoire d'un an du Québec et la réclamation de propriété de 10 ans?

Ce sont des recours différents. L'action possessoire d'un an prévue à l'article 929 ne fait que protéger la possession factuelle existante d'un possesseur contre un trouble ou une dépossession, et doit être intentée dans un délai d'un an en vertu de l'article 2923. Elle ne fait de personne un propriétaire. Devenir propriétaire exige le processus distinct de prescription acquisitive de 10 ans prévu à l'article 2918, y compris un jugement.

Le Tribunal administratif du logement traite-t-il le cas d'un squatteur sans bail au Québec?

Cette question demeure non résolue selon les sources primaires examinées. La définition du bail dans le Code civil laisse penser qu'un véritable squatteur, c'est-à-dire une personne sans bail et sans entente pour payer un loyer, ne relèverait pas de la compétence du TAL fondée sur le bail, et que les tribunaux constitueraient plutôt le forum applicable. Mais aucune décision du TAL ni aucune directive officielle confirmant ce scénario précis n'a été trouvée; cet article traite donc cette question comme ouverte plutôt que comme une réponse établie, et recommande d'obtenir un avis juridique sur le forum où déposer une demande.

Comment un propriétaire québécois retire-t-il une personne qui occupe sa propriété sans permission?

Le Québec n'a aucune loi provinciale sur l'intrusion, de sorte que le retrait repose sur le Code criminel fédéral, y compris les infractions de prise de possession par la force et de détention par la force prévues à l'article 72, ainsi que le moyen de défense d'autodéfense raisonnable prévu à l'article 35, accessible à un propriétaire ou à une personne ayant une véritable prétention de droit. Pour un occupant lié par un bail, le processus passe plutôt par le Tribunal administratif du logement. Pour le processus général de retrait, voir le guide national des squatters rights au Canada.

La règle québécoise est-elle différente pour un bien personnel, comme une voiture ou des meubles, que pour un terrain?

Oui. L'article 2919 permet à un possesseur de bonne foi d'un bien meuble d'en acquérir automatiquement la propriété après trois ans, sans qu'aucun jugement ne soit requis. Cela diffère d'un terrain ou d'un bâtiment, pour lequel l'article 2918 exige toujours un jugement, peu importe la durée de la possession.

Sources et références

  1. Code civil du Québec, article 2918 (la prescription acquisitive d'un immeuble exige une demande en justice)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  2. Code civil du Québec, article 916 (aucune acquisition par prescription des biens de l'État ou d'intérêt public)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, article 72 (prise de possession et détention par la force)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50 (aucune prescription contre les terres de la Couronne fédérale)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Tribunal administratif du logement (site officiel)(tal.gouv.qc.ca).gov
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